Rejet 19 juin 2007
Résumé de la juridiction
Le relevé de forclusion étant une des matières prévues par le titre II du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, il en résulte que la demande de relevé de forclusion présentée au juge-commissaire d’une chambre commerciale du tribunal de grande instance d’un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, doit être présentée par un avocat inscrit au tableau d’un barreau français La constitution d’un avocat en appel ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure de première instance introduite sans représentation par un avocat et ainsi affectée d’une irrégularité fondée sur l’inobservation d’une règle de fond
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-12.150, Bull. 2007, IV, N° 165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-12150 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, IV, N° 165 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 13 décembre 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017896578 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:CO00890 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Tricot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Albertini |
| Avocat général : | M. Main |
| Parties : | SA SOBOLOR |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Metz, 13 décembre 2005), qu’après la mise en liquidation judiciaire de la société Sobolor, par un jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, du 24 mars 2004, publié au BODACC le 18 avril suivant, l’Office national des forêts (l’ONF) a déclaré sa créance le 16 juillet 2004 ; que le liquidateur judiciaire, Mme X…, lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion à raison de la tardiveté de la déclaration ; que l’agent comptable de l’ONF a présenté une requête au juge-commissaire en vue d’être relevé de la forclusion ;
Attendu que l’ONF fait grief à l’arrêt d’avoir annulé la requête en relevé de forclusion, alors selon le moyen :
1°/ que les dispositions combinées de l’article 38 de l’annexe du nouveau code de procédure civile relative à l’application de ce code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l’article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements auxquelles renvoie l’article 176 du décret du 17 décembre 1985, ne font pas obstacle à l’application, dans ces départements, de l’article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, de sorte que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour présenter une requête en relevé de forclusion au juge-commissaire ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 38 de l’annexe du nouveau code de procédure civile relative à l’application de ce code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, l’article 176 du décret du 17 décembre 1985, et l’article L. 621-46 du code de commerce ;
2°/ qu’aux termes de l’article 121 du nouveau code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, que, si la requête en relevé de forclusion présentée sans le ministère d’un avocat est entachée d’une irrégularité de fond, l’appel par voie d’avocat de l’ordonnance du juge commissaire qui a rejeté cette requête a fait disparaître cette cause de nullité et entraîne la régularisation de ladite requête ; qu’en l’espèce il résultait des énonciations de l’arrêt qu’en appel l’ONF avait constitué avocat, de sorte que la régularisation de sa requête en relevé de forclusion présentée au juge-commissaire devait être admise ; qu’en refusant de considérer que la procédure avait été régularisée en cause d’appel par la constitution d’avocat, la cour d’appel a violé l’article 121 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que des dispositions combinées de l’article 38 de l’annexe du nouveau code de procédure civile relative à l’application de ce code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l’article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l’article 176 du décret du 27 décembre 1985, il résulte que, dans les matières prévues par le titre II du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qu’elles relèvent de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d’un barreau français est obligatoire ;
Attendu qu’ayant constaté que l’ONF avait introduit son action en relevé de forclusion devant le juge-commissaire de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, sans se faire représenter par un avocat, la cour d’appel en a, à bon droit, déduit que cette irrégularité fondée sur l’inobservation d’une règle de fond affectait la validité de la requête et que cette cause de nullité n’avait pas disparu au jour où elle statuait, la constitution d’un avocat en appel ne pouvant avoir pour effet de régulariser la procédure de première instance ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’ONF aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X…, ès qualités, la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
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