Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 21 février 2020, n° 19/09189
TI Paris 22 février 2019
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CA Paris
Confirmation 21 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de notification du congé

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas justifié avoir informé le bailleur de son mariage, rendant le congé opposable à son épouse.

  • Rejeté
    Surévaluation du prix de vente

    La cour a constaté que le prix de vente était conforme au marché et que les appelants n'ont pas produit de preuves suffisantes pour étayer leur affirmation.

  • Accepté
    Indemnités d'occupation dues

    La cour a constaté que les époux Y étaient redevables d'indemnités d'occupation pour la période où ils ont occupé le logement sans droit ni titre.

  • Rejeté
    Préjudice matériel lié aux droits de succession

    La cour a estimé que l'intimé n'a pas prouvé le lien de causalité entre le maintien des époux Y et son préjudice matériel.

  • Rejeté
    Préjudice moral et d'anxiété

    La cour a jugé que l'intimé n'a pas démontré que son préjudice moral était directement lié à l'occupation du bien.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a accordé des frais irrépétibles à l'intimé en raison de la défaite des époux Y dans leurs demandes.

Commentaire1

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1La cotitularite du bail suppose l’information prealable du bailleur de l'existence d'un mariage.
Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 17 juin 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 21 févr. 2020, n° 19/09189
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/09189
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 22 février 2019, N° 11-18-220114
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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