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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 nov. 2020, n° 14323 |
|---|---|
| Numéro : | 14323 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14323 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 23 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 mars 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aveyron de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en radio-diagnostic.
Par une décision n° 1816 du 4 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 mars 2019, 2 septembre 2019 et 3 janvier 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de mettre à la charge de Mme B la somme de 5000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la circonstance que le Dr A est normalement assisté par une manipulatrice d’électroradiologie médicale n’implique nullement que son épouse ait effectué les mêmes tâches que celle-ci le jour où elle l’assistait à l’occasion de l’examen de Mme B ;
- rien ne s’oppose à ce qu’un médecin radiologue n’ait pas recours à un manipulateur dès lors qu’il valide le positionnement du patient et effectue lui-même le cliché ; son épouse s’est bornée à l’assister dans la réalisation de ces actes en qualité d’assistante médico-technique, fonction d’ailleurs prévue dans la convention collective du personnel des cabinets médicaux ; elle lui apporte son concours dans le cadre de la mise en place des patients pour des examens simples et standards ;
- Mme B, qui est parente de sa manipulatrice, avec laquelle il est en conflit ouvert, cherche à instrumentaliser la juridiction ordinale pour lui nuire ; elle n’a d’ailleurs pas hésité à faire pression sur un témoin qui s’est ultérieurement rétracté ; les attestations produites par des amis ou parents de Mme B sont sujettes à caution, mensongères ou erronées selon les cas.
Par deux mémoires, enregistrés les 4 juin et 31 octobre 2019, Mme B conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge du Dr A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés, et plus particulièrement que le Dr A n’a à aucun moment été présent dans la salle d’examen tant
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pour le positionnement du bras que pour le réglage des constantes et le déclenchement du cliché, qui ont été effectués par son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Iglésis pour le Dr A, excusé ;
- les observations de Me Honnet pour Mme B et celle-ci en ses explications.
Me Iglésis a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que Mme B a été reçue au cabinet du Dr A, médecin qualifié spécialiste en radiologie, en juillet 2017 pour effectuer une radio de l’avant-bras. A la suite de ce rendez- vous, elle a déposé plainte à l’encontre du Dr A devant les instances ordinales. Par une décision du 4 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées a fait droit à cette plainte et a condamné le médecin à la sanction de l’avertissement. Le Dr A relève appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-69 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. » Aux termes de l’article R. 1333-67 du même code : « L’emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes réunissant les qualifications prévues à l’article R. 1333-38. / Sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, les manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret pris en application de l’article L. 4351-1. »
3. Il résulte des écritures du Dr A que son cabinet employait, par le passé, deux manipulatrices d’électroradiologie médicale dont l’une était présente uniquement le vendredi. A la suite du départ de cette dernière, le Dr A expose qu’il a réduit le nombre de ses actes afin de pouvoir les réaliser personnellement et demandé à son épouse de l’assister en qualité d’assistante médico-technique. Il n’est pas contesté que Mme A n’intervenait pas en qualité de manipulatrice d’électroradiologie médicale, et ne détenait au demeurant pas les diplômes ou titres qui lui auraient permis d’agir en cette qualité. Si le Dr A soutient qu’il demeurait seul responsable du positionnement du patient et de la prise des clichés, il a indiqué, dans ses écritures, qu’il avait formé son épouse à « la mise en place des patients pour des examens simples et standards ». Il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations vraisemblables de Mme B, qui s’est présentée au cabinet du Dr A pour une radiographie de l’avant-bras droit, examen pouvant être qualifié, dans les circonstances de l’espèce de simple, et dont les motivations personnelles sont sans incidence sur la réalité des manquements reprochés au praticien, que le Dr A n’était pas présent lors de la réalisation des clichés, qu’il a entièrement déléguée à son épouse. Il suit de là que le Dr A a
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méconnu les obligations résultant pour lui des dispositions citées au point 2 et qu’il n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé, pour ce motif, la sanction de l’avertissement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme B qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Dr A la somme de 2000 euros à verser à Mme B à ce titre. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Aveyron de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Millau, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Munier, Theron, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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