Infirmation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mars 2025, n° 25/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01450 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7DF
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2025, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [S]
né le 14 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sara Kamoun avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 15 mars 2025 soit jusqu’au 30 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 mars 2025, à 14h15, par M. [X] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] [S], né le 14 mai 1994 à [Localité 1] et de nationalité afghane, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 15 janvier 2025 à 16 heures 35, en exécution d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 03 mai 2024 notifié le 06 mai 2024.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2025 (appel rejeté sans convocation le 21 janvier 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 14 février 2025, confirmée en appel le 17 février 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 16 mars 2025 rendue à 11 heures 31, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Paris.
Le 17 mars 2025 à 14 heures 15, M. [X] [S] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
— du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai faute de délivrance d’un laissez-passer après le rendez-vous consulaire et en l’absence de toute possibilité de retour forcé en Afghanistan en proie dans certaines régions à une situation de « violence aveugle d’une intensité exceptionnelle » (Cour nationale du droit d’asile) justifiant l’application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de l’absence d’autre condition permettant une troisième prolongation et notamment de menace pour l’ordre public, ayant été relaxé en comparution immédiate après sa garde-à-vue l’obstruction qui ne relève pas à ce stade du simple fait de ne pas disposer de documents d’identité.
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce sont soutenues par la requête du préfet les circonstances tenant au 3° et à la menace pour l’ordre public.
Sur la menace à l’ordre public :
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration seulement à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que l’actualité persistante au cours des 15 derniers jours de cette menace selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, la saisine du préfet aux fins de troisième prolongation du 15 mars 2025 vise :
— d’une part que M. [X] [S] est connu à 4 reprises des services de police notamment pour des faits de violences avec arme à deux reprises et autre coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels ' ce qui correspond à des signalisations au FAED écartées pour les raisons susvisées ;
— d’autre part qu’il a été interpellé pour des faits de menaces de mort réitérées et dégradations volontaires ' ce qui est exact puisque la procédure pénale figure au dossier de même que le procès-verbal de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel en date du 15 janvier 2025 mais non l’issue de cette audience du même jour alors que M. [X] [S] est mentionné sur ce procès-verbal comme déjà condamné et soutient avoir été relaxé dans le cadre de cette dernière procédure.
Enfin, il semble enfin qu’il fait l’objet de soins en psychiatrie qui auraient pu intervenir sous la forme de soins contraints sur demande du préfet, mais là encore, aucun élément n’est fourni.
Faute de disposer des éléments de preuve dont la charge de la production incombe au demandeur à la prolongation de la rétention, il ne peut être considéré que la menace à l’ordre public est ici caractérisée.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat :
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage puisque ces dernières, dans un dernier courriel en date du 27 février 2025, indiquaient que les difficultés ressortaient des deux auditions réalisées au cours desquelles M. [X] [S] contestait être de nationalité afghane et de l’ancienneté de plus de 8 ans du laissez-passer dont se prévaut l’administration.
Malgré les diligences des services de la préfecture qui ont saisi initialement les autorités consulaires ' étant rappelé qu’ils ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci ' il y a lieu de constater qye ces services n’établissent pas que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, puisque :
— d’une part, les autorités consulaires afghanes indiquent assez clairement leur opposition à la poursuite des échanges à ce titre dans le courriel susvisé,
— d’autre part, 15 jours se sont écoulés avant le 14 mars 2025, date à laquelle il a été procédé à une relance aux fins de reconnaissance sur dossier, nouvelle étape de sollicitation des autorités consulaires,
— enfin, le préfet ne fait valoir aucune autre circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer.
En conséquence, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Faute de démonstration par l’administration qu’elle se trouve dans l’une des hypothèses autorisant une troisième prolongation, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val d’Oise,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [S],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Banque ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fausse déclaration ·
- Incendie ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Indivision ·
- Assemblée générale ·
- Biens ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Gestion
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Document ·
- Mesure d'instruction ·
- Débauchage ·
- Concept ·
- Salarié ·
- Recherche
- Bâtonnier ·
- Réclamation ·
- Auteur ·
- Conseil régional ·
- Ordre des avocats ·
- Cour d'appel ·
- Recours ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Etablissements de santé ·
- Santé mentale ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Détention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Héritage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Permis de construire ·
- In solidum
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Administrateur provisoire ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tunisie ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Partage successoral ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Intimé ·
- Preuve
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Interjeter ·
- Procédure civile ·
- Défaut
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Chasse ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Resistance abusive ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.