Irrecevabilité 12 décembre 2023
Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 14 nov. 2024, n° 23/15976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2023, N° 22/4628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, S.A.S.U BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est [ Adresse 4 c/ S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE ' SOCALP, S.A.S. AI PROJECT, S.A.S. INTER TRAVAUX, S.A.S. TPDM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 14 NOVEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 364
Rôle N° RG 23/15976 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLDJ
S.A. BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
C/
[G] [O] [E] [M]
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE ' SOCALP
SCCV LE PATIO DE JULES
S.A.S. TPDM
S.A.S. INTER TRAVAUX
S.A.S. AI PROJECT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Me Claire FLAGEOLET
SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
l’AARPI BCT AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1.5 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/4628.
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A.S.U BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
représentée par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur [G] [O] [E] [M], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Claire FLAGEOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE ' SOCALP dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE
SCCV LE PATIO DE JULES , dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 13] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. TPDM dont le siège social est [Adresse 8]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 10.05.2022 à personne habilitée
défaillante
S.A.S. INTER TRAVAUX dont le siège social est [Adresse 5] , représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AI PROJECT, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président domcilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SCCV LE PATIO DE JULES, Maître de l’ouvrage a fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier de 109 logements au [Adresse 10] à [Localité 12]. La maîtrise d''uvre du projet a été confiée à la Société AI PROJECT et à M. [N] [D].
Sont intervenus sur le chantier :
' La société SOL ESSAIS pour l’étude géotechnique et le contrôle des tolérances acceptables des mesures vibratoires au cours des opérations de décaissement / terrassement,
' SOCOTEC France aux droits de laquelle vient désormais SOCOTEC Construction, contrôleur technique et coordonnateur SPS,
' La société TPDM en charge du lot démolition,
' La société BERTOULY TP puis la société INTER TRAVAUX, en charge du lot terrassement,
' La société SOCALP( société de construction alpine) en charge des travaux de gros 'uvre et de terrassements complémentaires.
Les travaux ont été réceptionnés entre septembre et octobre 2015.
Monsieur [M] qui est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble voisin, sis [Adresse 6] à [Localité 12], dispose d’un jardin donnant sur la [Adresse 14]. Il s’est plaint de nuisances liées au bruit et à la poussière dégagée en provenance du chantier.
Le syndic bénévole de l’immeuble situé au [Adresse 3] a écrit à la SCCV Le Patio de Jules dès le 12 août 2013 pour attirer son attention sur les désagréments liés à ce chantier et pour demander au maître de l’ouvrage d’ y remédier.
Il a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 février 2014 et un relevé de mesures acoustiques établi par Monsieur [X], expert acousticien, en date du 28 février 2014.
Estimant que le maître de l’ouvrage ne proposait aucune solution pour remédier aux désordres allégués, Monsieur [M] a sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 13 février 2015.
Une provision de 2.500,00 € lui a été accordée par le Juge des référés près le Tribunal de grande instance de Marseille
L’expert judiciaire, Monsieur [J], a déposé son rapport le 07 mars 2017.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 août 2018, Monsieur [M] a fait assigner la société BERTHOULY TP, ainsi que les sociétés AI PROJECT, TPDM, INTER TRAVAUX, SOCOTEC, SOCALP et la SCCV LE PATIO DE JULES en indemnisation des préjudices invoqués.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté les demandes de M. [M],
— dit n’y avoir à prononcer condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
— condamné M. [M] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 mars 2022, M. [G] [M] a interjeté appel de ce jugement en intimant la SCCV LE PATIO DE JULES, la société SOCOTEC, la société TPDM, la société INTER TRAVAUX et la société AI PROJECT.
Par assignations du 28 juillet 2022, la société INTER TRAVAUX a assigné en appel provoqué la société BERTHOULY TP et la SOCALP.
La SCCV Le PATIO DE JULES a formé appel provoqué à l’encontre de la société BERTHOULY TP par exploit d’huissier en date du 22 septembre 2022,
Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 19 juin 2023, la société BERTHOULY TP a soulevé un incident d’irrecevabilité de l’appel provoqué de la SCCV LE PATIO DE JULES, ainsi qu’un incident de forclusion à l’égard de M. [M], de la SOCALP, de la société TPDM et de la société AI PROJECT, ainsi que de la Société SOCOTEC.
Dans ses dernières conclusions d’incident elle a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908, 909, 910 alinéa 1 et 911 du code de procédure civile,
— de juger tardif et irrecevable l’appel provoqué de la SCCV LE PATIO DE JULES à son encontre formé par exploit d’huissier en date du 22 septembre 2022,
— de constater que M. [M], la SOCALP, la société TDPM et la société AI PROJECT ne formulent aucune demande à son encontre,
En conséquence,
— de juger que M. [M], la SOCALP, la société TDPM et la société AI PROJECT sont désormais forclos pour formuler une quelconque demande à son encontre,
— de constater que la société SOCOTEC ne soutient pas son appel provoqué à son encontre et ne formule aucune demande à son encontre,
En conséquence,
— de juger que la SOCOTEC est désormais forclose pour formuler une quelconque demande à son encontre,
— de débouter la SOCOTEC de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
En tout état de cause,
— de condamner la SCCV LE PATIO DE JULES à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCCV LE PATIO DE JULES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
La société Berthouly travaux publics a soutenu pour l’essentiel :
— que la SCCV LE PATIO DE JULES a formé appel provoqué à son encontre hors délai, car M. [M] a notifié ses conclusions d’appelant le 9 juin 2022, si bien que la SCCV LE PATIO DE JULES disposait d’un délai de trois mois pour déposer ses conclusions d’intimée, soit jusqu’au 9 septembre 2022 alors qu’elle l’a fait par voie d’assignation le 22 septembre 2022, après avoir notifié ses conclusions d’intimée le 9 septembre 2022 aux parties ayant constitué avocat,
— que M. [M], la SOCALP, la société TDPM et la société AI PROJECT n’ont formulé aucune demande contre elle,
— que la SOCOTEC a notifié ses premières conclusions d’intimée le 1er août 2022 et a formé appel provoqué le 4 août 2022, que cependant son appel provoqué n’est pas soutenu à son encontre, et aucune demande n’est formée contre elle, que le délai de la société SOCOTEC pour former appel provoqué expirait le 9 septembre 2022, ce qu’elle a fait le 4 août 2022 sans formuler aucune demande à son encontre.
La SCCV LE PATIO DE JULES a demandé au conseiller de la mise en état :
Vu l’article 911 du code de procédure civile,
— de débouter la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS de toutes ses demandes,
— de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCCV LE PATIO DE JULES a fait valoir :
— qu’elle a bien notifié ses conclusions d’intimée comprenant appel incident le 9 septembre 2022 dans les trois mois des conclusions d’appelant notifiées le 9 juin 2022, notamment à la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS qui était partie à la procédure depuis le 28 juillet 2023 date de l’appel provoqué de la société Inter travaux, mais était défaillante, si bien qu’elle disposait d’un délai supplémentaire d’un mois pour faire signifier ses conclusions.
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 14 septembre 2023, la SOCOTEC a demandé au conseiller de la mise en état :
Vu l’article 910 du code de procédure civile,
— de rejeter les demandes de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS,
— de déclarer recevables ses demandes formées à l’encontre de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS,
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— de condamner tout succombant à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCOTEC a soutenu
— qu’elle n’a pas formé d’appel provoqué à l’encontre de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS mais uniquement à l’encontre de la SOCALP,
— que la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS a notifié ses conclusions d’intimée contenant appel incident le 27 octobre 2022 et que c’est dans ce contexte, et afin de respecter les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, qu’elle a pris de nouvelles écritures, étant intimée à l’appel incident du 27 octobre 2022 de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 12 septembre 2023, la SOCALP a demandé au conseiller de la mise en état :
— de juger qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS,
— de rejeter toute demande de condamnation formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— de statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 6 novembre 2023, M. [M] a demandé au conseiller de la mise en état :
— de juger qu’il s’en rapporte à justice quant aux demandes de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS,
— de rejeter toute demande de condamnation formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— de condamner la partie succombante à l’incident au paiement à son profit d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, la société INTER TRAVAUX a demandé au conseiller de la mise en état :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de M. [J],
Vu les nuisances inhérentes à tout chantier en milieu urbain dense,
Vu l’absence de preuve du caractère anormal du trouble invoqué,
Vu la réalisation du chantier en toute légalité et conformément aux stipulations du marché de travaux par la société INTER TRAVAUX,
Vu l’absence de faute, la durée limitée de son intervention et les mesures de précaution prises par elle,
Vu l’absence de preuve de la réalité et du quantum du préjudice allégué,
Vu son appel provoqué à l’encontre de la société Berthouly travaux publics et de la SOCALP,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS selon conclusions d’incident,
— de statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident par application de l’article 696 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AI PROJECT n’a pas conclu sur l’incident.
La société TPDM a été assignée en appel par acte du 10 mai 2022 en la personne de Me [S] [U], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur depuis le 14 avril 2020 de la société Travaux Publics Démolition Mac (à domicile), qui n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’incident du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
Rejeté la demande de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLIC tendant à l’irrecevabilité de l’appel provoqué de la SCCV LE PATIO DE JULES à son encontre ;
Déclaré forclos M. [G] [M], la société TPDM, la société INTER TRAVAUX, la société AI PROJECT à former des demandes contre la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLIC ;
Déclaré irrecevables les demandes de la société SOCOTEC dirigées contre la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLIC contenues dans ses conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2022 ;
Fait masse des dépens de l’instance et dit qu’ils seront partagés par moitié entre la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLIC et la société SOCOTEC, avec distraction au profit de Me Romain Cherfils ;
Condamné la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLIC à verser à la SCCV LE PATIO DE JULES, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 26 décembre 2023, la SASU BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS a déféré cette ordonnance à la cour.
La société INTER TRAVAUX a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Par ordonnance du 23/01/2024, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette requête en l’ état de la saisine de la cour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de déféré de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS notifiées le 26 septembre 2023 tendant à :
Vu l’article 916, puis 908, 909, 910 alinéa 1 et 911 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir,
Réformer l’ordonnance n°2023/MEE/260 rendue le 12 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 de la Cour de céans en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de la société Berthouly travaux public tendant à l’irrecevabilité de l’appel provoqué de la SCCV Le patio de Jules à son encontre ;
— Fait masse des dépens de l’instance et disons qu’ils sont partagés par moitié entre la société Berthouly travaux public et la société SOCOTEC, avec distraction au profit de Me Romain Cherfils ;
— Condamné la société Berthouly travaux public à verser à la SCCV Le patio de Jules, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau,
Juger tardif et irrecevable l’appel provoqué de la SCCV LE PATIO DE JULES à l’encontre de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS formé par exploit d’huissier en date du 22septembre 2022 ;
Débouter la SCCV LE PATIO DE JULES JULES de l’ensemble de ses demandes et prétentions;
Condamner la SCCV LE PATIO DE JULES à payer à la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la SCCV LE PATIO DE JULES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Vu les conclusions notifiées le 27 août 2024 par la SCCV le PATIO DE JULES tendant à :
Vu l’article 911 du Code de procédure civile
Confirmer l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Débouter la société BERTHOULY TP de toutes ses demandes.
Condamner la société BERTHOULY TP au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de déféré, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 5 septembre 2024 notifiées par la société SOCALP tendant à :
Juger que la société SOCALP s’en rapporte à justice quant aux demandes de la société BERTHOULY TP dans le cadre de la présente instance,
Rejeter toute demande de condamnation formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la société SOCALP
Vu les conclusions du 6 août 2024 de la société INTER TRAVAUX tendant à :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’appel provoqué de la société INTER TRAVAUX à l’encontre de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS et de la Société de Construction Alpine ' SOCALP
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12/12/2023,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, le courrier du 9/01/2024 et l’ordonnance du 23/01/2024,
Vu le déféré,
Donner acte à la société INTER TRAVAUX de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur les demandes de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS selon conclusions de déféré,
Réformer l’ordonnance d’incident n°2023/MEE/260 rendue le 12 décembre 2023 sous le RG n°22/04628 chambre 1-5 en ce qu’elle a déclaré forclos la société Inter travaux à former des demandes contre la société Berthouly travaux public
Statuer ce que de droit sur les dépens du déféré par application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant à payer à la société INTER TRAVAUX une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions du 26 juillet 2024 de la société AI PROJECT tendant à :
Donner acte à la société AI PROJECT qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
Rejeter toute demande de condamnation formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société AI PROJECT
Condamner tout succombant à l’appel provoqué au paiement au profit de la société AI PROJECT d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du 27 mai 2024 de M [M] tendant à :
Donner acte à Monsieur [M] qu’il s’en rapporte à justice quant aux demandes de la société BERTHOULY TP,
Rejeter toute demande de condamnation formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [M],
Condamner la partie succombante à l’appel provoqué au paiement au profit de Monsieur [M] d’une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION :
La société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS soutient essentiellement que l’appel provoqué doit être formé par voie d’assignation dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, sans que ce délai puisse être prorogé dans les conditions prévues par l’article 911 du même code. Elle fait valoir que la règle de l’appel provoqué doit s’appliquer à chaque partie dans leurs relations entre elles.
La SCCV LE PATIO DE JULES réplique qu’elle a bien notifié ses conclusions d’intimé comprenant appel incident le 9 septembre 2022, soit dans les trois mois suivant les conclusions d’ appelant notifiées le 9 juin 2022 ; qu’ à cette date, la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS était défaillante, de sorte que conformément à l’article 911 du code de procédure civile, la société LE PATIO DE JULES disposait d’un mois supplémentaire pour lui signifier ses conclusions.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 910-1 énonce que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 911 précise « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, M. [M] appelant, qui n’a pas intimé la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS ni la SOCALP, a déposé ses conclusions d’appelant le 9 juin 2022, si bien que le délai des intimées qui avaient précédemment constitué avocat, à savoir la SCCV LE PATIO DE JULES, la société SOCOTEC, la société INTER TRAVAUX et la société AI PROJECT, expirait le vendredi 9 septembre 2022 pour déposer leurs conclusions d’intimées et former, le cas échéant, un appel incident ou un appel provoqué.
La société INTER TRAVAUX a remis ses conclusions d’intimée le 19 juillet 2022 contenant appel provoqué de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS et de la SOCALP en signifiant ses conclusions à ces nouvelles parties par exploits d’huissier du 28 juillet 2022 contenant assignation.
La SCCV LE PATIO DE JULES a déposé ses conclusions d’intimée le 9 septembre 2022 en concluant également contre la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS et la SOCALP, alors qu’à cette date la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS n’avait pas encore constitué avocat sur l’appel provoqué du 28 juillet 2022.
Ainsi, comme l’a retenu exactement le conseiller de la mise en état, en application de l’article 911 du code de procédure civile, la SCCV LE PATIO DE JULES disposait d’un délai d’un mois suivant l’expiration du délai pour déposer ses conclusions d’intimé, soit jusqu’au dimanche 9 octobre 2022 reporté au lundi 10 octobre 2022, pour signifier ses conclusions d’appel incident à la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, déjà attraite à la procédure d’appel par la société INTER TRAVAUX, ce qu’elle a fait par acte d’ huissier signifié le 22 septembre 2022, soit dans le délai prescrit.
L’appel provoqué de la SCCV LE PATIO DE JULES dirigé contre la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS est donc recevable et l’ordonnance déférée doit être confirmée de ce chef.
En revanche, l’ordonnance sera rectifiée en ce qu’elle a déclaré la société INTER TRAVAUX forclose à former des demandes contre la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, ce chef du dispositif, en contradiction avec les motifs de l’ordonnance déférée, procédant d’une erreur matérielle, puisque l’appel provoqué initié par la société INTER TRAVAUX, formé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, contient une demande subsidiaire visant la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de l’ issue du déféré, l’ordonnance du conseiller de la mise en état est confirmée sur les dépens et frais irrépétibles exposés au cours de la procédure d’incident. La société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, partie perdante, est en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure de déféré et, en équité, aux frais irrépétibles exposés par la SCCV LE PATIO DE JULES devant la cour.
En revanche aucune considération d’équité ne justifie d’accueillir les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance n° 2023/MEE/260 rendue le 12 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/04629, sauf en ce qu’elle a déclaré la société INTER TRAVAUX forclose à former des demandes contre la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS,
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate que la forclusion n’est pas encourue par la société INTER TRAVAUX,
Condamne la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS aux dépens de la procédure de déféré,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS à payer à la SCCV LE PATIO DE JULES la somme de 2500,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure de déféré,
Rejette toute autre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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