Confirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 5 mai 2021, n° 20/04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2016, N° 14/12660 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 MAI 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04710 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEE2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2016 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 14/12660 infirmé partiellement par arrêt de la cour d’appel de Paris pôle 6 chambre 9 en date du 16 mai 2018 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la cour de Cassation en date du 27 mai 2020
APPELANTE
S.A.S. OFFICE DU FONCTIONNEL ODF agissant poursuite et diligences en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Z LISFRANC-GALESNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0303
INTIMEE
Madame Z Y
7 passage de l’Union […]
Représentée par Me Pierre BEFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société ODF a pour activité la fabrication et la distribution d’accessoires de salle de bain en France et à l’étranger.
Elle emploie plus de 10 salariés (38 salariés en octobre 2014) et relève de la convention collective des commerces de gros.
La société ODF a engagé Mme Z Y à compter du 17 juillet 2000 dans le cadre d’un contrat de qualification en qualité d’assistante commerciale jusqu’au 31 août 2001. Au terme de ce contrat, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante commerciale. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de cadre commercial.
Sa dernière rémunération moyenne mensuelle fixe s’élevait à 3 822, 70 euros.
Le 16 avril 2014, le PDG de la société, M. X, a organisé une réunion pour présenter à l’équipe commerciale une nouvelle organisation consistant :
— d’une part à modifier le lieu de travail de Paris à Saint Nicolas d’Aliermont
— d’autre part, à réorganiser le service commercial de la société, non plus par zones géographiques mais par secteurs d’activité (à l’exception de l’activité hôtelière gérée par pays ou zones géographiques pour tenir compte de la langue)
Pôle 1 : Pôle hôtellerie haute et moyenne gamme France et international.
Pôle 2 : Pôle hébergement divers
Pôle 3 : Pôle médicalisé et militaire
Pôle 4 : Pôle travail à façon
A l’issue de la réunion, M. X a remis en mains propres à Mme Y un courrier lui confirmant qu’il souhaitait modifier son lieu de travail de Paris à Saint Nicolas d’Aliermont et qu’il envisageait de lui confier l’activité Pôle 1 Hôtellerie, Grande Bretagne, car elle parlait très bien l’anglais. Il ajoutait que la modification du contrat de travail devrait prendre effet le 19 mai 2014 si elle donnait son accord par écrit au plus tard le 16 mai et qu’à défaut de réponse ou en cas de refus de la modification, il serait contraint d’engager une procédure de licenciement. Il lui demandait aussi à compter de son retour de congé du 12 mai 2014, de venir travailler à titre provisoire à Saint Nicolas d’Aliermont pour se familiariser avec les lieux, rencontrer ses collègues, et poser toutes les questions pratiques utiles, la société prenant en charge les frais d’hébergement et de déplacement.
Par courriel du 25 avril, la salariée a demandé des précisions sur le déménagement, le nouveau logement, les délais, une éventuelle compensation financière.
L’employeur a répondu par e-mail du 29 avril 2014.
Mme Y a pris ses congés du 1er au 11 mai 2014, puis a été en arrêt-maladie du 12 au 23 mai 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2014, le conseil de Mme Y a écrit à M. X que depuis le départ de l’ancien directeur commercial, M. Ponzo, ses conditions de travail s’étaient dégradées, ce qui avait préjudicié à son état de santé, que les modifications du contrat de travail proposées consistaient dans une modification unilatérale du lieu de travail et des missions de la salariée, que la proposition de reprendre le secteur de la Grande Bretagne n’avait d’autre but que de la mettre en position d’échec, et enfin que la modification du lieu de travail l’obligerait à déménager et cela sans compensation financière.
Par lettre recommandée en date du 4 juin 2014, la société ODF a convoqué Mme Y à un entretien préalable à son licenciement devant se tenir le 16 juin 2014, et l’a dispensée de travail pendant la procédure.
La société ODF a notifié à Mme Y son licenciement par lettre en date du 3 juillet 2014 suite à son refus d’accepter les modifications de son contrat de travail rendues nécessaires par la réorganisation du service commercial en 4 pôles d’activité et le regroupement de ce service à Saint Nicolas d’Aliermont, réorganisation indispensable au maintien de la compétitivité de l’entreprise et au bon fonctionnement de l’équipe commerciale.
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en date du 3 octobre 2014 sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 25 février 2016, la juridiction prud’homale a:
— jugé que le licenciement reposait sur un motif économique,
— requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle ni séreuse,
— condamné la société ODF à payer à Mme Y les sommes suivantes:
*40.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*7535,16 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2016, la société ODF a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 16 mai 2018, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Dit que le licenciement notifié le 3 juillet 2014 à Mme Z Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Rejeté les demandes indemnitaires de Mme Z Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauche ; – Débouté les parties de leurs prétentions respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
Mme Y a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 27 mai 2020 signifié le 16 juin 2020, la Cour de cassation a cassé l’ arrêt de la cour d’appel de Paris « sauf en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté ».
La Cour de cassation a jugé que «En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le motif de la modification du contrat de travail refusée par la salariée résidait dans la volonté de l’employeur de réorganiser l’activité commerciale de l’entreprise et qu’il n’était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle fut indispensable à la sauvegarde la compétitivité de l’entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.»
La société ODF a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration en date du 21 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA, le 6 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société ODF formule les demandes suivantes :
— Dire bien fondé l’appel de la société ODF,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle,
— En conséquence, débouter Mme Y de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage.
— Subsidiairement, limiter la condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire,
— limiter la condamnation au titre de l’absence de mention de la priorité de réembauchage à une somme symbolique,
— condamner Mme Y à verser à la société ODF la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Mme Y de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 4 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y formule les demandes suivantes :
Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 25 février 2016 en ce qu’il a :
requalifié le licenciement de Mme Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société ODF à verser à Mme Y la somme de 7535,16 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de proposition de réembauchage,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société ODF à verser à Mme Y la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ODF à verser à Mme Y la somme de 90 422 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ODF à verser à Mme Y la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- Sur la nature juridique du licenciement.
La société ODF soutient que les modifications des éléments essentiels du contrat de travail tels que la rémunération, les fonctions, le lieu de travail peuvent reposer sur un motif économique ou sur d’autres motifs. Selon elle, il peut exister des modifications qui ne sont pas inhérentes à la personne du salarié mais qui n’ont pas pour autant une cause économique au sens de l’article L1233-3 du code du travail, comme la nécessité de bonne gestion de l’entreprise. Elle prétend ainsi qu’il existe une troisième voie entre le licenciement économique et le licenciement pour motif personnel. La procédure de proposition prévue par l’article L1222-6 du code du travail n’est pas applicable lorsque les modifications ne procèdent pas d’un motif économique expressément visé à l’article L 1233-3 du code du travail, y compris dans les cas où la modification n’est pas inhérente à la personne du salarié. La société soutient que le licenciement qu’elle a notifié à Mme Y en raison de son refus d’accepter une modification de son contrat de travail, nécessitée par une réorganisation de la société, dans une optique de rationalisation de son activité, reposait bien sur une cause réelle et sérieuse.
Mme Y réplique que son licenciement a été causé par son refus d’une modification de son contrat de travail non inhérente à sa personne et dès lors celui-ci a été prononcé pour motif économique. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne motive la modification du contrat de travail par aucune des causes visées par l’article L. 1233-3 du code du travail, à savoir des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité. Dès lors, ce licenciement est bien dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa ».
L’article L 1222-6 du code du travail dispose que :
«Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.»
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, Mme Y a été licenciée en raison de son refus d’accepter les modifications de son contrat de travail.
Il est jugé de manière constante que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Le code du travail prévoit en effet deux types de licenciement : le licenciement pour motif personnel, qu’il soit ou non disciplinaire, et le licenciement pour motif économique. Un licenciement prononcé après le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail, pour un motif non inhérent à sa personne, est soumis aux règles régissant le licenciement pour motif économique car contrairement à ce que soutient la société ODF, il n’existe pas, en la matière, de troisième voie ou de licenciement sui generis. Le licenciement ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse en-dehors de l’hypothèse où il est fondé sur l’un des motifs économiques visés par l’article L.1233-3 du code du travail.
En l’espèce, la modification du contrat de travail de la salariée s’est inscrite dans la volonté de l’entreprise de ne conserver qu’un seul lieu d’implantation afin d’y regrouper l’ensemble de sa force de vente, l’objectif affiché étant d’être plus réactif et d’acquérir une meilleure synergie. Il n’était nullement allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Dès lors le motif réel du licenciement résidait uniquement dans la réorganisation de la société, motif non prévu par l’article L1233-3 du code du travail, de sorte que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et tout moyen contraire sera rejeté.
- Sur les demandes d’indemnité
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme Y sollicite le paiement de la somme de 90 422 euros, soit 24 mois de salaire, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard à ses 14 années d’ancienneté, au fait qu’elle ait été privée de son droit au reclassement, à la diminution de son salaire dans son nouvel emploi et à la perte de l’avantage en nature que constituait sa voiture de fonction.
La société ODF demande à la cour dans le cas ou elle confirmerait le jugement sur l’absence de cause réelle et sérieuse de limiter le montant de l’indemnité au minimum légal soit 6 mois de salaire.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme Y avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle – celle-ci ayant cessé ses fonctions dans la société ODF le 3 octobre 2014 et ayant retrouvé un emploi à peine un mois plus tard, soit le 3 novembre 2014 – et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer le préjudice de Mme Y a justement été évaluée par les premiers juges à la somme de 40 000 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société ODF à payer ce montant à Mme Y à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-4 du code du travail dispose «'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'».
Le licenciement de Mme Y ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article précité ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société ODF aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à celle-ci, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage
Mme Y sollicite le paiement de la somme de 7535,16 euros, soit 2 mois de salaire, au titre de l’indemnité pour violation de l’employeur de son obligation liée à la priorité de réembauchage.
La société ODF expose que l’absence de mention de la priorité de réembauchage constitue une simple irrégularité de procédure qui n’est pas sanctionnée par l’article L 1235-13 du code du travail mais par une simple indemnité fixée par le juge en fonction du préjudice subi. En l’espèce, la salariée ayant retrouvé un emploi pendant le préavis, elle n’a subi aucun préjudice.
Selon l’article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
En vertu de l’article L1235-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que la société s’était affranchie de toutes les obligations liées à un licenciement pour motif économique et n’a notamment pas informé Mme Y de l’existence d’une priorité de réembauchage. Il ne s’est pas agi d’une simple irrégularité de procédure.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris et condamne la société O.D.F au paiement de la somme de 7.535,16 € au titre de l’indemnité pour violation de son obligation de la priorité de réembauchage.
Enfin, la société ODF sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 25 février 2016.
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société ODF aux organismes intéressés de tout ou partie des
indemnités de chômage versées à Mme Y, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage.
CONDAMNE la société ODF au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.
CONDAMNE la société ODF aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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