Confirmation 29 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juil. 2015, n° 15/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 juillet 2015, N° 15/04294 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2015
(n° 331, 3 pages)
N° du répertoire général : 15/00320
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 15/04294
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juillet 2015
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère à la Cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
assistée de Bruno REITZER, Greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Mme C D, (personne faisant l’objet des soins)
née le XXX
XXX – XXX
Non comparante, représentée par Me Elsa HUG, commis d’office, avocat au barreau de Paris, toque : G0031
CURATEUR :
Monsieur A B
XXX
non comparant, non représenté
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L’EPS DE VILLE EVRARD,
XXX
non comparant, non représenté
TIERS
Monsieur E D
XXX
XXX
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL PRASLIN, Substitut Général
Considérant que Mme C D a fait l’objet d’une décision d’admission en date du 8 juillet 2015 à une mesure de soins psychiatriques contraints ; que par requête du 13 juillet 2015, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés du tribunal de grande instance de Bobigny pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Considérant que par ordonnance du 16 juillet 2015 le juge des libertés et de la détention accueillant la requête, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme C D ;
Que cette décision a été notifiée à Mme C D qui en a interjeté appel le 20 juillet 2015 ;
Mme C D était absente à l’audience du 21 juillet 2015 au cours de la quelle l’affaire a été appelée ;
Son conseil a été entendu et abandonnant ses autres moyens d’irrégularité développés antérieurement, demande la mainlevée de la mesure et l’infirmation de la décision du 17 juillet 2015 du juge de la liberté de la détention aux motifs de l’absence de caractérisation d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade malgré l’utilisation de la procédure d’urgence ;
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
********
Sur la procédure d’urgence
Considérant que selon l’alinéa 1 de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ; que dans ce cas des certificats médicaux mentionnés au 2e et 3e alinéa de l’article L 3211 ' 2 ' 2 sont établis par 2 psychiatres distincts ;
Considérant que Mme C D en la personne de son avocat expose qu’elle a été admise en soins psychiatriques selon cette procédure sur la base d’un certificat médical qui ne comporte aucune indication quant à l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité du patient et qu’en conséquence la décision d’admission basée sur le seul certificat est irrégulière et doit entraîner la mainlevée de la mesure ;
Considérant toutefois que le risque d’atteinte à l’intégrité du patient résulte parfaitement du certificat médical initial circonstancié du 8 juillet 2015 du docteur X en ce qu’il explique que d’une part la patiente est connue du secteur de la psychiatrie, probablement en rupture de soins et refuse les soins imposés par son état, et d’autre part qu’elle tient un discours décousu et incohérent, des propos délirants à thématiques d’empoisonnement, qu’elle est agressive verbalement et physiquement et opposante aux soins ;
Considérant ainsi que l’urgence aux soins est parfaitement établie
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Considérant que selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article l 3211-2-1 du même code ;
Considérant qu’en l’espèce les troubles mentaux relevés par le certificat initial décrits ci-dessus ayant justifié son admission en procédure d’urgence dans l’établissement, démontrent que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; que les certificats médicaux successifs des 24 heures du docteur Y du 10 juillet 2015, des 72H du docteur Z et le certificat de situation du 23 juillet 2015, relèvent de surcroît que la patiente présentait un syndrome hallucinatoire majeur avec envahissement de la pensée et de persécution concernant son entourage et l’équipe médicale avec comportement d’opposition avec le médicament et peur d’être empoisonné par les traitements; qu’il est encore noté ce jour un délire polymorphe à thématique de persécution et qu’elle reste encore ce jour dans le déni de ses troubles ;
Considérant ainsi qu’il ressort de ces pièces exactement analysées par le premier juge que la situation de Mme C D fait l’objet d’avis médicaux concordants, qui concluent tous au maintien de la mesure de l’hospitalisation complète, compte tenu des troubles mentaux présentés et qu’il convient de maintenir la mesure de soins contraints.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats publics par décision réputée contradictoire,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ordonnance rendue le 29 JUILLET 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
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