Confirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 18 juin 2015, n° 14/04875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 juin 2014, N° 13/06600 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2015
R.G. N° 14/04875
AFFAIRE :
Société HLM FRANCE HABITATION….
C/
A X épouse Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : JEX
N° RG : 13/06600
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE, après prorogation,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société HLM FRANCE HABITATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.
N° SIRET : B58 214 281 6
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140295
Représentant : Me Fabienne BALADINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744 -
APPELANTE
****************
Madame A X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
Représentant : Me Lalia MIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 – N° du dossier 13.617
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/010418 du 06/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte sous seing privé du 9 novembre 1999, la société LA LUTECE , aux droits de laquelle vient la SA FRANCE HABITATION, a donné à bail à Mme A X épouse Y, un pavillon sis XXX, à XXX
Selon jugement du 3 juin 2004, le Tribunal d’instance de VERSAILLES a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par la société LA LUTECE à Mme A X épouse Y ;
— suspendu d’office les effets de la clause résolutoire sous réserve de régler la somme de 200 € pendant 6 mois en sus du loyer courant ;
— à défaut de règlement, ordonné l’expulsion de la locataire.
La décision a été signifiée le 2 août 2004.
Par acte du 7 janvier 2005, la société LA LUTECE a fait délivrer à Mme A X un commandement de quitter les lieux sis à XXX.
Par acte du 24 mai 2013, la SA FRANCE HABITATION venant aux droits de la société LA LUTECE a fait dresser un procès-verbal de tentative de libération des locaux et requis le concours de la force publique le 31 mai 2013.
Par exploit du 4 juillet 2013, Mme A X a fait citer la SA d’HLM FRANCE HABITATION aux fins de voir constater sa qualité de locataire, déclarer nulle et non avenue la procédure d’expulsion des 14 mars et 24 mai 2013 et obtenir le paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Vu l’appel interjeté le 26 juin 2014 par la SA HLM FRANCE HABITATION à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 17 juin 2014 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a notamment :
— dit sans effet le procès verbal de tentative de libération volontaire des lieux sis à XXX et qu’aucune procédure d’expulsion ne peut être poursuivie de ce chef ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SA d’HLM FRANCE HABITATION aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2014 par lesquelles la SA d’HLM FRANCE HABITATION, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que la procédure d’exécution du jugement du 3 juin 2004 du Tribunal d’instance de VERSAILLES est valide et que les actes signifiés ne sont pas susceptibles d’annulation ;
— condamner Mme A X épouse Y à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme A X épouse Y aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2015, par lesquelles Mme A X épouse Y, intimée, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
— y faisant droit, confirmer le jugement entrepris ;
— en tout état de cause, constater l’acquisition de la prescription, empêchant toute exécution du jugement rendu le 3 juin 2004 par le Tribunal d’instance de Versailles ;
— dire sans effet le procès-verbal de tentative de libération volontaire des lieux sis à XXX et qu’aucune procédure d’expulsion ne peut être poursuivie de ce chef ;
— à titre subsidiaire, lui accorder un délai d’un an pour quitter le logement ;
— condamner la SA HLM FRANCE HABITATION à lui payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA HLM FRANCE HABITATION à payer à Me MIR la somme de 1.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
SUR CE , LA COUR :
La Cour se reporte, pour l’exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l’article 455 du C.P.C., et à la motivation du jugement entrepris.
Sur la validité du titre :
Ainsi que l’a indiqué le juge de l’exécution, du fait de la suspension de l’APL, les délais suspendant l’acquisition de la clause résolutoire du bail accordés à Mme Z par le jugement du 3 juin 2004 n’ont pas été entièrement respectés à défaut de complet paiement du loyer courant du en sus des mensualités de paiement de l’arriéré, en janvier et février 2005, la clause résolutoire étant acquise en février 2005 pour un montant de 255,94 €.
Il n’est pas contesté par ailleurs que les indemnités d’occupation ont été régularisées dès juillet 2005 et étaient honorées lors de l’audience du premier juge, et que cette situation se poursuit aujourd’hui.
Sur la prescription :
Mme X soutient que le jugement du Tribunal d’instance de VERSAILLES statuant au fond a été prononcé le 3 juin 2004 et que 'dès lors la société FRANCE HABITATION ne peut plus poursuivre l’exécution’ de ce jugement.
Il résulte des dispositions transitoires applicables aux titres antérieurs à la promulgation de la loi du 17 juin 2008 sur la nouvelle prescription civile, que l’exécution des titres exécutoires ne peut plus être poursuivie que pendant dix ans, la prescription décennale se substituant à l’ancienne prescription trentenaire. Pour les titres obtenus antérieurement à la loi, du fait de la réduction du délai de la prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La société propriétaire n’est donc pas prescrite en son action.
Sur la validité de la procédure d’expulsion :
Cependant il convient de relever qu’en l’espèce, les actes interruptifs de prescription comme le commandement de quitter les lieux de 2005 et le procès-verbal de tentative de reprise des locaux sont séparés de plus de huit ans, et qu’à l’époque de la délivrance de l’acte critiqué du 24 mai 2013, il n’existait plus aucun arriéré d’indemnités d’occupation. Un commandement de quitter les lieux du 7 janvier 2005, puis un procès-verbal de tentative d’expulsion du 14 mars 2005, ont une première fois interrompu la prescription, mais le seul acte postérieur aujourd’hui invoqué à l’appui de la présente procédure est du 24 mai 2013.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution, sans revenir sur la validité du titre exécutoire fondant la poursuite, mais au vu de la seule délivrance de l’acte du 24 mai 2013 improprement qualifié 'procès-verbal de tentative de libération volontaire de locaux', s’analysant en un procès-verbal de tentative d’expulsion, a estimé nécessaire la réitération préalable d’un commandement de quitter les lieux Cet acte fait en effet, aux termes des articles L 411-1 et L 412-5 du code de procédure civile d’exécution, l’objet d’une information du représentant de l’Etat en vue de la réponse à toute demande de relogement de l’occupant.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme X, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la charge de ses frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel. Au vu de la solution du litige, la société d’HLM FRANCE HABITATION verra rejeter sa propre prétention de ce chef.
Sur les dépens :
La société FRANCE HABITATION, qui succombe en son appel, supportera les dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare non prescrite la procédure d’expulsion ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2014 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de VERSAILLES, en ce qu’il a dit privé d’effet le procès-verbal de tentative de libération volontaire des lieux sis à XXX ;
Déboute la SA d’HLM FRANCE HABITATION de son entière demande ;
Rejette les prétentions des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA d’HLM FRANCE HABITATION aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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