Annulation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 oct. 2024, n° 2404525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, Mme A B, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, malgré sa demande de communication des motifs adressée au préfet de police le 17 janvier 2024 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire n° INTK1229185C du ministère de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 13 juillet 1995, est entrée en France en août 2015 selon ses déclarations. Le 2 août 2023, elle a déposé en préfecture une demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par l’administration sur sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé le 2 août 2023 auprès du préfet de police une demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle est demeurée sans réponse. Ainsi, le silence gardé par l’administration pendant quatre mois, suite à cette demande, a fait naître une décision implicite de refus le 2 décembre 2023. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2024, reçu le 22 janvier suivant, Mme B a demandé au préfet de police la communication des motifs de cette décision. En l’absence de réponse du préfet de police à cette demande de communication, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’autorité administrative a entaché sa décision d’illégalité au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2404525/6-
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