Infirmation partielle 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 1er juin 2023, n° 22/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 7 février 2022, N° 19/00163 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/239
N° RG 22/02264
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3TP
[T] [V]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 07 Février 2022 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00163.
APPELANT
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 14] ([Localité 14])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
représenté et assisté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude BOUCHER, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, 'FGTI',
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
M. [T] [V] expose que le 3 février 2018 à [Localité 11], alors qu’il conduisait un bus de la société Cap Provence et que quatre jeunes se trouvaient assis au fond du véhicule arrêté au terminus, il a entendu une détonation qu’il a cru d’abord être un pétard avant que les jeunes ne lui expliquent qu’il s’agissait de tirs. Il a alors vu deux jeunes sur un scooter dont le passager avait les bras levés et c’est alors qu’il a démarré et s’est dirigé vers les locaux de la police municipale dont il a attendu l’ouverture.
Par requête déposée le 31 janvier 2019, M. [V] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Marseille, en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de cette agression, en sollicitant au préalable la désignation d’un expert médical.
La procédure a fait l’objet d’un classement sans suite le 4 octobre 2018, les auteurs n’ayant pu être identifiés, et la copie de la procédure a été communiquée à la CIVI le 18 mai 2020.
En l’absence d’une interruption totale de travail supérieure ou égale à un mois et de séquelles, le président de la CIVI a demandé au requérant de justifier réunir les conditions posées par l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a expliqué que le peu d’éléments ne permet pas de connaître les circonstances de l’agression et donc d’apprécier l’étendue du droit à indemnisation du requérant en ajoutant qu’il ne justifie pas réunir les critères de gravité de sorte qu’il est impossible de déterminer si sa situation relève de l’article 706-3 ou de l’article 706-14 du code de procédure pénale et il a conclu au débouté.
Selon décision du 7 février 2022, la CIVI a :
— déclaré les demandes d’expertise et de provision de M. [V] irrecevables ;
— dit que les dépens restaient à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, elle a considéré que si les quatre jeunes ont été la cible de violences avec arme tel n’est pas le cas pour le requérant qui n’a pas été visé par ces tirs, qui ont touché l’arrière du bus et non l’avant. Il n’a d’ailleurs pas eu conscience des événements survenus tant que les jeunes ne l’ont pas informé puisqu’il pensait qu’il s’agissait de pétards. S’il a pu penser que les agresseurs suivaient le bus pour tirer à nouveau et que cette situation a généré un stress pour lui et de nombreux mois d’arrêt travail, cette éventualité n’était pas constitutive d’une infraction. Sa demande fondée sur l’article 706-3 du code de procédure pénale a été rejetée.
Par déclaration du 15 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. [V] a relevé appel de cette décision qui a jugé qu’il ne remplissait pas les conditions pour être indemnisé sur le fondement de l’article 706 -3 du code de procédure pénale et qui a rejeté sa demande d’expertise.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties
Selon conclusions du 10 mars 2023, M. [V] demande à la cour d’appel, de :
' juger que son appel est recevable et bien fondé ;
' réformer la décision entreprise ;
statuant à nouveau
' juger qu’il est recevable à solliciter l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’infraction dont il a été victime le 3 février 2018 sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
' désigner en conséquence tel expert qu’il plaira la cour avec mission habituelle en matière d’évaluation médico-légale des préjudices corporels ;
' condamner le FGTI à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Il fait valoir que :
— les constatations matérielles mettent en évidence la présence de tirs et d’impacts de plombs ou de billes qui ont dégradé les vitres du bus,
— il a été profondément choqué à l’occasion de cette agression à main armée subissant un stress post-traumatique ayant nécessité un traitement à base d’anxiolytiques entre le 5 février 2018 et le 11 février 2022, ces arrêts de travail ayant été prolongés du 5 février 2018 au 23 novembre 2018,
— il remplit les conditions de gravité posées par l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Il considère qu’il a la qualité de victime de violences volontaires avec arme puisque la procédure a établi que les deux hommes sur le scooter ont tiré en direction des vitres du bus, ce qu’il a très vite compris et c’est la raison pour laquelle il a conduit son véhicule jusqu’au plus près d’un poste de police pour se mettre en sécurité et c’est en stationnant qu’il a de nouveau vu revenir le scooter. D’ailleurs le fonds de garantie n’a jamais soulevé qu’il n’avait pas été victime d’une infraction, se contentant de dire qu’il ne réunissait pas les conditions de gravité prévue par l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Il estime que les éléments constitutifs de l’infraction de violences volontaires avec arme sont réunis puisque des projectiles ont visé le bus qu’il a eu peur pour ses passagers mais également pour lui-même. Le fait qu’il n’était pas la cible des tirs n’a aucune influence sur les faits dont il a été victime. La chambre criminelle a jugé que constitue une violence volontaire le fait d’occasionner des blessures à une personne autre que celle que l’auteur voulait atteindre et c’est exactement ce qui s’est passé en l’espèce. Le choc émotionnel dont il est victime est à lui seul constitutif de l’infraction de violences volontaires.
Les critères de gravité sont réunis tant au titre de l’incapacité totale de travail qu’il a subie que s’agissant de l’incapacité permanente dont il conviendra à un expert de fixer l’étendue.
Pour répondre aux observations du ministère public, il souligne que la notion de péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle est une notion consacrée pour distinguer les témoins des victimes des attentats, l’article L. 126-1 du code des assurances étant contenu dans le chapitre IV intitulés 'l’assurance contre les actes de terrorisme’ . Au surplus dans son arrêt du 27 octobre 2022 la Cour de cassation a jugé que la demande d’indemnisation des deux requérants devait être rejetée au motif qu’ils ne se trouvaient pas sur le lieu même de l’attentat et on est donc loin des faits de l’espèce.
En défense et par conclusions du 27 avril 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour d’appel, de :
' confirmer la décision entrepris qui tiendra et sortira son plein et entier effet ;
'débouter M. [V] de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
' dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' laisser les dépens à la charge de l’Etat conformément aux dispositions des articles R. 91 et R. 93-II-11° du code de procédure pénale.
Il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la qualité de victime de M. [V].
En revanche, il considère que les critères de gravité ne sont pas remplis en rappelant que l’arrêt de travail, régulièrement renouvelé par le médecin traitant est inopérant à démontrer qu’il remplit les conditions posées par l’article 706-3 de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
En tout état de cause et sur le fondement de ces dernières dispositions, M. [V] ne remplit pas les conditions cumulatives visées par ce texte.
Le ministère public, à qui la procédure a été transmise, demande à la cour, selon avis du 8 mars 2023 de confirmer la décision entreprise au motif que M. [V] n’a pas été la cible des tirs et qu’il n’a pas risqué d’être blessé par ceux-ci. S’il a pu subir un traumatisme et n’a pas été directement exposé à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle il doit être simplement considéré comme un témoin malheureux des faits qui ne peut être indemnisé de son préjudice au titre de la solidarité nationale.
L’arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu’elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Sur la matérialité d’une infraction
Le FGTI ne conteste pas la matérialité de l’infraction dont M. [V] a été victime. Il s’avère en effet qu’il était dans le bus qu’il avait la charge de conduire lorsque des jeunes juchés sur un deux roues ont tiré dans les vitres du véhicule. L’infraction ne se mesure pas aux conséquences mais à la réunion de ses éléments constitutifs. Les auteurs des tirs se sont rendus coupables de violences volontaires avec arme. Il est exact que les projectiles ont atteint l’arrière du bus, mais il n’en demeure pas moins que tous les occupants du bus sont victimes de ces faits dès lors que présents dans l’habitacle, ils n’ont pas été de simples témoins mais des victimes des agissements criminels et à tout le moins délictuels et que fort heureusement s’ils n’ont pas eu à subir des atteintes physiologiques, ils ont tous pu être victimes de préjudices psychologiques.
M. [V] est donc recevable de ce chef.
Sur la gravité de l’infraction
L’incapacité totale de travail personnel, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, qui ne se limite pas à la période d’hospitalisation ou d’immobilisation totale de la victime, tient compte du retentissement fonctionnel des lésions sur sa capacité normale de déplacement.
Le juge de l’indemnisation peut retenir pour l’application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, une durée d’incapacité totale de travail personnel supérieure à celle de l’incapacité totale de travail (ITT) qui aurait été retenue par le juge répressif.
M. [V] verse aux débats de nombreuses prescriptions médicamenteuses d’un médecin psychiatre, le docteur [W], délivrées entre le 5 février 2018 et le 11 février 2022, à base d’hypnotique, d’anxiolitique et anti-dépresseur que sont l’imovane, le lexomil et seroplex, prescriptions très régulièrement renouvelées pendant trois ans.
Il produit aussi les copies des arrêts de travail dont il a fait l’objet à compter du 5 février 2018 en raison d’un stress post-traumatique à la suite d’une agression à main armée dans le cadre de son travail, plusieurs coups de feu tirés sur le bus et jusqu’au 25 octobre 2019, signés par le docteur [W], son médecin psychiatre. Il a été déclaré consolidé avec séquelles à cette dernière date, le praticien ayant constaté un état de stress post-traumatique évoluant sur un mode résiduel. Le 15 janvier 2019 ce même docteur [W] avait aussi établi un certificat médical de suivi régulier de M. [V] à la suite des faits du 3 février 2018 et il a écrit estimer qu’un déficit fonctionnel permanent était à prévoir supérieure à 1% et à confirmer par voie expertale.
Il se déduit de ces pièces qu’à la suite des faits qui se sont déroulés le 3 février 2018, M. [V] a fait l’objet d’arrêts de travail sur une période très largement supérieure à celle requise par l’article 706-3 du code de procédure pénale, de telle sorte que la gravité des conséquences est démontrée et qu’il est recevable en sa requête en indemnisation.
Il convient donc de faire droit à la demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt. Les frais d’expertise seront supportés par l’Etat en application des articles 695 du code de procédure civile et des articles R 91 et 93-II-11° du code de procédure pénale.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
L’équité justifie d’allouer à M. [V] une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en appel sont à la charge de l’Etat, en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale et ils seront distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme la décision,
sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare M. [V] recevable en sa requête en indemnisation sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
— Ordonne une expertise médicale de M. [V], né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 16],
Commet à cette fin :
le docteur [U] [N]
psychiatre
[Adresse 12]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 13]
et à défaut
le docteur [E] [Y]
psychiatre
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX06] Mèl : [Courriel 15]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que les frais d’expertise sont pris en charge par l’Etat et dit en conséquence n’y avoir lieu à consignation.
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Désigne un des membres de chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertises.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
Dit qu’il appartiendra en tant que de besoin à la victime de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales après le dépôt du rapport ;
— Alloue à M. [V] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
— Dit que cette somme sera directement versée par le Fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R.50-24 du code de procédure pénale ;
— Dit que les dépens d’appel sont laissés à la charge de l’Etat et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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