Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 janv. 2021, n° 18/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00479 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 14 décembre 2017, N° 16/01132 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00479 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GAOA
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN en date du 14 Décembre 2017 -
RG n° 16/01132
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
APPELANTS :
Monsieur Y Z exerçant son activité de D sous l’enseigne CLINIQUE D EQUINE Z,
[…]
[…]
Madame B Z exerçant son activité de D en qualité de salariée de Monsieur Y Z.
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Florence TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur C X
né le […] à ASNIERES
[…]
[…]
représenté par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN,
assisté de Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son
délibéré
GREFFIER : Mme ANCEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Janvier 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2014, Monsieur C X a confié sa jument F G, née le […], à la Clinique D Z où exercent les docteurs Y et B Z, pour une extraction de deux dents de loup.
La jument est décédée à l’issue de l’intervention.
Par ordonnance du 23 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Argentan a ordonné une expertise afin de déterminer les causes du décès et les éventuelles fautes qui auraient pu en être à l’origine, et a désigné le docteur D E DU ROZIER pour y procéder.
Celui-ci a déposé son rapport le 8 avril 2016.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2016, Monsieur X a assigné la clinique D équine Z, Monsieur et Madame Y et B Z devant le tribunal de grande instance d’Argentan afin de voir reconnaître leur responsabilité dans le décès de la jument et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal a :
— condamné in solidum la clinique D équine Z, Monsieur Y Z et Madame B Z à payer à Monsieur C X la somme totale de 35.828,00 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, se décomposant comme suit :
* 16.000,00 € au titre de la valeur marchande,
* 3.000,00 € au titre du préjudice moral,
* 16.828,00 € au titre de la perte de chance de gains,
— débouté Monsieur C X de sa demande au titre du préjudice financier tiré du prix de revient de l’animal,
— condamné in solidum la clinique D équine Z, Monsieur Y Z et Madame B Z à payer à Monsieur C X la somme 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum la clinique D équine Z, Monsieur Y Z et Madame B Z aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
— accordé aux avocats de la cause le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Y Z et Madame B Z qui exercent leur activité de D sous l’enseigne clinique D équine Z, ont interjeté appel de la décision le 14 février 2018.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 3 juillet 2019, ils demandent qu’il soit constater que seule la responsabilité du docteur Y Z peut être recherchée. Soutenant n’avoir commis aucune faute dans le choix du protocole anesthésique et ne pas avoir manqué à leur devoir de conseil, ils concluent à titre principal à l’infirmation du jugement et au rejet des prétentions adverses.
Subsidiairement, ils contestent les conclusions de l’expert judiciaire dont ils indiquent qu’il ne serait pas spécialisé en matière équine, et sollicitent l’organisation d’une nouvelle expertise.
Très subsidiairement, ils demandent la fixation du préjudice de Monsieur X à la somme de 15.011,00 €.
Ils sollicitent en outre l’allocation d’une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 6 août 2018, Monsieur X conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices moral et de revient.
Il sollicite l’allocation d’une somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral et celle de 23.869,00 € au titre du prix de revient, ainsi qu’une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, soient supportées par les appelants en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2020.
L’affaire initialement fixée pour plaider à l’audience du 7 avril 2020 a été reportée au 19 novembre 2020 en raison de la crise sanitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des vétérinaires
Un D est tenu à une obligation de soins en vertu de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, au titre de laquelle il encourt une responsabilité pour faute prouvée.
En vertu de l’article R.4127-35 du code de la santé publique, il est également tenu de délivrer au propriétaire de l’animal qu’il soigne, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il propose. A défaut, sa responsabilité se trouve engagée.
Il sera rappelé que le 15 septembre 2014, Monsieur X a emmené sa jument F G au cabinet D Z pour l’exérèse de deux dents dites de loup.
Dans un premier temps, deux produits (domosedan et dolorex) lui ont été administrés pour la tranquilliser, puis de nouveau du domosedan la jument se montrant peu coopérative, ce qui a permis l’extraction de la première dent.
La jument continuant à se montrer peu docile, il a été décidé de pratiquer une anesthésie générale de courte durée afin d’extraire la seconde dent, ce qui a pu être fait.
Néanmoins, la jument restant agitée, le D a décidé de lui injecter d’autres produits (imalgene nd, sedivet nd). La jument tentant de se relever de manière désordonnée, les personnes présentes sont sorties du box capitonné où elles se trouvaient en l’y laissant.
Des bruits d’agitation ont été entendus, ainsi qu’un coup violent sur la porte, puis, plus aucun bruit.
Le docteur Y Z a alors ouvert la porte et a trouvé la jument allongée, inerte au sol. Il n’a pu la réanimer.
Il n’est pas réellement contesté par le docteur Y Z dont seule la responsabilité est susceptible d’être recherchée, la clinique D n’étant qu’une enseigne, et sa fille le docteur B Z n’étant que sa salariée, qu’aucune information sur les risques encourus par les soins, notamment s’agissant de l’anesthésie générale, qui selon l’expert judiciaire présente toujours un risque, n’a été délivrée à Monsieur X.
Il ne saurait pour tenter d’échapper à cette obligation, soutenir que Monsieur X serait un professionnel expérimenté, alors qu’il ne dispose d’aucune connaissance en matière médicale et qu’en tout état de cause, l’obligation d’information s’imposait au praticien.
Sa responsabilité sera donc retenue de ce chef.
Il conteste par ailleurs avoir commis une faute, mettant en cause la compétence de l’expert en matière équine et se fondant sur les dires et le rapport du D de sa compagnie d’assurance qui l’a assisté lors des opérations d’expertise et d’autres confrères dont il a sollicité les avis.
Il est constant que les juges ne sont pas tenus par les conclusions de l’expert judiciaire.
Pour autant, la cour estime que les conclusions de l’expert, dont les appelants n’ont d’ailleurs pas crû nécessaire de solliciter le remplacement en première instance, sont suffisamment circonstanciées pour démontrer la faute du docteur Z, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise.
Il résulte en effet du rapport d’expertise :
— qu’il y a eu un dépassement des doses prescrites (alpha 2 agonistes et imalgène ND) qui ont dû contribuer chacun et d’une manière cumulée aux désordres cardio respiratoires survenus sur la jument dans sa phase de réveil,
— que le Domosedan ND n’a pas été injecté au moins cinq minutes avant le Dolorex ND comme recommandé dans la notice d’emploi,
— qu’il n’est pas recommandé de pratiquer une anesthésie générale sur l’animal agité et inquiet,
— que la décision d’injecter de l’imagène ND après l’exérèse de la deuxième dent de loup ne s’imposait pas.
L’expert estime dès lors que le protocole utilisé s’écarte des données scientifiques acquises et conclut qu’il existe bien un lien direct entre l’intervention et le décès de la jument.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de la clinique D et de Madame B Z, et la demande d’expertise rejetée.
Sur les préjudices
— Sur la valeur marchande
Il n’est pas contesté que Monsieur X subit un préjudice matériel correspondant à la valeur marchande du cheval, déterminée s’agissant d’un trotteur, par la valeur marchande de ses ascendants, les performances effectives du trotteur, le nombre et les performances du trotteur, les parties s’opposant sur son montant.
Compte tenu de l’âge de la jument (2 ans et demi), l’expert indique qu’il convient de se référer essentiellement aux qualités de ses ascendants.
Il retient une valeur de 16.000,00 €.
Les appelants produisent notamment un avis de Monsieur A, président du syndicat national des éleveurs des chevaux trotteurs français, qu’ils ont sollicité et qui fait état d’une estimation de 12.000,00 €, non retenue par l’expert.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise qui a entériné l’évaluation de l’expert judiciaire.
— Sur le préjudice moral
Les appelants conteste l’allocation d’une indemnité au titre d’un préjudice moral au motif que Monsieur X étant un professionnel, n’avait pas d’attachement particulier pour sa jument, que les circonstances du décès relève d’un aléa et qu’il a déjà auparavant eu à déplorer la
mort d’un cheval.
Ces arguments ne sauraient être retenus alors que l’expert indique que Monsieur X plaçait de grands espoirs dans sa jument et que le décès brutal de celle-ci, auquel il a assisté, lui a nécessairement causé un préjudice moral.
Le jugement entrepris sera néanmoins infirmé sur le quantum alloué, la cour estimant que ce préjudice doit au vu des circonstances, être limité à 1.000,00 €.
- Sur le prix de revient
Il résulte du rapport d’expertise qu’il ne peut y avoir d’indemnisation au titre du prix de revient que dans l’hypothèse où celui-ci est supérieur à la valeur marchande.
En l’espèce, pour ce calcul, l’expert a notamment retenu une saillie pour un montant de 10.000,00 € pour laquelle aucune facture n’a été produite par Monsieur X, de telle sorte que cette somme ne peut être utilement prise en compte.
Dès lors, le prix de revient étant inférieur à la valeur marchande, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur X de sa demande de ce chef.
- Sur la perte de chance de gains
La perte de chance consécutive aux décès de F I correspond ainsi que l’indique l’expert à l’absence des gains espérés ainsi que des primes attendues.
L’expert a effectué un calcul permettant d’évaluer cette perte de chance à 16.828,60 €, somme qu’il a y a lieu comme le tribunal de retenir, l’évaluation dont se prévalent les appelants provenant de leur propre expert.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité conduit à confirmer le montant alloué en première instance à Monsieur X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens, mais à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la clinique D Z, Monsieur Y Z et Madame B Z, seul Monsieur Z devant être tenu de ces condamnations.
L’équité commande de condamner Monsieur Y Z à payer à Monsieur C X une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Argentan du 14 décembre 2017 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur C X de sa demande au titre du préjudice financier tiré du prix de revient de l’animal,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur Y Z à payer à Monsieur C X, une somme de 16.000,00 € de dommages-intérêts au titre de la valeur de F G,
CONDAMNE Monsieur Y Z à payer à Monsieur C X, une somme de 1.000,00 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur Y Z à payer à Monsieur C X, une somme de 16.828,60 € de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de gains,
CONDAMNE Monsieur Y Z à payer à Monsieur C X, une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE Monsieur Y Z à payer à Monsieur C X, une somme de 4.000,00 € de dommages-intérêts au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur Y Z aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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