Entrée en vigueur le 6 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-1112 du 1 septembre 2005 - art. 1 (V) JORF 6 septembre 2005
1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;
2° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences ;
3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, ainsi que les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;
5° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
6° L'organisation interne de l'établissement définie à l'article L. 6146-1 ainsi que les procédures prévues à l'article L. 6145-16 ;
7° Les structures prévues à l'article L. 6146-10 ;
8° La politique sociale et les modalités d'une politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
9° La mise en oeuvre annuelle de la politique de l'établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et d'actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre, définie par le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
11° Les baux emphytéotiques mentionnés à l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat conclus en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et les conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 et de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ;
12° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ;
13° La prise de participation, la modification de l'objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l'établissement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale, dans les conditions prévues par le présent code et par le code général des collectivités territoriales ;
14° Le règlement intérieur.
La composition et les missions de ces instances sont définies par le code de la santé publique (articles L6143-1 à L6143-8). Il possède diverses prérogatives qui étaient auparavant dévolues au conseil d'administration, en particulier celles qui concernent l'organisation interne de l'établissement. Il s'agit du personnage clé dans la gestion d'un établissement. Il en est le représentant légal et en assure la gestion et la conduite générale.
Lire la suite…[…] selon l'article L. 6143-1 du code de la santé publique). A l'extérieur de l'établissement, on peut penser à se tourner vers la tutelle. […] L. 1431-2 : « 2°) (...) b) Elles autorisent la création et les activités des établissements de santé et des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ainsi que des établissements et services médico- sociaux au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ; elles contrôlent leur fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur compétence » / Art. […] L. 1432-2 : « Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. […] pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. […]
[…] 3°) de condamner le Centre Hospitalier de Gisors à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique alors applicable : « Le directeur, […] Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. () / Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, […] ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; / () / 7° Arrête l'organisation interne de l'établissement et signe les contrats de pôle d'activité en application de l'article L. 6146-1 ; / () « . […] Il ressort par ailleurs de l'ordre du jour de sa séance du 31 mars 2021 que le conseil de surveillance du site Nord du CHUR, qui en vertu de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique exerce le contrôle permanent sur la gestion de l'établissement, […] Aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, […]
[…] le patient voulant accéder à son dossier entre dans une procédure bien plus formalisée, comme en témoigne la rédaction de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique qui mentionne des informations concernant sa santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé ». […] L'article L. 1111-7 du code de la santé publique a codifié le droit d'accès direct du patient à son dossier médical en disposant que « toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, […] ainsi qu'à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1 du CSP. […]
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