Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 févr. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4GC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 13 janvier 2025 à l’égard de Mme [M] [P] [X] née le 26 Avril 1981 à [Localité 4] (VIETNAM) ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Février 2025 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [M] [P] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 février 2025 à 00h00 jusqu’au 13 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [M] [P] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 février 2025 à 11h37 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au préfet du Pas-de-[Localité 1],
— à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [T] [F] [G], interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [M] [P] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence par le truchement de l’audioconférence de Mme [T] [F] [G], interprète en langue vietnamienne, expert assermenté, en l’absence du préfet du Pas-de-[Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [M] [P] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [M] [P] [X] déclare être ressortissante vietnamienne.
Mme [M] [P] [X] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 décembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 13 janvier 2025, à l’issue d’une mesure de retenue. Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [M] [P] [X]. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [M] [P] [X] pour une nouvelle période de 30 jours.
Mme [M] [P] [X] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
— le recours illégal à la visioconférence,
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative,
— l’insuffisance des diligences de l’administration
A l’audience, son conseil a développé le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de la retenue avec la rétention administrative.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.
Le préfet du Pas-de-calais n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
Mme [M] [P] [X] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [M] [P] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la visioconférence
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur les diligences
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ajoute que: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet’ ;
Le premier juge a relevé que l’intéressée est démunie de tout document de voyage, ce qui a jusqu’à lors constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont elle se réclame.
Il a retenu à bon droit qu’il suffit alors à l’autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu’il soit exigé d’elle des relances auprès de ces autorités, celle-ci n’ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
Le premier juge a également relevé que dès le début du placement en rétention administrative de madame [X] le 13 janvier 2025, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires vietnamiennes ce même jour à 16 heures 50, que dans le cadre de la première prolongation de rétention administrative, elle a déposé une demande d’asile le 14/01/2025, que suivant arrêté édicté le 15/01/2025 le préfet du Pas de [Localité 1] a ordonné son maintien en rétention administrative dans l’attente de la décision de l’OFPRA, que le 22/01/2025 elle a complété le questionnaire exigé par les autorités consulaires vietnamiennes pour permettre sa réadmission lequel leur a été transmis traduit le 23/01/2025, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA suivant décision notifiée le 27/01/2025 et que depuis lors les autorités consulaires vietnamiennes ont été relancées le 10/02/2025 sur les suites qu’elles entendaient donner à la demande d’identification transmise.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le juge du tribunal judiciaire a retenu que la préfecture justifiait avoir satisfait à son obligation de diligence.
Il convient d’écarter ce moyen.
Sur l’état de santé de Mme [M] [P] [X]
Aucun élément médical n’a été produit à hauteur d’appel.
Il ressort des pièces produites (le registre du CRA) et ainsi que relevé par le premier juge que madame [X] a rencontré le médecin du centre les 14 et 22/01, qu’elle a été conduite à l’hôpital [7] le 07/02 et qu’elle a été orientée en chambre d’isolement pour des raisons thérapeutiques du 31/01 à 11 heures 50 au 01/02/2025 à 09 heures 10.
Si son état de fragilité est apparu lors de l’audience, il est constant qu’un traitement médicamenteux peut lui être prescrit et délivré au centre qui dispose d’une unité médicale apte à assurer la surveillance médicale nécessaire et si son état de santé psychologique devait se dégrader elle pourrait également être hospitalisée au Centre Hospitalier du [Localité 6].
Aucun médecin n’a établi à ce jour un certificat médical dont il résulterait que l’état de santé de madame [X] ne serait pas compatible avec la rétention administrative en cours
Le moyen sera donc rejeté.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [M] [P] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 14 Février 2025 à 18h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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