Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 39 (V)
L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.
Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.
Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle également les établissements de formation agréés en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ces établissements sont soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Les agréments peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et la qualité de la formation, et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces établissements.
À ce titre, le code de la santé publique dispose aux articles L. 4383-1 à L. 4383-5 que les régions ont la charge de l'équipement, du fonctionnement et de l'investissement des instituts de formation lorsqu'ils sont publics et peuvent participer à leur financement lorsque ceux-ci sont privés. […] De plus, […] d'autres des frais de scolarité très variables suivant leur statut et territoire d'implantation. […] Si l'article L. 4151-9 du code de la santé publique prévoit une obligation pour les régions de financer les coûts pédagogiques des formations paramédicales qu'elles autorisent sur leur territoire lorsqu'elles sont délivrées par des instituts publics, […]
Lire la suite…[…] seuls 8 instituts publics se sont calqués sur les frais universitaires (soit des coûts bien moindres), et ce malgré le fait que la loi dispose (articles L. 4383-1 à L. 4383-5 du code de santé publique) que les régions ont la charge de l'équipement, […] et peut participer lorsque ceux-ci sont privés (ce qui doit contribuer grandement à réduire les frais d'inscription. […] Si l'article L. 4151-9 du code de la santé publique prévoit une obligation pour les régions de financer les coûts pédagogiques des formations paramédicales qu'elles autorisent sur leur territoire lorsqu'elles sont délivrées par des instituts publics, […]
Lire la suite…[…] 1. […] Aux termes de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, […] Les agréments peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et la qualité de la formation, et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces établissements. » Aux termes de l'article L. 4383-3 du même code : « La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, […]
[…] — de mettre à la charge de l'Institut régional des formations sanitaires et sociales du Limousin une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — les dispositions combinées de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 21 avril 2007 indiquent que la décision d'exclusion contestée se rattache directement à l'exercice d'une mission de service public de l'institut en ce qu'elle relève de l'évaluation d'une étudiante à la suite d'un avis du conseil pédagogique et non d'une sanction disciplinaire qui relèverait du pouvoir de gestion propre de l'institut de formation ; […]
[…] S.N.E. au versement de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que les écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'aide-soignant assurent une activité d'intérêt général pour laquelle elles ne sont investies d'aucune prérogative de puissance publique ; que dès lors qu'en vertu de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique, l'Etat est compétent pour délivrer les diplômes d'aide-soignant, ni l'autorisation à laquelle l'article L. 4383-3 al. 1 du Code de la santé publique soumet l'ouverture de ces établissements, […]
[…] 11 mai 1987, D..., n° 62459, A 6 Article L. 4311-7 du CSP. 7 Articles L. 4383-1 et suivants du CSP. 8 Article D. 636-69 du code de l'éducation. 9 Article D 4311-16 du CSP. 2 Ces conclusions […] D'abord, même si les dispositions du code de la santé publique relatives aux instituts de formation paramédicale soumettent pour l'essentiel les IFSI privés et publics à des règles communes, la spécificité des IFSI de droit privé est maintenue. L'article L. 4383-5 du CSP prévoit ainsi que les personnels des instituts publics relèvent de la fonction publique hospitalière alors que les instituts privés recrutent, […]
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