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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 sept. 2024, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IVS4
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[E] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Franck THILL – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [E] [K]
Me Franck THILL – 93
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL (RCS Paris 552.046.484) venant aux droits de la SA HLM PLAINE NORMANDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [K]
née le 18 Décembre 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 16 Juillet 2024
Date de la mise à disposition : 26 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 30/08/2016, à l’effet du jour-même, le groupe SNI La Plaine Normande a donné à bail à Madame [E] [K], un local à usage d’habitation, un appartement de type 4 (référencé sous le n° 03414194/0047/002214) situé [Adresse 6], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 381,84 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/10/2023, la CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits du groupe SNI La Plaine Normande, a fait délivrer à Madame [E] [K] un commandement de payer la somme de 345,60 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 12/10/2023, sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement et d’avoir à justifier d’une assurance. Cet acte a été délivré directement à la personne de Madame [E] [K], le 23/10/2023, par Maître [M] [V], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
La CDC HABITAT SOCIAL a saisi les services de la CAF du Calvados s’agissant de la situation d’impayé de Madame [E] [K] par courrier du 13/10/2023.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [E] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 26/12/2023 afin de voir :
— Constater la résiliation du contrat de location consenti par la CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de La Plaine Normande, à Madame [E] [K] aux torts de cette dernière ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [E] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Condamner Madame [E] [K] au paiement :
— de la somme de 345,60 € correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 08/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
— des loyers et charges impayés du 01/12/2023 au jour du jugement à intervenir.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— Condamner Madame [E] [K]au paiement :
— de la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (C.P.C.) ;
— de tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23/10/2023, de l’assignation et de ses suites.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [E] [K], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 26/12/2023, en l’étude de Maître [Z] [I], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 27/12/2023 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 02/07/2024 et a alors fait l’objet d’un renvoi au 16/07/2024.
A l’audience du 16/07/2024, la CDC HABITAT SOCIAL est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 203,90 € à la date du 08/07/2024.
Madame [E] [K] est absente lors de l’audience du 16/07/2024, sans y être davantage représentée. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 26/09/2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (page 5/14) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la CDC HABITAT SOCIAL que Madame [E] [K] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement sont réunies à la date du 23/12/2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [E] [K] a été confronté à de graves difficultés d’ordre personnel.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [E] [K] a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 11/06/2024. Il est noté que Madame [E] [K] a signé un plan d’apurement le 11 avril 2024 à hauteur de 50 € sur 7 mois et que celui-ci est respecté, le maintien dans le logement étant préconisé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard du reliquat de la dette locative revendiquée à son encontre, il sera accordé des délais de paiement à Madame [E] [K] avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Madame [E] [K] devra donc régler la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) chaque mois en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 12/07/2024, il apparaît que Madame [E] [K] reste redevable de la somme de DEUX CENT TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (203,90 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 12/07/2024, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 26/12/2023.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CDC HABITAT SOCIAL les frais exposés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des dépens sera quant à elle supportée par Madame [E] [K] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail en date du 30/08/2016 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type 4 (référencé sous le n° 03414194/0047/002214) situé [Adresse 6], à [Localité 3], liant la CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de SNI La Plaine Normande, à Madame [E] [K], à la date du 23/12/2023.
CONDAMNE Madame [E] [K] à verser au profit de la CDC HABITAT SOCIAL la somme de DEUX CENT TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (203,90 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 12/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 26/12/2023.
AUTORISE Madame [E] [K] à s’acquitter de sa dette par QUATTRE (4) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS et à verser le solde lors de la CINQUIEME (5e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
DIT que si Madame [E] [K] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
DIT en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [E] [K] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 6], à [Localité 3] : un appartement de type 4 (référencé sous le n° 03414194/0047/002214).
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [K] de libérer spontanément les lieux, la CDC HABITAT SOCIAL sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est.
CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [E] [K] à verser à la CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux.
CONDAMNE Madame [E] [K] à verser au profit de la CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
CONDAMNE Madame [E] [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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