Article L6115-1 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 29 (V)

Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu'à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu'un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

A titre dérogatoire, l'interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d'étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l'étranger.

Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l'interdiction prévue au présent article.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

NOTA

Conformément au III de l’article 29 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l'article L. 1251-42 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi, à savoir à compter du 1er avril 2024.

Commentaires5

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495797
Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2025

Le cadre légal alors examiné a été complété par l'article 29 de la loi dite « Valletoux » n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels. Cette réforme a abouti à la création de l'article L. 313-23-4 du code de l'action sociale et des familles et au rétablissement de l'article L. 6115-1 du code de la santé publique. […] La directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire s'impose à l'encadrement de l'intérim mis en place par les Etats membres et prévoit notamment, […]

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2[Brèves] Délibérations relatives aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des ARS : pas d'engagement de la responsabilité de l'Etat en cas d'illégalitéAccès limité
Lexbase · 4 septembre 2014

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°360376
Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

Les articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé publique répartissaient leurs compétences, définies à l'article L. 6115-1, entre les deux autorités décisionnaires qu'étaient le directeur et la commission exécutive, la COMEX. […] De la même façon, l'ancien article L. 710-18 du code de la santé publique prévoyait que « les pouvoirs des agences sont exercés par leur commission exécutive et par leur directeur (…) », sans préciser « au nom de l'Etat ». […]

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Décisions28

1CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 8 juin 2021, 20DA01058, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, alors applicable au litige : « Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, […] être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat inter-hospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-1 et L. 6134-1 du code de la santé publique. »

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2Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2010, n° 0702356Rejet

[…] 61-07-01-03-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, l'« agence régionale de l'hospitalisation a pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés, de contrôler leur fonctionnement et de déterminer leurs ressources. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6116-2 du même code : « A l'intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions d'établissement de santé, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 296641Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que, en vertu de l'article L. 6115-3 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerce au nom de l'Etat et sous l'autorité du ministre chargé de la santé les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a informé immédiatement de la mesure de suspension prise le 29 juin 2001 le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, […]

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