Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 24 sept. 2020, n° 19/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01075 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 19 décembre 2018, N° 17/01928 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/09/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/01075 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFRL
Jugement (N° 17/01928) rendu le 19 décembre 2018
par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANTE
La SASU Auto Expo
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le […] à […]
et
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d’Arras
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure sans audience adressé le 6 mai 2020 et mise en délibéré au 24 septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D-E F, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
D-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par D-E F, président et par B C greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juin 2020
****
Le 31 mars 2015, M. Y X et Mme Z A épouse X ont acquis de la société PSR Performance un véhicule Audi Q7 d’occasion moyennant 23 500 euros.
Le 20 août 2015, à la suite d’une panne, ils ont déposé ce véhicule au garage Auto Expo, réparateur agréé de la marque Audi, situé à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais). Le 21 août, M. X a signé un ordre de réparation après avoir manuscritement mentionné « sous réserve de garantie par PSR Performance ».
La société Auto Expo a établi le 2 septembre 2015 un devis de réparation d’un montant de 11 082,32 euros qu’elle a communiqué à la société PSR Performance, laquelle n’a pas donné de suite favorable à la demande de prise en charge formulée par ses clients.
M. et Mme X ont alors engagé une procédure à l’encontre de la société PSR Performance et de la société Crépin qui était intervenue sur le véhicule depuis la vente. Une expertise ordonnée en référé s’est déroulée au mois de novembre 2016 dans les locaux de la société Auto Expo. Le 31 mars 2017, M. et Mme X ont récupéré leur voiture sans avoir fait procéder à la réparation.
Par acte du 12 décembre 2016, la société Auto Expo les a assignés en référé devant le président du tribunal de grande instance d’Arras afin de les voir condamner à lui payer la somme de 6 058,80 euros arrêtée au 23 novembre 2016 à titre de provision à valoir sur des frais de gardiennage, outre 13,20 euros TTC par jour du 24 novembre 2016 à l’enlèvement du véhicule de ses locaux et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 23 mars 2017, confirmée en appel, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 susvisé et condamné la société Auto Expo aux dépens.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 novembre 2017, la SASU Auto expo a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance d’Arras au visa de l’article 1104 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de les voir condamner au paiement d’une somme de 6 850,80 euros au titre de frais de gardiennage du véhicule outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Arras a :
— débouté la SASU Auto expo de ses demandes ;
— débouté la SASU Auto expo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SASU Auto expo à payer à M. Y X et à Mme Z A épouse X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU Auto expo aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SASU Auto a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2019, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 6 850,80 euros TTC arrêtée au 23 janvier 2017 au titre des frais de gardiennage de leur véhicule Audi Q7 immatriculé DD-730-AG, entreposé dans les locaux de la SASU Auto expo par suite de leur demande en date du 20 août 2015, et correspondant à la période du 20 août 2015 au 23 janvier 2017, avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2017 ;
— juger que les intérêts porteront capital dans le délai d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343 du code civil ;
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juin 2019, les intimés demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1341, 1917 et 1927 du code civil, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner la SASU Auto expo aux entiers dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelante soutient essentiellement qu’un contrat de dépôt a été conclu entre les parties, que ce contrat est présumé onéreux en ce qu’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise, qu’un contrat d’entreprise a bien été formé entre les parties portant a minima sur la recherche des causes de la panne et l’établissement d’un devis, que le principe et le tarif des frais de gardiennage étaient affichés sur la porte d’entrée du garage et mentionnés dans les conditions générales de vente et de réparation, que M. et Mme X en ont donc été informés dès le dépôt de leur véhicule puis par les multiples demandes de paiement de ces frais qui leur ont été adressées par la suite, qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations de gardienne dès lors qu’il ne lui incombait pas d’entretenir le véhicule automobile.
Pour leur part, les intimés font essentiellement valoir qu’aucun accord portant sur la conclusion d’un contrat d’entreprise n’est intervenu, que seul un contrat de dépôt s’est formé avec le garagiste, qu’aucun accord sur le paiement de frais de gardiennage n’est intervenu lors du dépôt du véhicule,
que ce dépôt a donc été opéré à titre gratuit conformément à l’article 1917 du code civil, qu’en tout état de cause le montant réclamé est manifestement exagéré et ce d’autant plus que la société Auto Expo a commis des manquements en sa qualité de gardienne du véhicule qu’elle a rendu dans un état détérioré.
MOTIVATION
Comme l’a rappelé à bon droit le tribunal, si l’article 1917 du code civil pose le principe selon lequel le dépôt est un contrat essentiellement gratuit, il est admis que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste est présumé fait à titre onéreux lorsqu’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise principal, et qu’il appartient dans cette hypothèse au propriétaire du véhicule qui conteste devoir des frais de gardiennage de rapporter la preuve du caractère gratuit.
En l’espèce, il est constant que le 20 août 2015, à la suite d’une panne, les consorts X ont déposé leur véhicule automobile dans le garage Auto Expo, que le 21 août, M. X a signé un document contractuel intitulé « ordre de réparation » en y portant de sa main la mention « sous réserve de garantie par PSR Performance Dieppe », que le 2 septembre 2015 la société Auto Expo a établi un devis de réparation pour un montant total de 11 082, 32 euros qu’elle a communiqué à la société PSR Performance, laquelle n’a pas donné de suite favorable à la demande de prise en charge formulée par ses clients, et que les travaux de réparation pas été effectués.
Contrairement à ce que soutient la société Auto Expo, la mention manuscrite apposée par M. X sur l’ordre de réparation ne lui est pas inopposable au motif qu’elle concernerait les rapports de ses clients avec un tiers. En effet, en signant le document contractuel sur lequel était apposé cette mention, le garagiste a agréé cette condition suspensive qui fait dépendre la conclusion du contrat de réparation d’un événement futur et incertain, à savoir la garantie par le vendeur initial. Cette condition n’ayant pas été réalisée, c’est à bon droit que le tribunal a estimé qu’aucun contrat d’entreprise n’avait été conclu entre les parties.
Le seul établissement par la société Auto Expo d’un devis à titre gratuit ne saurait s’analyser en un contrat d’entreprise principal de nature à faire jouer la présomption d’onérosité du contrat de dépôt accessoire au contrat d’entreprise. C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que le contrat de dépôt était présumé à titre gratuit et qu’il incombait au garagiste d’apporter la preuve du caractère onéreux du contrat de dépôt.
C’est au terme d’une parfaite analyse des pièces versées par la société Auto Expo que le tribunal a jugé que cette dernière n’apportait pas la preuve du caractère onéreux du contrat de dépôt. En effet, elle se borne à produire une photocopie des conditions générales de vente vierge, non signée, ce qui ne permet aucunement d’établir leur opposabilité aux consorts X. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’elle aurait au jour du dépôt informé les propriétaires du caractère onéreux du gardiennage leur véhicule, une telle preuve ne pouvant découler d’une photographie non datée de la porte d’entrée sur laquelle sont affichées les conditions générales. En effet, comme l’a avec pertinence relevé le tribunal, les factures et courriers adressés ultérieurement ne permettent pas de régulariser la carence informative lors de l’entrée en relation des parties et il ne saurait être considéré qu’après l’écoulement d’un certain délai, les propriétaires auraient implicitement accepté le principe d’un dépôt à titre onéreux alors qu’il résulte des courriers adressés par leur conseil que le garage s’est opposé à la restitution du véhicule au cours du mois de juin 2016 au motif d’une exception d’inexécution corrélative au non-paiement des frais de gardiennage.
Par ailleurs, la cour rappelle que l’article 1928 du code civil prévoit que l’obligation faite au dépositaire par l’article 1927 du même code d’apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, est appréciée avec plus de rigueur lorsque le dépôt est effectué à titre onéreux. Or, la société Auto Expo ne conteste pas la réalité des dégradations intervenues sur la voiture lors du dépôt selon les intimés, à savoir : un état particulièrement sale du véhicule en raison notamment de l’accumulation de mousse, une forte dégradation des pneus, une défaillance des ballets d’essuie-glace, une dégradation des disques et plaquettes de frein, un problème de batterie et une nécessité de remplacer les fluides. Elle affirme que ces détériorations sont liées à l’écoulement du temps et à l’immobilité du véhicule automobile qui était en panne, et estime « insensé » que les consorts X aient attendu d’elle qu’elle expose des frais pour entretenir leur véhicule automobile. Pourtant, il incombe bien au garagiste gardien dépositaire d’un véhicule automobile de lui apporter les mêmes soins dans sa garde qu’aux véhicules automobiles qui lui appartiennent. La société Auto Expo ne saurait donc sans se contredire à la fois revendiquer un dépôt fait à titre onéreux et une appréciation a minima de ses obligations de dépositaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en l’intégralité de ses dispositions.
Y ajoutant, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la cour condamnera l’appelante au paiement des dépens de l’appel et à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Auto Expo au paiement des dépens de l’appel et à payer à M. Y X et à Mme Z A épouse X la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le greffier Le président,
B C D-E F
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