Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 25
Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. Il délibère sur :
1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 et, annuellement, les modalités de sa mise en œuvre au sein de l'établissement et de ses structures, présentées par le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ;
2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;
5° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ;
6° Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ;
7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ;
8° Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l'article L. 6145-7 ;
9° Le plan pluriannuel d'investissement.
Il donne son avis sur :
- l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le plan global de financement pluriannuel ainsi que le programme d'investissement ;
- la charte de gouvernance mentionnée au III de l'article L. 6143-7-3 ;
- la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
- les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à l'article L. 6148-2 ;
- la participation de l'établissement à un groupement hospitalier de territoire ;
- le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil de surveillance se voit présenter annuellement :
a) Les observations du directeur général de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de la population du territoire et sur l'offre de soins disponible sur ce dernier ;
b) Les actions universitaires, d'enseignement et de recherche menées par le centre hospitalier universitaire avec lequel l'établissement a conclu une convention au titre de l'article L. 6142-5 ;
c) Le bilan, élaboré conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d'établissement, des actions mises en œuvre par l'établissement pour améliorer l'accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire.
Le conseil de surveillance communique au directeur général de l'agence régionale de santé ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l'établissement.
A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents financiers pluriannuels élaborés en concertation avec le directoire ainsi que les documents stratégiques relatifs au projet d'établissement et à la participation à des coopérations et réseaux validés en concertation avec le directoire.
Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes.
Le conseil de surveillance est informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et l'établissement ainsi que de ses modifications.
La composition et les missions de ces instances sont définies par le code de la santé publique (articles L6143-1 à L6143-8). Il possède diverses prérogatives qui étaient auparavant dévolues au conseil d'administration, en particulier celles qui concernent l'organisation interne de l'établissement. Il s'agit du personnage clé dans la gestion d'un établissement. Il en est le représentant légal et en assure la gestion et la conduite générale.
Lire la suite…[…] selon l'article L. 6143-1 du code de la santé publique). A l'extérieur de l'établissement, on peut penser à se tourner vers la tutelle. […] L. 1431-2 : « 2°) (...) b) Elles autorisent la création et les activités des établissements de santé et des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ainsi que des établissements et services médico- sociaux au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ; elles contrôlent leur fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur compétence » / Art. […] L. 1432-2 : « Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. […] pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. […]
[…] 3°) de condamner le Centre Hospitalier de Gisors à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique alors applicable : « Le directeur, […] Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. () / Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, […] ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; / () / 7° Arrête l'organisation interne de l'établissement et signe les contrats de pôle d'activité en application de l'article L. 6146-1 ; / () « . […] Il ressort par ailleurs de l'ordre du jour de sa séance du 31 mars 2021 que le conseil de surveillance du site Nord du CHUR, qui en vertu de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique exerce le contrôle permanent sur la gestion de l'établissement, […] Aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, […]
[…] le patient voulant accéder à son dossier entre dans une procédure bien plus formalisée, comme en témoigne la rédaction de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique qui mentionne des informations concernant sa santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé ». […] L'article L. 1111-7 du code de la santé publique a codifié le droit d'accès direct du patient à son dossier médical en disposant que « toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, […] ainsi qu'à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1 du CSP. […]
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