Infirmation 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 9 juil. 2015, n° 14/05261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/05261 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 24 juillet 2014 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/07/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/05261
Jugement (N° )
rendu le 24 Juillet 2014
par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER
REF : PM/KH
Liquidation judiciaire
APPELANTE
SAS YES FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Gaspare DORI, du cabinet CASTALDI-MOURRE & Partners, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BRISSET Dondero
INTIMÉ
Maître Y Z agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société YES FRANCE
XXX
XXX
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2015 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie HURBAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 21 avril 2015, communiquées aux parties
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juin 2015
***
Par jugement rendu le 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a :
ouvert une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L641-1 à L641-15 du code de commerce, à l’égard de la SARL Yes France,
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2013,
nommé M. A B, juge commissaire,
désigné Me Y Z, XXX, XXX, liquidateur, avec fonctions, conformément à l’article R641-14, dévolues au mandataire judiciaire par les articles R622-2 et X,
vu l’article L643-9, fixé à deux ans le délai dans lequel la clôture de la procédure devra être examinée,
désigné, conformément à l’article L641-1, Me Alexis Duhamel, XXX, XXX, commissaire priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévue par l’article L622-6, dont il déposera leur rapport dans le mois de sa saisine, et Me Deslyper, XXX, XXX aux fins d’estimer la valeur du terrain faisant parti des actifs de la SARL Yes France,
dit que, par application de l’article L624-1, liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
ordonné à M. C D, gérant, de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure,
ordonné la publication l’exécution provisoire, conformément à la loi,
dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
ordonné l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
La SAS Yes France a interjeté appel de cette décision le 14 août 2014.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2015, la SAS Yes France demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il est relatif à la fixation provisoire de la date de cessation des paiements,
fixer cette date au 11 juin 2014 ou, à défaut, au 10 avril 2014,
condamner Me Z, liquidateur, à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner en tous les dépens.
Elle explique que :
elle a été constituée en novembre 2002 par la société Trans Ferry Spa, société de droit italien, et la société ET Investments SA, société de droit luxembourgeois ; elle avait pour activité celle d’intermédiaire en affaires, essentiellement dans le transport de marchandises, de courtier, d’agent d’expédition, de prestation de services en matière de suivi de clientèle et de prestation de services aux entreprises, collectivités et particuliers ; elle s’est notamment développée en fournissant des services d’assistance commerciale à la société Et Plus Sa, laquelle était titulaire d’un contrat de commissionnaire de transport avec le groupe Eurotunnel ; le contrat liant Et Plus Sa et le groupe Eurotunnel a été dénoncé en 2005-2006, les sociétés Et Plus Sa et ET Investments SA étant dissoutes ; la participation de cette dernière dans la société Yes France a été reprise par la société STE SA ; Yes France a pu conserver son activité de commissionnaire de la société Sea France mais elle a été confrontée à une forte baisse dans le secteur à partir de 2008 ; le placement de Sea France en liquidation judiciaire en 2011 a aggravé sa situation ; la participation minoritaire détenue par Trans Ferry Spa dans la société a été transférée à la société Emma Spa ;
les associés ont abandonné des créances en compte-courant pour couvrir la dégradation de ses performances puis ont financé, par des apports en compte-courant, les frais de gestion entre août 2011 et avril 2014, ce qui lui a évité la cessation des paiements jusqu’en juin 2014,
aux termes d’un jugement du 10 avril 2014, notifié le 11 avril 2014 et susceptible d’appel pendant deux mois, le tribunal administratif de Lille l’a condamnée au paiement d’une somme de 283.186,44 euros dans le cadre d’un contentieux fiscal ; le centre des finances publiques d’Arras a émis une mise en demeure valant commandement de payer le 4 juin 2014 pour cette somme à son encontre,
son commissaire aux comptes a déclenché une procédure d’alerte le 5 juillet 2014, précisant que « la société se retrouvera très rapidement en état de cessation des paiements » ; le 16 juillet 2014, elle a effectué une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer.
Elle conteste la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, sans aucune motivation sur ce point. Elle soutient que sa dette principale est une dette fiscale et qu’un sursis avait été obtenu concernant le paiement de la somme réclamée par le fisc pendant le cours de la procédure devant le tribunal administratif de Lille. Elle précise qu’elle n’avait plus d’activité depuis août 2011, ce qui explique qu’aucun détail sur des dettes fournisseurs n’ait pu être communiqué au tribunal de commerce. Elle ajoute qu’elle n’a aucune dette fournisseur à l’exception d’une dette à l’égard d’une société de son groupe d’un montant modique. Elle estime que la date à laquelle l’actif disponible est devenu inférieur au passif exigible est celle du 11 juin 2014, date à laquelle le délai d’appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal administratif a expiré (ou à défaut le 10 avril 2014, date du jugement) et ajoute que le 5 juillet 2014, le commissaire aux comptes considérait qu’elle n’était pas encore en état de cessation des paiements. Elle affirme que ses comptes sont sincères, qu’ils ont été certifiés par le commissaire aux comptes et approuvés par l’assemblée générale le 8 août 2014 (s’agissant des comptes clos au 31 décembre 2013). Elle précise que, dans la mesure où elle avait obtenu un sursis pour le paiement de la dette fiscale, elle n’était pas, avant que le jugement du tribunal administratif de Lille ne soit définitif, en état de cessation des paiements au sens de l’article L631-1 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mai 2015, Me Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Yes France, demande de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la fixation de la date de cessation des paiements, de débouter l’appelante de sa demande de fixation de la date de cessation des paiements au 11 juin 2014 et de la fixer au plus tard à la date du 10 avril 2014, date du prononcé du jugement rendu par le tribunal administratif statuant sur la contestation de la créance fiscale et d’employer les dépens en frais de procédure collective.
Il indique qu’il verse aux débats les déclarations de créances de la société Yes Ibéria et de la direction des finances publiques, Yes Ibéria ayant déclaré, à titre échu, la somme de 13.757,90 euros représentant des factures impayées dont les plus importantes étaient échues depuis le 31 décembre 2010. S’agissant de la dette fiscale, il observe que l’administration fiscale bénéficie du privilège exécutoire et que, dès l’avis de mise en recouvrement qu’elle a émis le 10 février 2009, elle était titulaire d’une créance exigible, l’instance en contestation introduite devant le tribunal administratif n’étant pas suspensive. Elle en déduit qu’aucun appel n’ayant interjeté, la créance était exigible et que l’actif de la société Yes France ne lui permettait pas de faire face au passif exigible notamment fiscal. Il ajoute que le bilan arrêté au 31 décembre 2013 comporte des liquidités à hauteur de 2.252 euros, des créances, dont on ne sait pas si elles sont facilement mobilisables, pour 5.838 euros, le tout ne suffisant pas à répondre du passif exigible. Il s’en rapporte à justice sur la date de la cessation des paiements, tout en précisant que la date du 11 juin 2014 ne peut être retenue par la cour, dès lors que dès le 10 avril 2014, l’actif disponible de la société ne lui permettait pas de faire face au passif exigible.
Par avis du 21 avril 2015, communiqué aux parties le 29 avril 2015, le Ministère Public a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel dirigé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer est limité à la disposition selon laquelle le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2013, « date à laquelle le tribunal peut raisonnablement estimer que le débiteur n’a pas honoré ses dettes fournisseurs, dont aucun détail n’est fourni au tribunal ».
***
Selon l’article L631-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cassation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit et les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ». L’article L640-1 précise qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il ressort des éléments versés aux débats et des déclarations de créances adressées au liquidateur judiciaire que la SAS Yes France n’a plus d’activité depuis 2011 et qu’elle est débitrice de :
244.621,44 euros à titre définitif à l’égard de l’administratif fiscale
13.757,90 euros à l’égard de la Société Yes Ibéria (factures de locations de véhicules datant de décembre 2010 et août 2011).
S’agissant de la dette fiscale, celle-ci était exigible depuis l’émission par l’administration fiscale d’un avis de mise en recouvrement, le 10 février 2009. Cependant, la débitrice a formulé une demande de sursis de paiement, lequel a été accordé, comme le démontre l’inscription provisoire d’hypothèque prise par l’administration qui précise «créance contestée ayant fait l’objet d’un sursis de paiement ». Cette créance ne peut donc pas être prise en compte dans le passif exigible pour la détermination de l’état de cessation des paiements avant la date du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille rejetant les contestations de la SAS Yes France.
La dette à l’égard de la société Yes Ibéria est limitée quant à son montant. Cependant, il doit être observé que le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2013, laisse apparaître des disponibilités insuffisantes pour y faire face (soit un montant de 2.252 euros au titre de l’actif disponible, le surplus de l’actif étant constitué par des immobilisations ou des créances d’un montant de 5.838 euros, lesquelles ne sont pas un actif disponible). Au 31 décembre 2012, les liquidités s’élevaient à 2.841 euros et les créances à 26.740 euros. Ceci implique qu’au cours de l’année 2013, des créances ont été recouvrées pour un montant supérieur à 20.000 euros, de sorte que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé avant le 31 décembre 2013.
Au cours de l’année 2014, il n’est pas démontré, ni même allégué, que la société mère de Yes France aurait apporté son soutien financier à sa filiale (comme elle l’avait fait auparavant), ni même que celle-ci ait perçu la moindre somme (étant rappelé qu’elle n’avait plus aucune activité depuis 2011 et qu’elle n’avait réalisé aucun chiffre d’affaire, selon son bilan, en 2013). En conséquence, en l’absence de tout revenu, l’état de cessation des paiements n’a pu que durer jusqu’au 10 avril 2014, date à laquelle, compte tenu du jugement rendu par le tribunal administratif, le passif s’est considérablement accru.
En conséquence, la date de cessation des paiements doit être fixée au 31 décembre 2013.
Le jugement sera donc réformé sur la fixation de la date de cessation des paiements.
***
Les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la SAS Yes France la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
REFORME le jugement en sa disposition concernant la date de cessation des paiements ;
Statuant à nouveau de ce chef :
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2013 ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la SAS Yes France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
AUTORISE, s’il en a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, Me Laforce, avocat, à recouvrer directement les dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT P. FONTAINE
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