Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2204023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2202695, enregistrée le 1er juillet 2022 et des mémoires enregistrés les 2 février 2023, 12 février 2024 et 19 mars 2024 M. C, représenté par AGMC avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de suspension du 18 mai 2022 du Directeur du Centre Hospitalier de Gisors ;
2°) de condamner le Centre Hospitalier de Gisors à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
3°) de condamner le Centre Hospitalier de Gisors à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— le directeur de l’établissement ne pouvait pas le suspendre sur le fondement des dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, dès lors que les faits qui lui sont imputés ne mettaient pas en péril la sécurité des patients ou le fonctionnement du service hospitalier ;
— la date de l’avis du président du comité médical d’établissement ne figure pas aux visas ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle ne comporte pas l’exposé des comportements inadaptés qui lui sont reprochés et les conséquences de ces comportements sur le service rendu aux patients ;
— la décision repose sur des faits inexacts et sur une erreur d’appréciation, notamment quant à l’exploitation des conclusions du rapport de la société française de médecine d’urgence (SFMU), alors qu’il n’a jamais fait l’objet de plaintes de patients ni de soignants, que des protocoles de soins existaient, que le docteur B A, à l’origine du signalement à son encontre, était animé d’intentions malveillantes à son égard, qu’une pétition a circulé pour lui témoigner son soutien et qu’il produit de nombreux témoignages de collègues en sa faveur, majoritairement rédigés en septembre et octobre 2022, et enfin que le comité médical d’établissement a demandé sa réintégration lors de sa séance du 23 septembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2022, 3 mars 2023 et 29 février 2024 le centre hospitalier de Gisors, représenté par la SELARL WT avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés, que le préjudice est inexistant et à titre subsidiaire que les évaluations des préjudices doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 11 mars 2024.
Par une requête n° 2204023 enregistrée le 7 octobre 2022, et des mémoires enregistrés les 3 février 2023, 12 février 2024 et 19 mars 2024 M. C, représenté par AGMC avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de suspension du 5 septembre 2022 de la directrice du Centre Hospitalier de Gisors ;
2°) de condamner le Centre Hospitalier de Gisors à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
3°) de condamner le Centre Hospitalier de Gisors à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient :
— la directrice de l’établissement ne pouvait pas le suspendre sur le fondement des dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, dès lors que les faits qui lui sont imputés ne mettaient pas en péril la sécurité des patients ou le fonctionnement du service hospitalier ;
— la date de l’avis du président du comité médical d’établissement ne figure pas aux visas ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle ne comporte pas l’exposé des comportements inadaptés qui lui sont reprochés et les conséquences de ces comportements sur le service rendu aux patients ;
— la décision repose sur des faits inexacts et sur une erreur d’appréciation, notamment quant à l’exploitation des conclusions du rapport de la SFMU, alors qu’il n’a jamais fait l’objet de plaintes de patients ni de soignants, que des protocoles de soins existaient, que le docteur B A, à l’origine du signalement à son encontre, était animé d’intentions malveillantes à son égard, qu’une pétition a circulé pour lui témoigner son soutien et qu’il produit de nombreux témoignages de collègues en sa faveur, majoritairement rédigés en septembre et octobre 2022, et enfin que le comité médical d’établissement a demandé sa réintégration lors de sa séance du 23 septembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2022, 3 mars 2023 et 29 février 2024 le centre hospitalier de Gisors, représenté par la SELARL WT avocats, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis à la charge de M. C, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés, que le préjudice est inexistant et à titre subsidiaire que les évaluations des préjudices doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Dans les deux affaires n° 2202695 et n° 2204023 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux, faute pour le Dr C, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, d’avoir justifié de la réception par le centre hospitalier de Gisors d’une demande préalable d’indemnisation.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Viltart, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le docteur C est praticien hospitalier, gériatre et urgentiste, au centre hospitalier de Gisors. Il occupe depuis le 22 juin 2018 les fonctions de chef du service des urgences. Par une décision du 18 mai 2022, le directeur de centre hospitalier l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par une décision du 5 septembre 2022 la directrice par interim du centre hospitalier a maintenu la suspension du docteur C « jusqu’à nouvel ordre ». Il demande au tribunal d’annuler ces décisions et de condamner le centre hospitalier à l’indemniser des dommages qu’elles lui ont causé.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2202695 et n° 2204023 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique alors applicable : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. () / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. () ».
4. Le directeur d’un centre hospitalier qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné. Les dispositions des articles R. 6152-77 et R. 6152-81 du code de la santé publique, qui prévoient la possibilité de suspendre un praticien hospitalier par une décision du directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière dans les seuls cas où il fait l’objet d’une procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle, ne font pas obstacle à l’exercice de ce pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier la suspension du Dr C sur le fondement des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur du centre hospitalier de Gisors s’est fondé sur les « comportements personnels inadaptés » du Dr C sur son lieu et pendant son temps de travail, à savoir, d’une part, la « relation interpersonnelle inappropriée » qu’il a nouée avec l’une des infirmières du service des urgences et, d’autre part, son habitude de porter des écouteurs en service lors de la prise en charge des patients, y compris lors des examens cliniques. A supposer que cette relation l’ait effectivement amené à faire preuve de favoritisme envers sa collègue, à s’isoler avec elle dans son bureau en négligeant leurs devoirs professionnels, à témoigner de l’antagonisme vis-à-vis de collègues peu appréciés de sa compagne et à manquer de discernement dans la composition des équipes du SMUR, de tels faits, alors même qu’ils ont pu susciter des commentaires défavorables de la part de la patientèle, ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service et la sécurité des patients. En outre, si le centre hospitalier justifie également dans ses écritures les décisions attaquées par l’habitude du Dr C d’émettre des prescriptions orales sans traçabilité de celles-ci, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le centre hospitalier s’est fondé sur ce manquement pour suspendre le requérant. Par ailleurs si le rapport de la SFMU a effectivement déploré la pratique de telles prescriptions dans le service, et a plus généralement identifié les carences managériales du chef de service comme l’un des points faibles du service des urgences, il n’est pas établi que cette pratique prescriptive serait spécifiquement imputable au Dr C, ni que ses carences managériales constituaient une circonstance exceptionnelle justifiant de le suspendre sur le fondement des dispositions précitées. Par suite le Dr C est fondé à soutenir que le directeur du centre hospitalier a méconnu les dispositions précitées en décidant de le suspendre puis de prolonger sa suspension.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. Il résulte de l’instruction que M. C n’a pas saisi le centre hospitalier d’une demande tendant à ce que celui-ci l’indemnise des conséquences des dommages que les décisions attaquées lui ont causé. Par suite ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une somme à ce titre sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Gisors la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier de Gisors.
D É C I D E :
Article 1er :Les décisions du centre hospitalier de Gisors des 18 mai 2022 et 5 septembre 2022 sont annulées.
Article 2 :Le centre hospitalier de Gisors versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Gisors au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et au centre hospitalier de Gisors.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 2202695 / 2204023
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