Entrée en vigueur le 28 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 19
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1, et des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole à participer à l'exercice des missions mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de l'établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l'établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant, d'une redevance.
Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code. Ces contrats, à l'exception de ceux conclus avec les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole, sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Les contrats conclus avec les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ne se substituent pas aux postes de titulaires laissés vacants.
Les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral admis, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à participer à l'exercice des missions des hôpitaux de proximité mentionnées à l'article L. 6111-3-1 peuvent être indemnisés à ce titre selon des modalités prévues par voie réglementaire. Cette indemnité s'ajoute aux honoraires mentionnés au premier alinéa du présent article.
[…] le contrat prévu à l'article 6146-2 du code de la santé publique ( Les praticiens libéraux participent aux missions de l'établissement public de santé et sont rémunérés par celui-ci sous forme d'honoraires ( acte CCAM) retranchés d'une redevance fixée réglementairement) et le GCS dit « Libéral » qui, sous certaines conditions, […] au dispositif de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique et d'exiger en cas de non-respect par le praticien concerné une indemnisation : « I. […] -Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, […]
Lire la suite…Mais les affaires appelées vous conduiront à vous concentrer sur les articles L. 6154-1 et L. 6146-2 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] 2°) de remettre à la charge de M. A… les fractions d'impositions dont la décharge a été prononcée par ce jugement. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, […] / (…) « . En outre, aux termes de l'article R. 6146-22 du même code : » Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. / Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6146-2. […]
[…] – les dispositions de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, dont le centre hospitalier d'Ajaccio demande la substitution, […] Aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, […] les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre. » L'article L. 6154-3 du même code dispose que : « Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L6146-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R4127-1 à R4127-112 ; […] sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1, à participer à l'exercice des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 attribuées à cet établissement ainsi qu'aux activités de soins de l'établissement. […] Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code, […]
Les solutions contractuelles, y compris celle prévue à l'article L 6146-2 du CSP, […] Constitué entre l'établissement public de santé et les praticiens (le plus souvent regroupés en association), il autorise les interventions des praticiens membres du groupement au sein du service public tout en conservant leur exercice libéral et les honoraires sont fixés entre l'hôpital et le médecin en tenant compte de la réalité de ses revenus professionnels (nous aborderons cette question dans un prochain article). […] Tel est en effet le mécanisme juridique emprunté à l'article L 6133-1 du CSP : le GCS peut avoir pour objet de permettre à des praticiens libéraux, […]
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