Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1
Les infractions aux dispositions du I et du II de l'article R. 1321-48, des I, IV et V de l'article R. 1321-50, du premier alinéa de l'article R. 1321-54, du premier et des quatrième à septième alinéas de l'article R. 1321-55, des articles R. 1321-86 à R. 1321-95, du dernier alinéa de l'article R. 1322-3, des articles R. 1322-4, R. 1322-36 et R. 1322-37 et des articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation dans les conditions définies au livre V du même code et sont punies des peines prévues à l'article R. 451-1 de ce code.
[…] demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] […] Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2018, Madame [P] [H] a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême sur le fondement des articles 1603, 1643, 1644 et 1645 du code civil, L 1334-13, R 1324-1 et R 1334-26 du code de la santé publique, L 271-4 du code de la construction et de l'habitat et le décret n°2011-629 du 3 juin 2011, aux fins de voir condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de restitution d'une partie du prix de vente et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure.