Confirmation 22 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 22 déc. 2021, n° 21/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00463 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 décembre 2021, N° 21/01606 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2021
(n° 489, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00463 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZKR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 décembre 2021 -Tribunal judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/01606
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 décembre 2021
Décision réputé contradictoire
COMPOSITION
Estelle MOREAU, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Ophanie KERLOC’H, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Mme Y X (personne faisant l’objet des soins)
née le […] au MANS
demeurant 2 boulevard Meder – 91170 VIRY-CHATILLON
actuellement hospitalisée au C hosptalier A B
comparante en personne assisté de Me David-Raphael Benitah, avocat commis d’office au barreau de Paris, et Me Roselyne AKIERMAN, avocat en tutorat,
INTIMÉ
M. C D A B
[…]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Claudine ANGELI-TROCCAZ, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 29 novembre 2021, le directeur de l’établissement punlic de santé A B a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’ article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de Mme Y X au titre du péril imminent, décision maintenue le 1er décembre 2021.
Par requête du 3 décembre 2021, le directeur de l’établissement public de santé A B a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 8 décembre 2021 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par courrier du 13 décembre 2021 enregistré le 14 décembre 2021, Mme X interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 20 décembre 2021.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme X poursuit l’infirmation de la décision en faisant valoir que son hospitalisation sans consentement n’est pas nécessaire et qu’elle souhaite poursuivre librement les soins entrepris qu’elle a prématurément interrompus compte tenu de son désir de grossesse, tout en soulignant que le certificat médical ayant justifié son placement en hospitalisation d’office a été pris par un médecin qui n’assurait pas son suivi, que son traitement a diminué et qu’elle s’est présentée seule à l’audience.
Le conseil de Mme X soulève l’irrégularité de la procédure à défaut de notification et d’information de Mme X des décisions dont elle a fait l’objet. Soulignant que le certificat de situation du 20 décembre 2021 a été dressé par un médecin autre que celui assurant le suivi médical de Mme X, et ce sans la recevoir, et que l’état de santé de Mme X présente une évolution favorable, il sollicite la mainlevée de la mesure.
L’avocate générale conclut à la confirmation de la décision en invoquant l’accusé de réception de la notification de la mesure par Mme X, la possibilité pour le médecin d’établir un certificat de situation de la patiente sans recevoir celle-ci, et l’état de fragilité de Mme X nécessitant le maintien de la mesure.
Mme X a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur l’irrégularité de la mesure :
L’article L. 3216-1 prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique, prévoit que : 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7 et L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles
L.3211-12-5, L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
Mme X a été admise au C hospotalier de Longjumeau pour péril imminent en l’absence d’un tiers, par décision du directeur dudit C D du 29 novembre 2021 aux motifs que la patiente, connue de son secteur et suivie, en rupture de traitement a été amenée par les forces de l’ordre pour trouble du comportement après s’être introduite chez un particulier qu’elle ne connaissait pas, ayant quitté brusquement son domicile, ne dormant plus et errant sur la voie publique, l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant son admission en soins psychiatriques d’urgence en application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Cette décision n’a pu être notifiée immédiatement à Mme X compte tenu de son état de santé, le certificat médical du 29 novembre 2021, non utilement critiqué puisque dressé par un médecin après examen médical, mentionnant qu’elle présentait une instabilité psychomotrice, une tachypsychie, une logorrhée et évoquait des idées délirantes, et le certificat du 30 novembre 2021 précisant qu’elle tenait un discours pauvre, réticent et incohérent par moment et présentait des idées délirantes, et Mme X étant dans l’impossibilité de signer son attestation d’identité le 30 novembre 2021. Cette décision a été notifiée à Mme X ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception signé de sa main mais non daté.
Il n’est pas justifié par les éléments produits au débat que l’absence de notification immédiate de la décision d’admission et le défaut de notification de la décision de maintien de la mesure à l’issue de 72 heures et des certificats médicaux afférants, à les considérer caractérisées, aient fait grief à Mme X qui a été informée de ses droits, qui demeurent les mêmes en cas de placement et de maintien de la mesure, dès que son état de santé a pu le permettre et qui a pu utilement faire valoir ses droits, ayant été convoquée dès le 6 décembre 2021 pour une audience du 7 décembre suivant.
Les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure sont donc rejetés.
Sur le maintien de la mesure :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Mme X, connue de son secteur, suivie et en rupture de soins, a été amenée par les forces de l’ordre pour trouble du comportement après s’être introduite chez un particulier qu’elle ne connaissait pas et alors qu’elle errait sur la voie publique.
Le certificat motivé du 29 novembre 2021 indique la patiente rapporte des idées délirantes ces derniers jours, étant convaincue de la fin du monde, ne formule pas de critique de son comportement et demeure ambivalente par rapport aux soins.
Selon les termes du certificat médical de 24 heures, la patiente verbalise toujours des idées délirantes poly-thématique et demeure dans le déni de ses troubles et ambivalente par rapport aux soins.
Le certificat médical de 72 heures du 1er décembre 2021 relève que Mme X critique partiellement ses troubles, est toujours ambivalente vis-à-vis des soins et verbalise quelques idéations suicidaires fluctuantes qu’elle dit contrôler.
Le certificat médical de situation du 20 décembre 2021, qui a pu être utilement dressé par le médecin sans examen de la patiente le jour de son établissement dès lors qu’elle est suivie par le service, note certes que le traitement a permis une régression des éléments délirants et une ébauche d’amélioration de symptômes cliniques, mais relève que l’équilibre demeure fragile et non atteint.
Quand bien même Mme X s’est présentée seule à l’audience, ces éléments médicaux, et notamment le dernier certificat médical du 20 décembre 2021, établissent la fragilité de Mme X rendant nécessaire la poursuite des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien des soins sans consentement. L’ordonnance querellée est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance querellée,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 décembre 2021 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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