Entrée en vigueur le 20 novembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020 - art. 5 (V)
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (VT)
L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans.
Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut conclure un contrat unique avec plusieurs établissements publics de santé dans le cas prévu à l'article L. 6132-5-1 ou avec plusieurs établissements de santé privés relevant d'une même personne morale.
Les contrats sont signés par le directeur général de l'agence régionale et les personnes morales mentionnées aux alinéas précédents.
Les contrats font l'objet d'une évaluation à échéance de la moitié de la durée du contrat.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider d'une évaluation annuelle du contrat lorsque la situation de l'établissement le justifie.
Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.
Des organismes ou collectivités territoriales concourant aux soins, des universités, des établissements publics scientifiques et technologiques ou d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à titre libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses. En cas de pluralité d'organismes de recherche, le contrat est signé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut également appeler au contrat toute structure distincte d'un établissement de santé et concourant à la prise en charge du patient.
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de santé un an avant leur échéance. L'absence de décision expresse, à l'expiration d'un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, vaut renouvellement tacite du contrat. Le refus de renouvellement doit être motivé.
Le contrat peut être résilié par l'agence régionale de santé en cas de manquement grave de l'établissement de santé à ses obligations contractuelles.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux établissements de santé au titre de l'article L. 6114-2 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d'une même année, 5 % des produits reçus, par l'établissement de santé, des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos.
S'appuyant sur deux bases légales - les articles L6114 1 et suivants du Code de la santé publique (relatifs aux CPOM) et les articles L3131 1 et suivants (régime des titulaires d'autorisation) du même Code -, il corrige les imprécisions et incohérences du Code de la santé publique [3] et précise les obligations respectives des ARS, des établissements de santé (hôpitaux publics, cliniques privées) et des autres titulaires d'autorisation (centres de santé, services mobiles, etc.).
Lire la suite…Seules les modalités d'extension du périmètre seront envisagées dans le cadre de cet article. […] L'article 8 de l'arrêté du 6 mai 2020 dispose « Le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte dans les notifications mentionnées aux articles précédents les impacts sur le calcul des évolutions intervenues au cours des années 2019 et 2020 relatives aux activités de soins autorisées au sens de l' article L. 6122-1 du code de la santé publique et aux activités de soins identifiées dans le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du même code, notamment dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du même code, […]
Lire la suite…[…] conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L . 6124- 1 ; […] / 8o Lorsque l'appréciation des résultats de l'évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en œuvre de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 6114 -2 ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus aux articles L. 6114-1 […]
[…] enregistrés les 8 mai et 1 er décembre 2014, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par M e Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M me X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] approuvées par le directeur général de l'agence régionale de santé, cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique… » ;
[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 2001, […] cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ; […] le nombre d'agents concernés par l'opération « . Aux termes de l'article 5 du même décret : » Les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité () versés aux agents concernés par l'établissement sont remboursés à ce dernier : / – par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour les établissements mentionnés aux 1 et 7 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; […]
S'appuyant sur deux bases légales - les articles L6114 1 et suivants du Code de la santé publique (relatifs aux CPOM) et les articles L3131 1 et suivants (régime des titulaires d'autorisation) du même Code -, il corrige les imprécisions et incohérences du Code de la santé publique [3] et précise les obligations respectives des ARS, des établissements de santé (hôpitaux publics, cliniques privées) et des autres titulaires d'autorisation (centres de santé, services mobiles, etc.).
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