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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM de l' OISE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C62Q
copie exécutoire + copie
le
à Me Bertrand BACHY
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
[H] [A]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en son établissement sis AXA ENTREPRISE, [Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
Caisse CPAM de l’OISE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2023, [H] [A] est victime d’un accident de la circulation. Elle a été percutée à l’arrière par le véhicule conduit par [W] [D] assuré par la SAS AXA FRANCE IARD.
Avant cet accident, en juin 2023, elle avait été opérée d’un spondylolisthésis sévère responsable d’une symptomatologie L5 déficitaire.
Suite à cet accident, [H] [A] a dû être opérée suite au déplacement d’une vis supérieure droite.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 septembre 2025 et 17 septembre 2025, [H] [A] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de l’OISE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de se voir accorder une provision de 15.000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
La CPAM de l’OISE n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, à l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [H] [A] demande au juge des référés de :
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’OISE ;Prononcer une mesure d’expertise médicale ;Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera versée par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureurCondamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 15.000 € à titre de provision ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [H] [A] expose disposer d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En ce sens, elle indique qu’avant cet accident, elle a été opérée d’un spondylolisthésis sévère et que l’accident a entrainé le déplacement de la vis supérieure droite de sorte qu’elle a dû être réopérée. Elle indique avoir prolongé son arrêt de travail de trois mois et avoir effectué ses séances de kinésithérapie du 26 septembre 2023 jusqu’au 15 décembre 2023. Elle expose avoir été déclarée inapte à son poste et avoir été licenciée et qu’une prise en charge psychiatrique a été mise en place. Elle ajoute que la SA AXA FRANCE IARD lui a versé deux provisions et lui a émis une nouvelle offre le 4 juillet mais que l’expertise amiable mandaté par la SA AXA FRANCE IARD n’a pas réellement établi de rapport concernant ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de [H] [A] ;Ordonner que dans la mission qui lui sera impartie, l’expert désigné devra avoir la possibilité de solliciter d’emblée l’avis de deux sapiteurs, l’un en neurochirurgie, l’autre en psychiatrie ;Ordonner que l’expertise se fasse aux frais avancés de [H] [A] ;Débouter la demande de provision ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’OISE ;Laisser les dépens à charge de [H] [A].
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD expose ne pas contester l’entière responsabilité de son assuré dans la survenance de l’accident de la circulation, le principe du droit à indemnisation et la désignation d’un médecin expert afin que le préjudice de [H] [A] puisse être quantifié. Elle indique que le docteur [V] mandaté dans le cadre d’une expertise amiable a conclu dans son rapport provisoire du 9 septembre 2025 à la nécessité de disposer d’avis de deux spécialistes, l’un en neurochirurgie et l’autre en psychiatrie. Elle ajoute que le fait que [H] [A] soit assurée auprès d’elle ne peut justifier que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par son assureur d’autant qu’elle a été assignée es qualité d’assureur du véhicule responsable et non pas es qualité d’assureur de [H] [A]. Elle souligne avoir versé diverses provisions à hauteur d’une somme totale de 9.880 € et que [H] [A] ne justifie aucunement d’une perte de revenus ou de frais restés à charge au-delà de cette somme. Elle ajoute que se pose un problème d’imputabilité que seuls les avis de spécialistes permettront d’éclaircir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dire :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir “dire que” ou “juger que” formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il ressort du rapport du docteur [M] [X] en date du 31 janvier 2024 que [H] [A] se plaint de douleurs lombaires droites depuis l’accident, d’un syndrome anxiodépressif depuis l’accident, d’une marche limitée à 200 mètres avec une canne en lien avec les lombalgies et les douleurs des pieds et d’être toujours en arrêt de travail. Le rapport indique que la consultation neurochirurgicale du 8 août 2023 a permis de constater une aggravation de la symptomatologie douloureuse et un déchaussement de la vis supérieure droite et qu’une nouvelle indication chirurgicale été retenue pour le 8 septembre 2023.
Il ressort du rapport de l’expertise amiable réalisée par le docteur [I] [V] en date du 9 septembre 2025 que le 8 août 2023 [H] [A] consulte le professeur [N] qui a effectué son opération du spondylolisthésis sévère responsable d’une symptomatologie L5 déficitaire et qui conclut à la nécessité de prendre le montage de la vis supérieure droite. Le 8 septembre 2023, [H] [A] a donc été opérée par le professeur [N]. Le rapport expose que la kinésithérapie a débuté le 26 septembre 2023 jusqu’au 15 décembre 2023. Le 15 octobre 2023, [H] [A] a consulté le docteur [S], psychiatre avec un suivi. Le 12 décembre 2023, le professeur [N] conclut à une évolution globalement satisfaisante par rapport à l’état initial. Dans un certificat médical en date du 9 janvier 2024, le docteur [S] indique que [H] [A] souffre de trouble dépressif persistant et sévère avec des manifestations anxieuses. Le 9 avril 2024, le professeur [N] indique que la consolidation osseuse est définitivement obtenue mais que persiste encore des douleurs. Dans un certificat médical en date du 9 juillet 2024, le docteur [S] expose que l’état de [H] [A] nécessite une prise en charge à 100 %. Le rapport souligne que [H] [A] a été hospitalisée du 12 novembre 2024 au 14 novembre 2024 au centre d’évaluation et traitement de la douleur à la fondation OPALE à Berk pour la prise en charge algologique et douleurs chroniques réfractaires du membre inférieur droit. Il indique que le 12 décembre 2024, [H] [A] a bénéficié d’une prise en charge pour sa pathologie des orteils droit et gauche par le professeur [R]. Il expose que [H] [A] a continué son suivi psychiatrique par le docteur [E]. Le rapport conclut à la nécessité des avis de sapiteur neurochirurgical et psychiatrique pour déterminer les lésions imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré, leur évolution, l’éventuelle consolidation et les séquelles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments médicaux, [H] [A] démontre la vraisemblance des faits allégués. Seul un expert pourra permettre de confirmer l’origine des lésions, en évaluer les conséquences et apporter les précisions nécessaires pour apprécier les responsabilités.
Ainsi, la mesure d’expertise requise est justifiée par l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 du code de procédure : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, [H] [A] verse aux débats une offre provisionnelle de la SA AXA en date du 4 juillet 2025 et le procès-verbal de transaction provisionnelle avec une somme à compléter en date du 17 juillet 2025.
La SA AXA FRANCE IARD produit une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2025 et adresse à [H] [A] une troisième offre provisionnelle d’indemnisation à hauteur de 9.880 € et précise un total de provisions déjà versées à hauteur de 7.880 €. Elle produit également le troisième procès-verbal de transaction provisionnelle du 25 juillet 2025 pour la somme fixée d’un commun accord à 9.880 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que [H] [A] a déjà eu une indemnisation de la part de l’assureur. Elle ne démontre pas que cette indemnisation à titre provsionnel nécessite d’être complétée par une indemnisation supérieure.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de provision demandée.
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance à intervenir commune et opposable :
En l’espèce, [H] [A] dispose d’un motif légitime à voir ordonner commune et opposable à la CPAM de l’OISE la présente ordonnance.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [H] [A] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’OISE ;
ORDONNE une expertise médicale confiée à REGNAUT Océane – CHU [Localité 7] Picardie –
Service de médecine légale et sociale Unité médico-judiciaire [Adresse 1] Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9], expert près la cour d’appel d'[Localité 7], avec mission de :
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier [H] [A] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
• Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
• Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
• Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les troubles initiaux, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
• Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
• Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des troubles initiaux et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
• Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des troubles initiaux et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
• Proposer la date de consolidation des troubles ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
• Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les troubles initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des troubles initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux troubles initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, le taux devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :a. poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b. opérer une reconversion,
c. continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préciser :- la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que si l’état de santé de la victime n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 800 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utile, notamment en neurochirurgie et en psychiatrie;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que [H] [A] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
REJETTE la demande de provision [H] [A] ;
DIT que [H] [A] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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