Infirmation 5 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2014, n° 13/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/01727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 décembre 2012, N° 11/1584 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 05 DÉCEMBRE 2014
N°2014/561
Rôle N° 13/01727
Z X
C/
SARL FGC
Grosse délivrée le :
à :
— Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
— Me Michel MATTEI, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section Commerce – en date du 20 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1584.
APPELANT
Monsieur Z X,
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL FGC, à l’enseigne LE SAX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Me Michel MATTEI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014 prorogé au 28 août 2014 puis 18 septembre 2014 et 05 décembre 2014
Signé par Madame Fabienne ADAM, Conseiller en remplacement du Président titulaire empêché et Mme Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A partir du 16 juin 2000, Monsieur Z X a été embauché en qualité de serveur selon contrats saisonniers successifs par la société FGC ( anciennement EURL CASSEL) puis il a travaillé à temps plein à compter du 1er janvier 2007.
Licencié pour faute grave le 31 janvier 2008, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon qui, par jugement du 21 mai 2010, après avoir requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein et considéré la rupture du contrat abusive, a condamné la société FGC à payer à M. X les sommes suivantes au titre :
— des dommages et intérêts pour rupture abusive, 3.124€,
— de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 1.562,20€,
— de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1.562,20€ et 156,22€,
— de l’indemnité de requalification, 1.562,20€,
— du rappel de salaire, 15.231,41€,
— de rappel de congés payés y afférents, 1.523,14€,
— de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 9.373,20€,
— de l’article 700 du code de procédure civile, 1.000€,
a ordonné la remise des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement et s’en est réservé la liquidation.
La société FGC a relevé appel de cette décision puis s’est désistée de son appel le 29 juin 2011.
Après avoir obtenu le paiement des condamnations mais non la remise des documents M. X a fait délivrer un commandement de s’exécuter à la société FGC le 3 mai 2011.
Saisi le 28 novembre 2011 par M. X d’une demande en liquidation de l’astreinte, d’une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et du prononcé d’une astreinte définitive de 100€ par jour de retard, le conseil de prud’hommes de Toulon, par jugement du 20 décembre 2012, a rendu la décision suivante:
'PRONONCE la liquidation de l’astreinte du 13/06/2010 au 24/04/2012 rechiffrée à un montant de 10.000€ ;
ORDONNE la remise des documents sociaux rectifiés conformes au jugement du 21/05/2010 sous astreinte de 30€ par jour à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement'.
Le 21 janvier 2012, M. X a relevé appel de ce jugement.
' Dans ses écritures développées à la barre et par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l’appelant demande à la cour de :
' Dire et juger la SARL FGC irrecevable et pour le moins infondée en ses demandes, fins et prétentions;
Liquider l’astreinte ordonnée par jugement rendu le 21 mai 2010 par le Conseil de prud’hommes de Toulon à la somme de 49.300 € arrêtée au 22 Février 2013 ;
Condamner en conséquence la SARL FGC à en payer le montant au concluant;
Condamner la SARL FGC à payer la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour la résistance abusive et injustifiée dans 1'exécution de ses obligations essentielles d’employeur, d’autant qu’elles résultent d’une décision qu’il a choisi de laisser devenir définitive par son désistement de l’appel inscrit à son encontre ;
Donner acte à Monsieur X qu’il se réserve de déposer plainte pénale à l’encontre de Monsieur B C et tout complice ou (co )auteur pour recel de viol de secret professionnel ;
Donner acte à Monsieur D qu’il se réserve de déposer plainte pénale à l’encontre de la SARL FGC, son gérant et tout complice ou (co )auteur pour tentative d’escroquerie au jugement;
Condamner la SARL FGC à payer la somme de 4.000 € au titre de 1'article 700 du CPC, et aux entiers dépens'.
' Dans ses écritures également soutenues sur l’audience et par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’assiette de la liquidation de l’astreinte sur une période se terminant le 24 avril 2012,
— le réformer en réduisant très notablement le quantum de la liquidation d’astreinte,
— débouter Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur X à restituer la différence entre l’astreinte telle qu’elle sera fixée par la Cour et la somme de 10 000 € qu’il a perçu au titre de l’exécution provisoire,
— recevoir les demandes reconventionnelles de la Société FGC et en conséquence,
— condamner Monsieur Z X à payer à la Société FGC une somme de 4.182,46€ avec intérêts de droit à compter du 14 octobre 2010,
— le condamner également à payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur le fond :
— sur la liquidation de l’astreinte-
Il résulte des articles L131-1 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, d’une part qu’il incombe à celui qui a été condamné à une obligation de faire de rapporter la preuve qu’il s’en est libéré, et d’autre part que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour s’exécuter.
Il n’est pas discuté qu’en l’espèce l’astreinte a commencé à courir le 13 juin 2010, soit quinze jours après la notification du jugement l’ayant prononcée, intervenue le 28 mai 2010.
Les pièces produites démontrent que les pièces dont la remise était assortie d’une astreinte ont bien été remises le 24 avril 2012 mais elles démontrent également que ces pièces comportaient des erreurs ou des omissions dommageables à M. X et, en tous cas, non conformes au jugement du 21 mai 2010, qui avait ordonné la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiées au regard de la décision prise, notamment la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 juin 2000 et le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent il sera considéré que l’astreinte à continué à courir jusqu’à l’ultime remise du 22 février 2013, date à laquelle il a été constaté que les documents étaient totalement conformes au jugement initial.
Par conséquent la période sur laquelle l’astreinte doit être calculée s’étendant du 13 juin 2010 au 23 février 2013, le montant de la liquidation s’élève à : 50€ X 986 jours = 49.300€.
Si l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour s’exécuter, force est de constater qu’en l’espèce le débiteur n’apporte que peu d’élément pour expliquer ce retard dans l’exécution de son obligation.
La société FGC produit une seule pièce, un courrier émanant de l’expert comptable mais les explications que donne ce dernier ne permettent pas de cerner une quelconque difficulté.
En effet , il évoque tout d’abord une négociation entre les parties qui aurait retardé cette remise, mais les sommes auxquelles la société FGC avait été condamnée avaient déjà été versées et le débiteur s’était désisté de son appel, la remise des documents sociaux en étaient donc la suite logique et n’aurait pas dû poser de difficultés.
Il émet, ensuite, une appréciation, selon laquelle les modifications qui ont été demandées par M. X après le 24 avril 2012, ne lui étaient pas préjudiciables financièrement et à tout le moins, qu’elles étaient dilatoires. Il est pourtant difficile de soutenir qu’il n’était pas préjudiciable à M. X d’avoir un certificat de travail qui ne tenait aucun compte de la requalification du contrat, en effet la date de début du contrat devait être le 16 juin 2000 alors que c’était la date du1er janvier 2007 qui s’y trouvait ce qui était très préjudiciable en terme d’ancienneté, (l’attestation à nouveau transmise le 23 janvier 2013, malgré les remarques faites par le conseil de M. X, comportait encore cette erreur) ; de même sur l’attestation ASSEDIC, le motif de la rupture était la faute grave alors que la rupture du contrat avait été jugée abusive par le conseil de prud’hommes ; sur les bulletins de salaire n’était pas porté un temps plein… etc, ce ne sont que quelques exemples qui justifient bien le refus de M. X d’accepter ces documents, non conformes à la décision de justice et préjudiciables au regard de ses droits sociaux.
Par conséquent, à défaut d’avancer des éléments éclairant le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et établissant des difficultés qu’il auraient rencontrées pour s’exécuter, aucune modulation du montant de l’astreinte ne sera effectuée. Le jugement déféré sera réformé, l’astreinte sera liquidée à la somme de 49.300€ et la société FGC sera condamnée à payer cette somme à M. X à ce titre.
— sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive-
L’astreinte est certes différente des dommages et intérêts. Elle constitue un moyen de contraindre un débiteur à accomplir l’obligation mise à sa charge. Elle est indépendante des dommages et intérêts qui viennent réparer un préjudice. M. X affirme qu’il y a eu résistance abusive de la part de la société FGC et il sollicite des dommages et intérêts pour un montant de 15.000€, mais d’une part le caractère abusif ne peut se déduire de la seule tardiveté de l’exécution et d’autre part, M. X ne démontre pas le préjudice dont il demande réparation. Par suite, sa demande à ce titre sera rejetée.
— sur la demande reconventionnelle en répétition de l’indu -
La société FGC soutient que dans le cadre de l’exécution du jugement du 21 mai 2010, M. X a fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre et qu’il a alors perçu en trop une somme de 4.182,46€.
M. X soulève l’irrecevabilité de cette demande sur deux fondements :
— d’une part, s’agissant de la contestation d’une saisie attribution, la société FGC aurait dû saisir le juge de l’exécution dans le mois de la dénonciation de la saisie qui lui en a été faite, et ce, à peine d’irrecevabilité, en application des articles L211-4 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution;
— d’autre part, cette demande, formée pour la première fois en cause d’appel, n’intervenant dans le cadre d’une instance sociale que parce la juridiction prud’homale s’était réservée le contentieux de la liquidation de l’instance, est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile qui prohibe les prétentions nouvelles en appel.
Il est en effet relevé que cette demande en répétition d’une somme prétendument indue, est formée pour la première fois en cause d’appel.
Les demandes nouvelles en cause d’appel sont prohibées par l’article 564 du code de procédure civile.
Dès lors que la demande est liée au contrat de travail, les dispositions particulières des articles R1452-6 et Y du code du travail, prévoyant l’unicité de l’instance prud’homale et la possibilité de former des demandes nouvelles en appel, sont applicables.
En revanche, en l’espèce, il s’agit d’une demande reconventionnelle qui n’est pas liée à la demande principale en liquidation de l’astreinte, il s’agit d’une demande nouvelle qui relève du contentieux de l’exécution mais non d’une demande liée au contrat de travail qui a existé entre M. X à la société FGC. Les dispositions des articles R1452-6 et Y du code du travail ne sont donc pas applicables.
Si la cour, du fait de la plénitude de sa juridiction, est compétente pour traiter du contentieux de l’exécution, en revanche cette prétention étant nouvelle, au vu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, elle ne peut qu’être déclarée irrecevable.
— sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile-
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société FGC et cette dernière sera condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. X la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que l’astreinte, prononcée par jugement du conseil de prud’hommes de Toulon le 21 mai 2010, a couru du 13 juin 2010 au 23 février 2013,
Liquide l’astreinte à la somme de 49.300€,
Condamne la société FGC à payer la somme de 49.300€ à ce titre à Monsieur Z X,
Déboute la société FGC de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société FGC à payer à Monsieur Z X la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FGC aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER.
LE CONSEILLER
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.
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