Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 13 avr. 2022, n° 17/14548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14548 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 octobre 2017, N° 14/03259 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14548 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 14/03259
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
Association CENTRE D’INFORMATION DE DOCUMENTATION D’ETUDES ET DE FORMATION DES ELUS (CIDEFE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRÊT :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
M. Y X a été engagé par l’association Centre d’Information, de Documentation et de Formation des Elus (CIDEFE), suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2010, en qualité de rédacteur multimédia.
En octobre 2011, M. Y X a été élu délégué du personnel et le mois suivant il a été désigné délégué syndical. Le 16 juillet 2014, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et des dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale et violation du statut protecteur.
Le 24 septembre 2016, M. Y X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire.
L’autorisation de procéder à son licenciement a été refusée par l’Inspection du travail en date du 9 décembre 2016. L’employeur a exercé un recours hiérarchique contre cette décision.
Par courrier du 29 août 2017, le Ministère du Travail a informé le salarié du fait que la CIDEFE était autorisée à procéder à son licenciement.
Le 8 septembre 2017, l’association CIDEF a notifié à M. Y X son licenciement pour absence prolongée désorganisant le service, libellé dans les termes suivants :
« J’ai donc souhaité procéder à votre licenciement pour absences prolongées et nécessité de remplacement définitif.
Dans la mesure où vous bénéficiez du statut de salarié protégé – en qualité de défenseur des
salariés – j’ai donc sollicité de l’Inspection du travail, l’autorisation de procéder à ce
licenciement.
Par lettre datée du 09 décembre 2016 et notifiée le 13 décembre 2016, Monsieur l’Inspecteur du Travail a rejeté cette demande d’autorisation de licenciement.
Un recours hiérarchique a été formé contre ce refus d’autorisation et par décision en date du 29 août 2017, Madame la Ministre du travail a annulé la décision du 09 décembre 2016 et autorisé votre licenciement.
Je tiens à vous rappeler que notre association a fait face à des difficultés financières qui ont failli entraîner sa disparition. Vous êtes particulièrement informé de cette situation, dans la mesure ou vous étiez le représentant des salariés au début de la procédure qui s’est déroulée devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY.
Vous avez également été informé que par jugement en date du 06 mai 2016, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a homologué le plan de redressement par poursuite d’activité du CIDEFE.
Ce plan prévoit un apurement de nos dettes sur 10 ans et oblige le CIDEFE d’une part, a être totalement équilibré dans son exploitation et d’autre part, à dégager suffisamment de résultat pour payer les annuités du plan.
Dans ce but, nous avons procédé à une réorganisation totale du CIDEFE.
Ce renforcement des moyens existants et cette nécessaire diversification, passent par l’innovation, tant clans le contenu de nos formations que dans les outils utilisés.
Ce dernier aspect pose la question de l’utilisation optimale des moyens offerts par le numérique (communication dématérialisée, réseaux sociaux, utilisation de support vidéos…), et renvoie directement à vos fonctions en qualité d’unique rédacteur multimédia de l’association.
En effet, à ce titre et dans le cadre de vos fonctions, vous devez assumer :
1. L’animation de la page Facebook (…)
2. La réalisation quotidienne d’une revue de presse (…)
3. La réalisation et la transmission de supports vidéo (…)
Or, du fait de la durée et de la fréquence de vos arrêts de travail, ces fonctions ne sont pas assumées à ce jour et nous ne disposons d’aucune visibilité sur une éventuelle amélioration d’une situation qui dure depuis près de deux ans.
Cette décision de licenciement intervient an visa des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Si cet article fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par 1'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
Il est cependant et bien évidemment nécessaire que ce licenciement soit motivé par les
conséquences de la maladie, à savoir les absences et la désorganisation de l’entreprise et que pour ce faire, la longueur et/ou la répétition des absences soient clairement déterminantes.
Or, depuis le 23 septembre 2015, vous avez cumulé 420 jours d’arrêts de travail, pour motif non-professionnel, sur un total de 494 jours ouvrés pour la période concernée.
Cela signifie 74 jours de présence en presque deux ans, desquels il faut décompter les congés payés, les ponts accordés par l’association, ainsi que vos JRTT.
De plus seuls les mois de mars et juin 2016 se sont déroulés sans arrêt maladie. Cette fréquence dans les arrêts et leur durée cumulée, perturbe gravement le fonctionnement ou l’organisation de l’association et nécessite un remplacement définitif de votre poste.
Dans la mesure ou le critère de la durée de l’absence est fréquemment combiné avec celui de la taille de l’entreprise, je me dois également de vous rappeler que notre effectif est limité à 9 personnes et que vous êtes le seul qualifié pour intervenir dans le domaine multimédia.
Dans le cadre du nécessaire développement du CIDEFE, il est en effet indispensable de disposer d’un salarié à plein temps intervenant sur vos domaines et remplissant vos missions.
Cette analyse a d’ai1leurs été partagée par Madame la Ministre du Travail dans sa décision d’autorisation de votre licenciement.
Je tiens également à vous préciser que cette décision de licenciement intervient en conformité avec les dispositions de l’article 14 de notre Convention Collective Nationale des Organismes de Formation.
En effet, l’article 14.2 de cette CCN prévoit la possibilité d’un licenciement, lorsque l’employeur a la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, mais uniquement lorsque ce dernier a épuisé ses droits complémentaires à indemnisation.
Or, vos droits complémentaires à indemnisation sont épuisés au plus tôt depuis le 27 septembre 2016 et au plus tard depuis le 1er octobre 2016.
C’est dans ces conditions que je me vois contrainte de vous licencier pour absences prolongées et nécessité de remplacement définitif».
Le salarié a exercé un recours devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation de la décision du Ministère du Travail mais il a été débouté de sa demande par un jugement rendu le 15 octobre 2018.
M. Y X a interjeté appel de ce jugement mais, par une ordonnance du 23 novembre 2021, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a constaté son désistement.
Le 12 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- met hors de cause l’AGS-CGEA IDF Est
- met hors de cause Me Patrice Brugnier, commissaire à l’exécution du plan
- déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens
- condamne M. Y X à payer au Centre d’Information, de Documentation et de Formation des Elus (CIDEFE) la somme suivante : 100 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Rappelle que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
- déboute le Centre d’Information, de Documentation et de Formation des Elus (CIDEFE) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 novembre 2017, M. Y X a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 17 octobre 2017.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2019, aux termes desquelles M. Y X demande à la cour d’appel de :
In limine litis
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour Administrative d’Appel.
Au fond
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny
En conséquence,
- constater que Monsieur X a subi un harcèlement moral
- constater que Monsieur X a fait l’objet d’une discrimination syndicale
- condamner le CIDEFE à verser à Monsieur X la somme de 35 851,80 € à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi
- condamner le CIDEFE à verser à Monsieur X la somme de 43 022,16 € à titre de dommages-intérêts pour la discrimination syndicale subie De surcroît, en cas d’infirmation du jugement par la Cour Administrative d’Appel
- condamner le CIDEFE à verser à Monsieur X la somme de 129 066,48 € à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi
En cas de confirmation de la décision du Tribunal Administratif
- requalifier le licenciement de Monsieur X en licenciement nul
- condamner le CIDEFE à verser à Monsieur X la somme de 71 703,60 € à titre d’indemnité pour licenciement nul
- condamner le CIDEFE à verser à Monsieur X la somme de 86 044,32 euros à titre de rappel de salaire
- condamner le CIDEFE à verser à Monsieur X la somme de 8 604,43 euros au titre des congés payés y afférents
- condamner le CIDEFE à verser à Monsieur X la somme de 10 755,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- condamner le CIDEFE à verser à Monsieur X la somme de 1 075,55 euros au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause,
- condamner le CIDEFE à verser à Monsieur X la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner le CIDEFE aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 janvier 2022, aux termes desquelles l’association Centre d’Information, de Documentation et de Formation des Elus (CIDEFE) demande à la cour d’appel de :
- révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2022 et la prononcer au jour des plaidoiries au 1er février 2022
- déclarer ainsi recevables les présentes conclusions et la pièce communiquée par le concluant aujourd’hui n°53 qui est l’ordonnance rendue par la Cour Administrative d’Appel de Versailles le 23 novembre 2021, constatant le désistement de Monsieur X
- constater que la décision de licenciement autorisée par le Ministre du travail est aujourd’hui définitive
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis celles concernant les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par l’association CIDEFE
- déclarer mal fondées, les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail et d’une éventuelle perte d’emploi
- débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes fins et conclusions et de son appel
- subsidiairement, fixer à 1 € par chef de demande, le montant des dommages et intérêts attribués le cas échéant au titre de dommages et intérêts
- accueillir l’Association CIDEFE en son appel incident et l’y déclarer bien fondée
- condamner Monsieur Y X au paiement au profit du CIDEFE d’une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 10 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur Y X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’association intimée a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2022 afin de produire l’ordonnance de désistement rendue par la Cour Administrative d’Appel de Versailles le 23 novembre 2021 et pour actualiser ses conclusions. Le salarié appelant ne s’est pas opposé à cette demande mais il n’a modifié ses dernières écritures où il sollicitait, à titre liminaire, un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour Administrative d’Appel de Versailles alors que cette prétention était devenue sans objet.
IL sera donc fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture qui sera prononcée le 1er févier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié soutient qu’il a été victime de man’uvres humiliantes de la part du directeur de l’association CIDEFE visant à le décrédibiliser aux yeux des autres membres de l’équipe. Ainsi, il lui a été demandé, à deux reprises en deux ans, de changer de bureau en dehors de toute restructuration du service.
M. Y X indique qu’il a été injustement accusé d’avoir agressé deux de ses collègues de travail (pièce 34) et qu’il ne lui a pas été donné la possibilité de se défendre en s’expliquant auprès de sa hiérarchie, alors qu’il verse aux débats des témoignages de collègues démontrant qu’il était apprécié de tous (pièces 45 à 52).
M. Y X affirme avoir, également, été victime d’insultes, de menaces mais aussi de violences physiques de la part du directeur de l’association, à savoir M. A B. Il a, d’ailleurs été amené à déposer une main courante, le 15 novembre 2011, pour des menaces proférées à son encontre (pièce 4). Le salarié appelant signale que le directeur de l’association avait été condamné, en février 2011, pour des violences physiques à l’encontre d’un ancien délégué du personnel et que les tensions entre les salariés et la direction ont été dénoncées dans un tract de la CGT daté de juin 2012 (pièce 31).
M. Y X prétend que la violence de M. A B a atteint son paroxysme le 3 juin 2013 lorsque le directeur l’a insulté et lui a porté un coup dans la cuisse alors qu’il souhaitait simplement consulter le registre du personnel. Le salarié a déposé une nouvelle main courante pour dénoncer ces faits (pièce 19) qui ont entraîné une incapacité totale de travail de 3 jours (pièce 56) et il en a informé parallèlement le président du CIDEFE (pièce 61). Quelques jours plus tard, le salarié a exercé un droit de retrait le 7 juin 2013 (pièces 62 et 63) de peur que le directeur de l’association ne réitère ses actes violents.
Eu égard au retentissement que ces agissements ont eu sur son état de santé, M. Y X a été placé en arrêt de travail du 4 juin au 25 juin 2013 en raison de troubles du sommeil, d’un syndrome dépressif et d’une souffrance son lieu travail (pièce 67).
En conséquence, M. Y X sollicite une somme de 33 41,30 euros en réparation du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime.
La cour observe qu’il n’est nullement explicité par le salarié en quoi son changement de bureau au sein du même service aurait constitué une atteinte à sa dignité, et ce d’autant qu’à la faveur de ce déplacement M. Y X s’est vu attribuer un bureau dans lequel il se trouvait seul. Concernant les menaces qui auraient été proférées par M. A B en novembre 2011, le salarié n’apporte aucun autre témoignage que son dépôt de main courante pour démontrer l’existence de ces faits contestés et qui n’ont pas donné lieu, à l’époque, à un signalement auprès de sa hiérarchie. S’agissant de l’accusation de violences physiques contre ce même directeur concernant les faits survenus en juin 2013, l’existence de ces faits n’est pas corroborées par Mme C D, seul témoin cité par le salarié et déléguée du personnel qui déclare, dans l’attestation versée aux débats par M. Y X (pièce 20), que M. Gilbert est venu la trouver pour lui dire qu’il avait été insulté par le salarié. Ce dernier a contesté ces propos et prétendu qu’il avait été poussé mais il n’a nullement fait état de coups. D’ailleurs, le certificat médical évoquant la présence d’un hématome sur la jambe et délivrant une incapacité totale de 3 jours a été établi 6 jours après les faits.
Enfin, aucun élément ne permet de rattacher les arrêts de travail du salarié, qui rencontrait des problèmes de santé ancien, avec une dégradation de son environnement professionnel, et ce d’autant que M. Y X n’a jamais signalé auprès du médecin du travail, ni auprès du CHSCT de situation de harcèlement moral alors même qu’en sa qualité de délégué du personnel et de délégué syndical, il n’ignorait pas les démarches à accomplir pour dénoncer de tels agissements s’ils avaient existés. Il s’ensuit que le salarié n’établit pas de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et que c’est bon escient que les juges l’ont débouté de ses demandes de ce chef.
2/ Sur la discrimination syndicale
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
L’article L. 2141-5 dispose : « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail ».
En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. Y X déclare que le 15 novembre 2011, soit moins d’un mois après sa nomination en qualité de délégué du personnel, il a été victime de menaces de M. A B pour l’empêcher d’assister à un conseil d’administration.
Par la suite, et notamment au cours de l’année 2012, il lui a été reproché des griefs infondés comme un retard dans la transmission d’une dépêche dont il avait la charge. À compter de juin 2012, il lui a été demandé d’envoyer un e-mail dès son arrivée au sein de l’association et un autre au moment de son départ, de manière à contrôler ses horaires.
Entre 2010 et 2013, il est l’un des seuls salariés à ne jamais avoir pu bénéficier de formation (pièce 74, 72,71, 77,73) en dépit de ses demandes.
En juin 2012, il a été accusé mensongèrement par deux membres de la direction de les avoir agressés, dont sa responsable hiérarchique directe (pièces 13 et 14).
En juin 2013, alors qu’il souhaitait consulter le registre unique du personnel, ainsi que le registre spécial, il a subi une agression physique de la part de M. A B.
En avril 2014, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et lui a été reproché un prétendu comportement agressif à l’encontre du personnel féminin de l’association et une dénonciation calomnieuse à l’encontre de M. A B. Cette convocation a été assortie d’une mise à pied conservatoire et d’une privation de son salaire durant deux mois. Le 26 juin 2014, l’inspecteur du travail a refusé son licenciement et prononcé la nullité de la mise à pied à titre conservatoire.
En réparation de son préjudice au titre de la discrimination syndicale, M. Y X revendique une somme de 43 022,16 euros à titre de dommages-intérêts.
L’employeur répond que le délégué du personnel et le délégué syndical ne sont pas membres du conseil d’administration de l’association et que M. Y X ne peut valablement se plaindre d’avoir été empêché de participer à une réunion à laquelle il n’avait pas qualité à siéger. S’agissant des remarques dont il aurait fait l’objet sur la qualité de son travail, il n’est pas justifié qu’elles auraient excédé le pouvoir de direction de son supérieur hiérarchique. S’agissant des mesures de contrôle des horaires du salarié, elles n’ont pas été mises en 'uvre pour le pénaliser en raison de son activité syndicale mais parce qu’il multipliait les retards et les absences injustifiées ( pièces 15 à 20) et qu’il ne respectait pas les dispositions sur le temps de travail adoptées par la direction et les représentants syndicaux et formalisées dans le règlement intérieur de l’association.
S’il a pu être refusé au salarié des formations c’est parce que celles-ci ne présentaient aucun lien avec son activité au sein de l’association.
L’employeur soutient que deux salariées de l’association se sont plaintes du comportement agressif et inadapté du salarié à leur égard et que si une mesure de licenciement a, alors, été envisagée, après qu’une enquête interne ait été diligentée, la société intimée n’a pu la mener à terme, en raison d’un refus d’autorisation de l’inspecteur du travail motivé par le fait que les fautes relevées se trouvaient prescrites.
Enfin, s’agissant du licenciement mis en 'uvre par la société pour absence prolongée désorganisant le service, en dépit des recours du salarié, il a finalement été autorisé par le Ministère du travail, cette décision ayant été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil qui est devenu définitif.
En l’état de ces éléments, la cour retient que les mesures que l’employeur a prises à l’égard du salarié appelant et qui sont dénoncées par ce dernier comme étant discriminatoires sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout liens avec ses mandats syndicaux. Ainsi, la mise en place d’un contrôle de ses horaires est intervenue en raison des retards et des absences réitérées du salarié. L’enquête diligentée à la suite des violences reprochés au salarié sur deux de ses collègues de travail à permis de retenir sa responsabilité dans ces faits fautifs et a justifié la mise en 'uvre d’une mesure de licenciement disciplinaire qui n’a pas été autorisée par l’Inspection du travail en raison d’un non-respect par l’employeur du délai de prescription. Enfin, si le salarié se prévaut d’un refus de l’association intimée pour la formation qu’il avait sollicité en 2012, il appert que celle-ci était sans relation avec ses fonctions et qu’alors qu’il était bien inscrit dans une
formation sur « la construction d’un plan de communication » pour l’année 2013 au titre du DIF, celle-ci n’a pu être organisée en raison de son défaut de transmission d’une demande de DIF formalisée ainsi que cela ressort de sa propre pièce 71. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale.
3/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à M. Y X d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l’instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l’employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
Le salarié ayant fondé sa demande de résiliation judiciaire sur les faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale dénoncés et écartés aux points précédent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
4/ Sur le licenciement
Le salarié demande à ce que le licenciement soit dit nul pour les mêmes motifs, à savoir en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale dénoncés. Eu égard à ce qui a été retenu précédemment, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef ainsi que de ses demandes de rappels de salaire et d’indemnités subséquentes, de même que de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.
5/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
A défaut pour l’employeur de justifier que M. Y X se trouvait en arrêt maladie durant la période où il aurait dû exécuter le préavis, il sera fait droit à la demande du salarié d’allocation d’une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 10 755,54 euros, outre 1 075,55 euros au titre des congés payés y afférents.
6/ Sur la demande reconventionnelle du CIDEFE pour procédure abusive
L’employeur fait valoir que l’attitude systématique d’obstruction et de conflit du salarié n’a eu d’autre but que d’éviter à avoir à rendre des comptes et de tenter de bénéficier le plus longtemps possible d’un statut protecteur. Considérant, avoir été victime d’une procédure abusive, l’association intimée sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mais à défaut de caractériser plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus la liberté du salarié d’ester en justice, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié à payer une somme de 100 euros à l’employeur pour procédure abusive.
7/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Compte tenu de la décision rendue, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2022 et prononce la clôture au 1er février 2022,
Dit que la demande de sursis à statuer de M. Y X est devenue sans objet en raison de l’ordonnance de désistement rendue le 23 novembre 2021 par la Cour Administrative d’Appel de Versailles,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- condamné M. Y X à payer au Centre d’Information, de Documentation et de Formation des Elus (CIDEFE) une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
- débouté M. Y X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
- condamné M. Y X aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association Centre d’Information, de Documentation et de Formation des Elus (CIDEFE) à payer à M. Y X les sommes suivantes :
- 10 755,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 1 075,55 euros au titre des congés payés y afférents,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par les parties.
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