Cassation 24 avril 2003
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une cour d’appel qui, pour condamner un grimpeur, ayant provoqué au cours de l’escalade d’une falaise la chute d’une pierre blessant un tiers, à payer diverses sommes à la victime en réparation de son préjudice corporel, retient que le grimpeur a précisé que la victime avait été frappée par une pierre qui s’était détachée alors qu’elle lui servait de prise, et que le grimpeur, en utilisant une pierre déterminée comme prise, en est devenu gardien, sans préciser en quoi le grimpeur, en prenant appui sur cette pierre " déterminée " avait acquis sur cette chose un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction effectif et indépendant caractérisant la garde.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 avr. 2003, n° 00-16.732, Bull. 2003 II N° 115 p. 99 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-16732 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 115 p. 99 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048466 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que, pour condamner in solidum Mme X…, la compagnie Azur assurances et la Mutuelle nationale des sports, devenue La Mutuelle des sportifs, à payer diverses sommes à M. Y… et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise en réparation du préjudice corporel résultant de la chute d’une pierre provoquée, au cours de l’escalade d’une falaise, par Mme X…, l’arrêt retient que cette dernière a précisé que M. Y… avait été frappé par une pierre qui s’était détachée alors qu’elle lui servait de prise, et que Mme X…, en utilisant une pierre déterminée comme prise, en est devenue gardienne ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser en quoi Mme X…, en prenant appui sur cette pierre déterminée, avait acquis sur cette chose un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction effectif et indépendant caractérisant la garde, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 avril 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne M. Y… et la CPAM du Val d’Oise aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Azur assurances, de La Mutuelle des sportifs, de Mme X… et de M. Y… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
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