Article R1112-2 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 7 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-119 du 6 février 2006 - art. 2 () JORF 7 février 2006

Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :
1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
b) Les motifs d'hospitalisation ;
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;
i) Le dossier d'anesthésie ;
j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ;
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ;
q) Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice.
2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment :
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;
d) La fiche de liaison infirmière ;
3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°.
Entrée en vigueur le 7 février 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires66

1Sortie d'hospitalisation d'un mineur : l'autorisation parentale est
HOSPIMEDIA · 16 mars 2026

Textes de référence • Code civil (CC) : articles 371-1, 372, 373-1, 413-1, 413-2, 413-3, et 414 ; • Code de la santé publique (CSP) : articles R.1112-1-2 et R.1112-2 ; • DGOS – Fiche pratique n°7 : La sortie du mineur ; • Ministère de la santé et des sports – Publication : « Admission d'un mineur dans un établissement de santé ». Eclairage juridique ❖ Sur l'autorité parentale L'autorité parentale est définie par l'article 371-1 du Code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

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2France
Conseil Notaires d'Europe · 24 septembre 2025

C'est encore dans le domaine de la santé où la capacité d'un mineur est étendue : il a le droit d'obtenir d'un médecin le traitement ou l'intervention médicale nécessaire pour sauvegarder sa santé et de demander le secret à l'égard de ses parents (Code de la santé publique, […] L. 5134-1). […] Le mandataire peut être toute personne physique ou une personne morale à condition d'être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) prévue à l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles (art. 480, […] une faculté de choix de la loi applicable est accordée à l'adulte. L'article 15 susvisé prévoit que la loi choisie doit avoir été désignée expressément par écrit. […] R. 1112-2) ; […]

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3Le droit d’accès à la lecture des transmissions de soins au sein d’un EHPAD public
HOSPIMEDIA · 18 septembre 2025

Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L.1110-4, L.1110-12, R.1112-2 Réponse ❖ Le droit au secret médical des résidents L'article L.1110-4 du Code de la santé publique pose le principe du droit au secret médical en vertu duquel : « Toute personne prise en charge par (…) un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. ». […] Par conséquent, […]

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Décisions+500

[…] MINUTE N° : R 2025/ […] La cause ayant été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, […] L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2025. […] certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique,les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 juin 2007, n° 4257

[…] Vu 2°), enregistrés comme ci-dessus les 17 août et 13 octobre 2006, […] en date du 7 juillet 2006, et à l'aggravation de la sanction prononcée à l'encontre du D r T, par les motifs que le service du contrôle médical a respecté les dispositions de l'article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale ; que le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de contrôle est inopérant ; […] absence de matériel de réanimation) ; que des prises en charge défaillantes ont été relevées dans vingt-deux dossiers qui ne comprenaient pas les pièces nécessaires au suivi du patient telles qu'elles sont prévues par l'article R 1112-2 du code de la santé publique ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 27 septembre 2012, n° 4904

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; […] Considérant que le présent grief concerne les patients nos 12, 15, 16 et 17 pour lesquels le D r J a facturé des honoraires de surveillance tout au long de leur hospitalisation ; qu'il n'est pas contesté par le D r J que les actes en cause n'ont pas été mentionnés dans le dossier médical des patients ; que le D r J a ainsi méconnu les dispositions de l'article R 1112-2 du code de la santé publique qui prescrit de faire figurer dans le dossier médical du patient l'ensemble des informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation ; […] Article 2 : Le D r J devra reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de 10 731,19 euros.

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