Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 72 (V)
Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres.
Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :
1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ;
2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L. 6122-1 ;
3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ;
4° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux articles L. 6122-1 et suivants. Dans ce cas, la convention constitutive du groupement fixe les règles de responsabilité à l'égard des patients et d'archivage des données médicales les concernant. Par dérogation à l'article L. 6122-4 et à l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le groupement à facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres. Si les autorisations que le groupement exploite pour une même activité de soins sont détenues par au moins deux de ses membres relevant d'échelles tarifaires différentes, les tarifs applicables à la facturation de cette activité sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 6133-8. Si les autorisations qu'il exploite pour une activité de soins sont détenues par un seul de ses membres ou par des établissements relevant d'une même échelle tarifaire, la facturation de cette activité est effectuée dans l'échelle tarifaire applicable à ces membres. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est autorisé à facturer les soins, il se substitue aux établissements membres qui ne les facturent plus. Les établissements de santé confient les informations relatives à l'exploitation commune des autorisations au groupement de coopération sanitaire qui en assure la transmission conformément aux dispositions de l'article L. 6113-8.
Ce groupement poursuit un but non lucratif.
Partager l'article Prénom* Nom* Email* Profession Information juridique du monde de la santé, social et médico-social Lettre dédiée à l'exercice coordonné Lettre dédiée au service public de santé Lettre dédiée à l'exercice libéral Lettre dédiée aux données de santé et à la recherche Lettre dédiée au mécénat Fil pratique dédié à la Fonction publique Veille juridique et jurisprudentielle LA LETTRE JURIDIQUE DU service public de SANTÉ #11 avril 2025 Me Jessica Phillips a participé à la rédaction de cette lettre. […] Sans se concerter, l'argumentaire est identique : ce n'est pas prévu par les textes et en particulier par les articles L6133-1 et suivants du code de la santé publique. […]
Lire la suite…L. 815-29. - Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 815-10, des articles L. 815-11, L. 815-12, L. 815-14 à L. 815-18 et L. 815-23 sont applicables au service, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Un groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter, d'améliorer ou de développer l'activité de ses membres. A cet effet, il peut : 1° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements membres, des professionnels salariés du groupement, ainsi que des professionnels médicaux libéraux membres ou associés du groupement ; » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales mentionnées à l'article L. 6133 alinéa 1 et à l'article L. 6133-2 et précisant notamment les mesures visant à assurer l'information des patients et la continuité de leur prise en charge, et le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés à l'article L. 6133-2 3ème alinéa et aux articles R. 6133-20, R. 6133-21 et R. 6145-30, […] que l'article L. 6133-1 du code de la santé publique précisait que certains GCS de moyens pouvaient être titulaires d'une autorisation au titre de l'article L. 6122-1, de sorte qu'en l'inscrivant dans son objet social, […]
[…] la publication » et aux termes de l'article R. 6133-1 - 1 du même code : « La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire signée par l'ensemble des membres est approuvée par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son siège dans un délai de deux mois à compter de sa réception. […] Aux termes de l'article R. 6133 -7 IV : « L'adhésion d'un nouveau membre, […] aux termes de l'article L. 6133 […]
Les solutions contractuelles, y compris celle prévue à l'article L 6146-2 du CSP, […] Constitué entre l'établissement public de santé et les praticiens (le plus souvent regroupés en association), il autorise les interventions des praticiens membres du groupement au sein du service public tout en conservant leur exercice libéral et les honoraires sont fixés entre l'hôpital et le médecin en tenant compte de la réalité de ses revenus professionnels (nous aborderons cette question dans un prochain article). […] Tel est en effet le mécanisme juridique emprunté à l'article L 6133-1 du CSP : le GCS peut avoir pour objet de permettre à des praticiens libéraux, […]
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