Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 121
Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations médicales interhospitalières.
Pour les actions de coopération internationale, les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif peuvent également signer des conventions avec des personnes de droit public et privé, dans le respect des engagements internationaux souscrits par l'Etat français.
Aux termes de l'article R. 6134-1 du Code de la santé publique : « Dans le cadre des missions définies à l'article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur. En application de l'article L. 6134-1, […]
Lire la suite…L. 815-29. - Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 815-10, […] au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre. « Les dispositions prévues aux articles L. 815-19 à L. 815-22 sont également applicables aux relations financières entre le fonds spécial d'invalidité institué par l'article L. 815-26 et les organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire mentionnés à l'article L. 815-27. […] rattachés à un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ; […] « 8 ° Des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 6134-1 du code de […] et selon les conditions déterminées aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. […] Le dernier alinéa des articles L. 133-4-1, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, alors applicable au litige : « Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, […] être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat inter-hospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-1 et L. 6134-1 du code de la santé publique. »
[…] du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, […] Aux termes de l'article R. 6134 -2 du code de la santé publique : « Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6134-1 : / 1 […]
[…] établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 . / Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux. (…) » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L . 761- 1 […]
Aux termes du Code de la santé publique modifié par le décret n° 2002-1316 du 25 octobre 2002, « dans le cadre des missions définies à l'article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur. […] En application de l'article L. 6134-1, […] R. 6134-1). […] Le Code de la santé publique ajoute que « les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la Santé peuvent être envoyés, sur leur demande, […]
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