Confirmation 28 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 nov. 2016, n° 16/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 novembre 2016, N° 16/880 |
Texte intégral
RG N° 16/00063
N° Minute :
Notification par fax
et LRAR
le 28/11/16
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L
E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2016
Appel d’une ordonnance 16/880 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de
Grande Instance de GRENOBLE en date du 18 novembre 2016 suivant déclaration d’appel reçue le 22 Novembre 2016
ENTRE :
APPELANT
Monsieur X Y actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
assisté de Me Toufik ARIB, avocat au barreau de
GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale sur commise d’office accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
ET :
INTIMES
CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISERE
Maison des usagers
Rue de la Gare
XXX
non comparant ni représenté
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
Madame Z Y
née en à
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparante ni représentée
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de
Grenoble qui a fait connaître son avis le 23 novembre 2016,
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Novembre 2016 par Anne CAMUGLI, Présidente, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 30 juin 2016, assistée de
Laurent LABUDA, greffier,
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 28 NOVEMBRE 2016 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu le certificat médical délivré le 10 novembre 2016 par le docteur VERMETTEN au visa de l’article L 3212 '1 du code de la santé publique.
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques signée le 10 novembre 2016 par le directeur de l’hôpital.
Vu le certificat délivré le 11 novembre 2016 par le docteur HUTANU RADU préconisant le maintien des soins en hospitalisation complète.
Vu le certificat médical délivré le 13 novembre 2016 par le docteur MABROUK KAYS.
Vu l’avis motivé de maintien de l’hospitalisation complète délivré le 16 novembre 2016 par le docteur BESAADI MUSTAPHA
Vu la requête du directeur du centre hospitalier
Alpes-Isère saisissant en date du 15 novembre 2016 le juge des libertés et de la détention d’une demande de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sur le fondement des articles L3211' 12 '1 du code de la santé publique.
.
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble autorisant en date du 18 novembre 2016 le maintien des soins de M. X Y en hospitalisation complète.
Vu l’appel formé le 22 novembre 2016 par M. X Y.
Vu le certificat médical établi le 23 novembre 2016 par le docteur KAYS MABROUK.
Vu les conclusions du procureur général en date du 23 novembre 2016 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X Y a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement, notamment pour agitation, agressivité avec bris d’objets au domicile parental et propos incohérents. Il a dû être placé en chambre d’isolement en raison d’une agitation psychomotrice importante.
Le 10 novembre 2016, le docteur VERMETTEN faisait état de propos décousus, hermétiques, d’un délire polymorphe en sous-jacent, persécutoire, mégalomaniaque mystique, de mécanismes interprétatifs, hallucinatoires avec automatisme mental et syndromes d’influence.
M. X Y évoquait la surveillance de «tous par l''il du supérieur » mais également de ses parents qui le surveillent à travers le personnel soignant.
Il était constaté que M. Y était dans le déni complet de ses troubles.
Le 11 novembre 2016, M. Y présentait un syndrome maniaque caractérisé avec agitation, insomnie, excès d’énergie, logorrhée et symptôme psychotique à type d’idées délirantes de grandeur, le médecin constatant que le patient, dans le déni complet de sa pathologie, restait agité et tendu et qu’il refusait l’hospitalisation.
Le 13 novembre 2016, il était médicalement constaté une désorganisation de la pensée avec dispersion et propos flous, activité délirante à thématique mégalomaniaque mystique persécutoire avec mécanise interprétatif, la conviction totale sans aucune tendance à la critique de la part du patient qui restait dans le déni total du caractère pathologique de son état.
Le 16 novembre 2016 M. X
Y présentait toujours une symptomatologie psychotique délirante sur une thématique polymorphe, mégalomaniaque, mystique et de persécution, revendiquant une dimension messianique et se posant comme sauveur de l’humanité. Le médecin relèvait alors que la conscience des troubles est nulle.
Le 23 novembre 2016, le docteur MABROUK a constaté la persistance de la symptomatologie psychotique avec délire polymorphe de grandeur, mégalomaniaque de toute-puissance avec conviction totale congruence partielle de l’humeur, M. X Y étant persuadé qu’il a acquis les capacités pour concrétiser son rêve et son projet d’artiste afin d’avoir une certaine célébrité et pouvoir protéger son entourage y compris sa famille de l’éventuelle prochaine fin du monde.
Il est constaté qu’il est toujours dans le déni total du caractère pathologique de ses pensées et le refus total de la prise en charge actuelle.
M. X Y fait valoir que son état a été provoqué par une consommation massive de cannabis et exprime son ambition artistique à laquelle l’hospitalisation contrainte mettrait obstacle.
Il estime pouvoir suivre son traitement à domicile.
Pour autant, les certificats médicaux établis successivement depuis le 10 novembre mettent en évidence des troubles de comportement compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l’ordre public. Ces troubles ont été induits par une pathologie psychiatrique lourde et actuelle ainsi qu’en attestent les discours tenus par M. X Y devant le premier juge le 18 novembre .
Les proclamations de bonnes intentions de ce dernier apparaissent insuffisantes à contredire les diagnostics précités qui démontrent la nécessité actuelle de soins sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte.
La décision déférée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne CAMUGLI, Présidente déléguée par le premier Président de la Cour d’Appel de
Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable.
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de
Grenoble du 18 novembre 2016.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Anne CAMUGLI, Présidente et par Laurent
LABUDA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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