Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 5 avril 2023, N° 2019008369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01637
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 05 Avril 2023 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2019008369
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [C]
N° SIRET : [Numéro identifiant 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE
N° SIRET : 306 897 570
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 713 820 660
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Mme [K] [O] épouse [S], secrétaire comptable de la SARL [C], a commis pendant plusieurs années des détournements en encaissant sur ses comptes bancaires personnels des chèques émis par la SARL.
Par trois jugements du tribunal correctionnel de Caen des 22 janvier 2015, 19 janvier 2017 et 28 mars 2017, Mme [K] [O] épouse [S] a été condamnée à un emprisonnement délictuel assorti pour partie d’un sursis et mise à l’épreuve et au paiement d’une somme totale de 668.190,31 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la SARL [C].
Mme [K] [O] épouse [S] règle une somme de 2.616 euros par an en exécution de cette condamnation civile.
Estimant que les différents établissements bancaires auprès desquels Mme [K] [O] épouse [S] avait ouvert des comptes courants auraient dû être alertés par le fonctionnement anormal desdits comptes, la SARL [C] a fait assigner en responsabilité devant le tribunal de commerce de Caen la Caisse fédérale de crédit mutuel, par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2019, puis la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] centre, par actes d’huissier de justice du 16 octobre 2019.
Par mesure d’administration du 21 octobre 2020, le tribunal a prononcé la jonction des deux instances.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Caen a :
— débouté la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie de sa demande visant à voir déclarer la SARL [C] irrecevable en son action diligentée à son encontre pour défaut de qualité ;
— débouté la Caisse fédérale de crédit mutuel de sa demande visant à voir déclarer la SARL [C] irrecevable en son action diligentée à son encontre pour défaut d’intérêt;
— débouté la Caisse fédérale de crédit mutuel, la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] centre de leur demande visant à voir déclarer la SARL [C] irrecevable en ses actions diligentées à leur encontre pour prescription ;
— débouté la SARL [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL [C] à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [C] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 127,87 euros, dont TVA 21,31 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 juillet 2023 adressée au greffe de la cour, la SARL [C] a interjeté appel de ce jugement en intimant la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] centre et la SA Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie. .
Par dernières conclusions déposées le 13 août 2024, la SARL [C] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité et pour prescription formées par la Caisse régionale de Crédit mutuel de Normandie et par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] centre et statuant de nouveau,
A titre principal,
— Condamner solidairement ou in solidum la société anonyme coopérative Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie et la société coopérative Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] centre, à payer à la SARL [C] la somme de 700.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement ou in solidum la société anonyme coopérative Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie et la société coopérative Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] centre, à payer à la SARL [C] la somme de 597.854,48 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement ou in solidum la société anonyme coopérative Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie et la société coopérative Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] centre, à payer à la SARL [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement ou in solidum aux entiers dépens.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions déposées du 11 décembre 2023, Caisse de crédit mutuel [Localité 2] centre et la SA Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie demandent à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la Caisse régionale de Normandie de sa demande visant à voir déclarer la SARL [C] irrecevable en son action diligentée à son encontre pour défaut de qualité ;
* débouté la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] centre de leur demande visant à voir déclarer la SARL [C] irrecevables en ses actions à leur encontre pour prescription,
En conséquence,
— Déclarer la SARL [C] irrecevable en son action,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la SARL [C] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné la SARL [C] à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL [C] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 127,87 euros dont TVA 21,31 euros,
* ordonné l’exécution provisoire,
En toute hypothèse,
— Débouter la SARL [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SARL [C] à verser à la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL [C] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] centre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur le défaut de qualité de la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les intimées font valoir que la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] centre et la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie sont des personnes morales distinctes, immatriculées au RCS sous des numéros différents, que les comptes de Mme [S] sont ouverts dans les livres de la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] centre de sorte qu’il n’existe un lien contractuel qu’entre elles et que seule cette banque est ainsi tenue aux obligations mises en avant par la demanderesse, que l’action contre la Caisse régionale est 'mal dirigée’ , que la SARL [C], à qui appartient d’établir le fondement de ses demandes et sa qualité à agir, ne caractérise aucunement, ni de lien contractuel, ni une quelconque obligation dont aurait pu être tenue la Caisse régionale de Crédit mutuel de Normandie.
En réplique, l’appelante SARL [C] fait valoir que les comptes de Mme [S] étaient ouverts dans les livres de la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] centre, mais que cette caisse et la Caisse régionale travaillent de concert, que c’est cette dernière qui dirige, donne les indications et contrôle les caisses locales, procède à des audits, donne des instructions, fixe la politique commerciale et forme les conseillers, que l’absence de lien contractuel entre Mme [S] et la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie n’est pas un empêchement pour engager la responsabilité de la banque, puisque la société [C] ne se prévaut pas d’une faute contractuelle de la Caisse régionale mais d’une faute extracontractuelle et qu’il existe une chaîne de contrats entre Mme [S] et les sociétés du groupe Crédit mutuel permettant de mettre en place une double vigilance sur la surveillance des comptes bancaires.
La SARL [C], représentée par son gérant, a bien qualité pour agir en responsabilité contre une banque.
Elle dirige son action en responsabilité à la fois contre la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] centre et la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie qui sont deux entités différentes dotées toutes les deux de la personnalité juridique.
C’est donc justement que le tribunal a retenu que la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie n’était pas dépourvue de qualité à agir.
Par ailleurs, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien- fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée pour défaut de qualité.
Sur la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les intimées font grief au jugement entrepris d’avoir retenu que l’action de la SARL [C] n’était pas prescrite alors que la faute reprochée à la banque consiste dans l’absence de déclaration de soupçon auprès de l’organisme TRACFIN sur la période où Mme [S] a commis des détournements, soit du 1er janvier 2005 au 30 juin 2014, que les banques ont été assignées par acte en date du 16 octobre 2019, soit plus de 5 ans après les faits, qu’il n’y a pas lieu de différer le point de départ du délai de prescription, la SARL [C] ne démontrant pas qu’elle n’avait pas connaissance des faits allégués, qu’il ressort de surcroît des pièces du dossier que les faits ont pu être commis en raison de l’imprudence du dirigeant de la société qui n’a pas été normalement vigilant alors que la société connaissait des difficultés financières importantes qui auraient dû l’alerter.
La SARL [C] fait valoir qu’elle n’a eu connaissance des détournements effectués par sa salariée que lorsque son dirigeant a été entendu par la brigade de recherches de [Localité 2] le 16 octobre 2014 et qu’elle n’a de surcroît eu connaissance de la réalité et de l’importance des détournements commis par sa salariée Mme [S], qu’à l’occasion du deuxième jugement correctionnel dont l’audience s’est tenue le 1er décembre 2016, que Mme [S] elle-même a indiqué que ni le représentant de la SARL [C], ni l’expert-comptable ne pouvaient avoir connaissance de ses agissements.
Le tribunal de commerce a jugé que l’action en responsabilité n’était pas prescrite dès lors que la SARL [C] n’avait eu connaissance des détournements commis par sa secrétaire comptable que le 16 octobre 2014, date de la première audition de son gérant par la brigade des recherches de [Localité 2], de sorte que le délai de prescription avait expiré le 16 octobre 2019 à 24 heures et qu’ainsi les actions engagées les 15 et 16 octobre 2019 n’étaient pas prescrites.
Le délai de l’action en responsabilité,qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que M. [C] a eu connaissance de l’enquête en cours et des faits reprochés à sa salariée lors de son audition du 16 octobre 2014 par les services de gendarmerie qui ont été saisis à la suite d’un signalement TRACFIN adressé au procureur de la République.
Il ressort des pièces du dossier que M. [C] avait missionné un expert-comptable pour comprendre les difficultés financières rencontrées par la société sans que celui-ci ne puisse fournir d’explications et que les liens d’amitié anciens le liant à Mme [S] faisaient que celle-ci bénéficiait de sa totale confiance.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la SARL [C] a eu connaissance des faits et de l’ampleur du préjudice avant la date de l’audition de son gérant par le service enquêteur, étant précisé que Mme [S] a été déclarée responsable du préjudice subi par la partie civile sans qu’aucune faute de la victime ne soit retenue, le tribunal correctionnel relevant qu’au vu des circonstances particulières, la négligence de M. [C] n’a pas été la cause de l’absence de découverte des détournements.
Dès lors, c’est justement que le tribunal a retenu que l’action n’était pas prescrite.
Sur la responsabilité des banques pour manquement au devoir de vigilance et à l’obligation de déclaration
Selon l’article L561-15 du code monétaire et financier, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 (TRACFIN) les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
Sur le fondement des articles L.561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, l’appelante reproche aux banques de ne pas avoir porté une vigilance particulière aux opérations se déroulant sur le compte de Mme [S], alors que :
* les mouvements sur les compte apparaissaient inconsidérés compte-tenu des revenus des époux ;
* que les dépôts de chèques ne correspondaient pas aux revenus déclarés et que ces chèques comportaient des anomalies apparentes au niveau de la signature ;
* que les dépenses mensuelles de 12.000 euros dépassaient de très loin les revenus de chacun ;
* que Mme [S] disposait d’une carte gold alors qu’elle n’était pas imposable, que tous ces éléments représentaient des anomalies intellectuelles apparentes que la banque aurait dû relever, que c’est en vain que pour échapper à leur obligation de vigilance, les banques du groupe Crédit mutuel mettent en exergue la responsabilité de la banque tirée, soit la banque de la société [C], dès lors que si la banque tirée est soumise à des obligations, l’établissement présentateur l’est également.
En réplique, les intimées font valoir que l’obligation de vigilance invoquée a une finalité exclusivement préventive et que sa méconnaissance fait l’objet de sanctions disciplinaires ou administratives, de sorte que la victime d’agissements frauduleux ne peut s’en prévaloir pour réclamer l’indemnisation de leur préjudice, qu’il y a lieu de faire une distinction entre les obligations de la banque tirée et celles de la banque présentée, la première devant vérifier la signature du titulaire du compte tiré, que les banques sont soumises à une obligation de non-ingérence dans les affaires de leurs clients, ce principe ne cédant qu’en présence d’opérations présentant un caractère manifestement anormal, qu’en l’espèce, les chèques litigieux ne comportaient aucune anomalie apparente ou trace d’altération visible et aisément détectable et que l’obtention par Mme [S] d’une carte bancaire Gold et d’une autorisation de découvert, ne constituent pas plus une anomalie apparente susceptible d’engager la responsabilité de la banque s’agissant de services bancaires des plus ordinaires.
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L561-5 à L561-22 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Selon l’article L561-19 dudit code, la déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle.
Sous réserve des dispositions de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d’organismes financiers, aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l’article L. 561-36, l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Selon l’article L561-29, I, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il se déduit ainsi des articles sus-visés que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier. ( Com., 21 septembre 2022, n°21-12.335)
Sur la responsabilité délictuelle de la banque
L’article 1382 ancien du code civil applicable au litige énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1384 ancien du code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La SARL [C] invoque la responsabilité délictuelle du Crédit mutuel en raison des fautes que la banque a commises dans la gestion du compte de Mme [S], mais aussi en raison des fautes commises par les préposés de la banque qui ont été négligents.
Les intimées, outre les arguments déjà exposés ci-dessus, soutiennent que l’appelante ne rapporte pas la preuve des fautes qu’elle invoque, que le préjudice de la SARL [C] trouve sa cause exclusive dans sa propre négligence puisqu’en signant des chèques en blanc, M. [C] a commis une faute d’imprudence et que l’expert missionné à la suite des difficultés rencontrées par l’entreprise n’a rien décelé.
Il est constant que le banquier, teneur de compte, est tenu à un principe de non-ingérence dans les affaires de son client et qu’à ce titre il n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations effectuées sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers, sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Si le devoir de non-immixtion trouve sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est limitéà la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
En l’espèce, les copies de chèques produites aux débats ne font apparaître aucune anomalies apparentes matérielles dès lors qu’il n’y a sur ces documents aucune trace de rature ou d’altération.
Concernant la signature, il n’est fourni aucun exemplaire de la signature de Mme [S] de telle sorte qu’il n’est pas établi par la SARL [C] que la banque aurait dû s’apercevoir que la signature était celle de Mme [S].
Les signatures portées sur les chèques litigieux n’appellent pas d’observations particulières et il n’est pas non plus établi de changement visible des signatures.
Il sera en outre relevé que c’est justement que les banques font valoir qu’il appartenait à la banque tirée de vérifier la concordance des signatures apparaissant sur les chèques avec celle de M. [C].
Mme [S] encaissait déjà régulièrement des chèques de la SARL [C] sur ses comptes avant les détournements.
Mme [S] a été condamnée à rembourser une somme totale de 668.190,31 euros détournée sur une période de 9 années et demi.
En 2007, le montant des chèques s’est échelonné entre 636,20 euros et 4.219,24 euros.
Ainsi, c’est justement que le tribunal a retenu que ni l’origine des chèques, ni leur montant ne constituaient des anomalies évidentes propres à faire douter de la régularité de leur provenance et la banque n’avait donc pas à procéder à des investigations sur l’origine des fonds virés sur le compte en dehors de tout autre élément d’information.
Le moyen tiré du fait que Mme [S] ait pu bénéficier d’une carte bancaire Gold est inopérant tout comme celui tiré du montant des dépenses du couple et du nombre de crédits à la consommation contractés.
Il s’ensuit que la SARL [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la banque.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
La SARL [C], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à chacune des intimées la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire est sans objet dès lors que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l’appel ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] centre et à la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SARL [C] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SARL [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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