Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2403225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403225 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation faute pour la préfète du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu’il en avait fait la demande ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 3 avril 2024 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 février 1987, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par courrier du 9 février 2024, réceptionné par les services de la préfecture le 14 février 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Alors qu’une telle décision est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et en l’absence de communication desdits motifs, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une illégalité au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens invoqués, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La première conseillère
faisant fonction de présidente, rapporteure
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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