Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 8 mars 2022, n° 20/04226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04226 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 6 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
-------------------------
Maître E Z
C/
Monsieur A X,
Madame C Y
-------------------------
N° RG 20/04226 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYQB
-------------------------
DU 08 MARS 2022
-------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 08 MARS 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l’ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a fait son rapport à la Cour,
assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Maître E Z
Avocat, demeurant […]
Absent,
représenté par Me Lucrèce TCHANA-NANA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur au recours contre une décision rendue le 06 octobre 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Monsieur A X
né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
Madame C F Y
née le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
Absents,
représentés par Me Lenaïg HAMON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs ayant formé appel incident,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 11 Janvier 2022 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Me E Z forme un recours à l’encontre de la décision rendue le 6 octobre 2020 par lequel son bâtonnier le condamne à restituer à ses anciens clients, M. X et
Mme Y la somme de 5.010 € ttc sur les 9.600 € ttc de sa facturation initiale.
A titre principal, il conclut au débouté des demandes de restitution d’honoraire présentées par ses anciens clients qui ont réglé ses factures, services faits. Plus subsidiairement, il demande à la cour de fixer ses honoraires à la somme de 8.000 € et de constater qu’ils ont été payés. Il entend mettre en compte pas moins de 36 heures de diligences dans l’intérêt de M. X et de Mme Y (70 correspondances échangées 20 heures, 6 heures de rendez-vous, et 20 heures pour les actes de procédure). Il réclame 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux conclusions des intimés, Me E Z indique qu’il avait bien prévenu ses clients qu’il déposait une assignation pour leur compte. Il s’estime parfaitement fondé à valoriser le temps passé aux échanges de courriels qui constitue un véritable travail.
*
M. X et Mme Y, intimés, forment un appel incident. Poursuivant la réformation de la décision déférée, ils voudraient que Me Z soit condamné à leur rembourser la somme de 6.765 €. Ils réclament 1.200 € pour frais irrépétibles et poursuivent la condamnation de l’appelant aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés expliquent qu’ils ont fait construire une piscine qui s’est révélée affectée de divers désordres, qu’après réception et pour tenter d’obtenir la réparation de leurs préjudices ils ont eu recours à un expert qui les a orientés vers Me Z auquel ils ont réglé en deux versements une somme de 9.600 €. En considération de l’absence de proportion entre l’honoraire appelé et la prestation fournie M. X et Mme Y ont décidé de retirer son mandat à Me Z avant de saisir son bâtonnier en remboursement des honoraires manifestement indus.
M. X et Mme Y font valoir que Me Z ne peut prétendre que les règlements qu’ils ont effectués ne sont pas des facturations pour 'service fait', comme le prétend Me Z, mais bien des factures de provision (le règlement a précédé le service rendu et/ou l’intitulé des factures ne permet pas de connaître le coût de chacune des prestations mises en compte) qu’ils sont en droit de contester.
Au regard des prestations réellement fournies, ils proposent de ramener les factures de Me Z aux sommes suivantes :
* facture n°019/07/0730 du 29 juillet 2019 de 2.500 € ht, soit 3.000 € ttc, ramenée par le bâtonnier taxateur à 1.575 € ht (7 heures de travail) à 1.012,50 € ht, soit 1.215 € ttc (4 h 30 de travail) qu’ils proposent de décompter comme suit :
- 30 minutes pour l’ouverture informatique du dossier,
- 1h de rendez-vous,
- 3 h pour la rédaction de l’assignation.
Ils soulignent que Me Z ne leur a jamais transmis son projet d’assignation et qu’il a pris l’initiative d’un déplacement à leur domicile totalement inutile car il avait en main un rapport d’expertise complet sur les désordres qui affectaient leur piscine. Ils précisent que l’avocat ne peut justifier du temps consacré à l’étude du dossier par le volume des pièces de leur dossier car l’assignation finalement rédigée ne visait que 5 pièces.
* facture n°019/10/01040 du 24 octobre 2019 de 5.500 € ht, soit 6.600 € ttc, ramenée par le bâtonnier taxateur à 2.250 € ht (9 à 10 heures de travail) à 1.350 € ht, soit 1.620 € ttc (6h de travail) qu’ils proposent de décompter comme suit :
- 2 heures, déplacement et rendez-vous à leur domicile le 4 octobre 2010, 2 heures pour la procédure,
-1 heure pour la rédaction des conclusions d’incident (reprise de l’assignation),
- 1 h rédaction des conclusions au fond.
Ils précisent que Me Z ne justifie de l’envoi que d’une quinzaine de courriels, qu’il n’a jamais cru devoir leur soumettre ses écritures pour approbation et discussions éventuelles.
En définitive, leur réclamation s’établit à 9.600 € – (1.215 € + 1.620 €) = 6.765 €, outre frais irrépétibles.
SUR CE :
Sur le service fait.
Me Z explique que ses anciens clients ne peuvent contester des factures réglées service fait.
Les consorts Y X, par courrier manuscrit du
29 juillet 2019 ont donné mandat à Me Tchana (sic) et Me Z d’assurer la défense de leurs intérêts dans le conflit les opposant à un installateur de piscine. Le même jour, 29 juillet, à leur domicile, puisque que Me Z leur facture un rendez-vous déplacement, les clients réceptionnent une facture d’honoraire récapitulant un certain nombre de diligences comme ce fameux déplacement, l’étude de pièces, des correspondances, des rendez-vous téléphoniques, la préparation de l’assignation etc… Me Z ne peut sérieusement prétendre comme, il le fait qu’à la date du 29 juillet 2019 ces diligences étaient accomplies. On n’imagine pas que le 29 juillet, au bord de la piscine des consorts Y X les parties aient échangé correspondances, appels téléphoniques et que Me Z ait rédigé son projet d’assignation. Il le fera plus tard, le 31 juillet (pièce n° 4 des productions des consorts Y X). Aussi, sans qu’il soit besoin d’épiloguer plus longtemps, cette première facture n’est qu’une demande de provision.
La seconde facture du 24 octobre 2019 d’un montant de 6.600€ ttc a été payée alors que les prestations qu’elle liste ont été effectuées. Toutefois, pour se prévaloir de la jurisprudence 'du service fait', l’avocat doit pouvoir justifier que la facture présentait un décompte détaillé permettant au client d’avoir une juste connaissance de ce qu’il lui était demandé de rémunérer. Or, tel n’est pas le cas de l’espèce. En effet, si la facture récapitule un nombre impressionnant de diligences, en l’absence de la moindre indication sur les temps décomptés pour chacun des articles mis en compte, les consorts Y X n’avaient pas les informations nécessaires leur permettant de rémunérer leur avocat en connaissance de cause. On notera au surplus que parmi les diligences mises en compte par Me Z on relève :
- L’étude des pièces complémentaires en vue de l’expertise judiciaire (lesquelles ')
- Prise en compte constitution adverse,
- Etude de jurisprudence et de documentation,
- Préparation de l’incident de mise en état aux fins d’expertise, – Transmission par RPVA
- Etablissement des conclusions d’incident …/…
Ces diligences insignifiantes, qui se résument à quelques clics de souris, ou que rien ne vient justifier n’ont été listées que pour impressionner le client. Par voie de conséquence, là encore, Me Z ne peut prétendre que les consorts Y X ont rémunéré en connaissance de cause un service fait.
Sur les temps passés.
Conformément au droit commun de la preuve, il appartient à Me Z de justifier, article par article, des temps mis en compte. Ce qu’il ne fait pas, pour se contenter de généralités. Quant on aura dit que pour l’essentiel les écritures établies pour le compte des consorts Y X ne sont que la reprise en boucle de la note technique du cabinet d’expertise communiquée à leur conseil en début de procédure par les consorts Y X, ces derniers sont fondés à faire arbitrer le temps passé pour les diligences listées dans la facture n°019/07/0730 du 29 juillet 2019 à 4,5heures de travail et celui passé pour les diligences de la facture du 24 octobre 2019 à 6 heures de travail.
En conséquence, c’est bien une somme de 6.765 € que devra restituer Me Z à ses anciens clients.
Les frais irrépétibles des consorts X et Y seront arbitrés à la somme de 1.200 € et Me Z supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel principal et l’appel incident recevables en la forme,
Infirme la décision déférée,
Déboute Me E Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Me E Z à restituer aux consorts X et Y la somme de 6.765 €,
Condamne Me E Z à payer aux consorts X et Y la somme de 1.200 € pour frais irrépétibles,
Condamne Me E Z aux entiers dépens,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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