Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Le niveau de référence pour l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction à l’intérieur des bâtiments, en plus de l’exposition naturelle à l’extérieur du bâtiment, est fixé à 1 mSv par an en dose efficace.
[…] 2. Aux termes de l'article R. 4127-69 du code de la santé publique : « L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. » Aux termes de l'article R. 1333-67 du même code : « L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes réunissant les qualifications prévues à l'article R. 1333-38. / Sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, les manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret pris en application de l'article L. 4351-1. »
[…] aux termes de l'article R. 1333 -37 du code de la santé publique , […] fournisseurs et producteurs de matériaux naturels ou de résidus industriels susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements gamma supérieure au niveau de référence fixé à l'article R. 1333-38 fournissent aux utilisateurs de ces matériaux naturels ou résidus industriels les concentrations massiques en radionucléides naturels présents obtenues par caractérisation radiologique. () » Aux termes de l'article R. 1333 -40 du même code : […]
[…] Aux termes de l'article L. 1333-23 du code de la santé publique : " Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités : /1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ; […] dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire, à un organisme désigné par les ministres chargés de la radioprotection et du travail. / Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire « . Aux termes de l'article R. 1333-36 du même code : » I. […] Ce niveau était fixé à 400 béquerels par m3 par l'article R. 1333-38 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur. […]