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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mars 1987, n° 02545 - 02481- 04744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 02545 - 02481- 04744 |
Texte intégral
PiBD 1987, 424, ILL. 443 M
MM B C A B
DATE DU 16/3/87 A CA REQUÊTE DE SCP Bommart & Forster
L 02545 N° Répertoire Général : L C2481
K 04744 COUR D’APPEL DE PARIS
Appels des jugements de la chambre, section 4 ème B 3° chambre- 1° section du
T.G.I. de FARIS des
5 LARS 1987 18 octobre 1982 et ARRÊT DU
17 octobre 1983 2 pages (N° g "
avocats
AIDE JUDICIAIRE PARTIES EN CAUSE
Admission du 1°/ La société KAJO ERZEUGNISSE RULLER au profit de don’t le siège est à […]
1923 Xalstrasse D
? Date de l’ordonnance de agissant poursuites et diligences de ses clôture : 20 novembre 1986 représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,
2°/ La société FETER ECKES dont le siège est à D 6501 NIEDER CLM (RFA) 6, Bahntrasse 9 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux doui ciliés en cette qualité audit siège;
3°/ La société C. KLEINHAS ECKERTZ Gmbh Co KG dont le siège est à […] ) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,
Appelantes et intimées, représentées par la SCP REGNIER- SVESTRE X REGNIER , avoué 9 assistées de M° COMBEAU avocat 9 9
4°/ La société de droit américain
[…] dont le siège social est […]
[…]
Etat de […]
d’ Amérique ) ,
Appelante et intimée 9 représentée par la SCF BOMMART- FORSTER " avoué 9 assistée de Me TH. MOLLET-VIEVILLE, Avocat
5° La société à responsabilité limitée Y 9
dont le siège social est à […]
1ère page
+
[…] , acissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège "
Appelante repr sentée par la […], avoué , assistée de le LE TARNEC, Avocat
6°/ La société anonyme DUNAND et Cie 9 dont le siège social est […] ,
[…]
prise en la personne de ses représentants léhaux domiciliés en cette qualité audit siège ,
Intervenante , avoué , représentée par la SCP BOLLART- FORSTER " assistée de Me TH. MOLLET-VIEVILLE, Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré ;
Président : Monsieur X ;
Conseillers : Madame BETEILLE et Ensieur GOUGE ;
GREFFIER :
Madame J. E ;
DEBATS :
A l’audience publique du 5 décembre 1986
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Konsieur ANGE 9
Avocat Général ;
ARRET Contradictoire ;
9Frononcé publiquement par Monsieur X Frésident lequel a signé la minute avec Madame J. E Greffier ; 9
FAITS ET FROCEDURE DE FREIERE INSTANCE :
Commercialisant en france des boissons , la société SUNKIST
GROWERS IRC ( ci-après SUNKIST ) introduisait par des exploits du 15 octobre 1980 deux procédures tendant à faire constater que faute d’exploitation durant les cing années ayant précédé les assignations devait être prononcée la déchéance
ܘ
ܐܐ 2ème page
I°/ des droits sur la marque ISS dont était titulaire en France la soci té M EZEG ISSE LLER ( ci-après LAJO) en vertu d’un enregistrament international 3.2470 de 19771 ,
2/ de la partic française de la arcuc IISS dont la société
TER BOI S était propriitaire par un onre i tre cnt inter national 39[…]71 de 1972 .
Des csures de protection et de réparation (taient sollici purtic frangeire túcs , en particulier la ra at on de la
desdites marques .
Les "onferences olor o aicut à la de nde , invoc ant notam ment une excuse légitime à 1'e sence d’emloitation
la soci to lles for aient es demanico reconventionnelles PENEL BO LS pri nt 10 Tribunal de dire que la société S IST 2
ayant dépocé à 1' I… F.I. le 22 octobre Is 3 sous 10 773709 In Japons Iss , cc 06 Stait from lcur ct on tout cas constitucit une contrefaçon de sa pre srque ISS font par contrats des 15 vier et 2 ar: 1900 elle avait concédé à compter du 1er avril 19.0 10 licence exclusive your cxploiter ceo jus de fruits à la sociét: COMIGO établic en
uadeloupe
. sa position, e société SU IST réplicuait que pour conforter la société PETER G avait lc 28 octobre 19[…] fait déposer par une de ses filiales une marque ISS qui était unc con trefaçon de la marque SUNKIST . se prévalant du reste de deur marques dénominatives SUNKIST, 1'une déposée le 4 avril 19[…] ( 5515 0 / I 129 993 ) 1'autre le 17 juillet 1975 ( 243 342 / 928 341 ) , 1 société SU IST ar acto du 7 juillet 1902 assignait la société F ER BOILS
t sa filiale ET S ECIENTZ pour faire juger que le épôt effectué par cette dernière le 23 octobre Is […] était
The manoeuvre frauduleuse et que la société EI AS
DOHERTZ avait commis dos actos de contrefaçon ou à tout le oins d’imitation illicite de la marque SU IST . La radia
vion dudit dépôt était demandée . la société Par ailleurs par actes des er et 5 juillet 1932
- POUR CILLS et COFRISO
-
ISP assignait les sociétés 1100 priant le en contrefaçon des marques S… IST susvisées ribunal de leur interdire tout usage de la dénomination entre autres mesures , la radiation ISS et d’ordonner
? international e la partie française de l’enregistrement 532476 de la partie française de l’enregistrement inter national 393 371 et du dépît français du 25 septembre 19[…] "
( 574 46I / I 150405 ) . qui détient des droits exclusifs d’ La société DUMAND roues ST sur le marché français " cx loitation des intervenait dans cette seconde instancc en s’associant aux
-
rétentions de S IST qui concluait en ajoutant le grief de concurrence déloyale à celui de contrefaçon
●
[…]
page
x
*
Les sociétés PETE.. EC ES LAJO concluaient au débouté " 9 riant le tribunal de dire frauduleux en tout cas contre
? faisant le dépôt de la marque 11ss opiré le 22 octobre 1950 par la société S AIS? sous le n° 576 589 .
"La soci té SOF ICO cui s’associait aux de andes des pociétés M et P ER J visat 14 marque 1135 de l société S IST priait en outre le Tribunal de d’bouter
- cotte dernière de son action en concurrence déloyelo .
Par son jugement du 1 octobre 1952 , le tribunal de grande instance de PARIS , joignant les procédures en déchéance dirigées l’une contre la soci té LAJO , 1'autro la société
F G a entre autres dispositions : 9
- diclar al foniée la de ando en ééchéance de la partic française de la roue 592071 appartenant à le soci té
PAREN G "
(clart fondée la demande en déchéance de la partie française de la marque ISS […]2476 appartenant à la société
M et en conség ence ordonné la radiation de la partie française de cette marque ,
sursis à statuer sur les deman es en contrefaçon formées par la société SU. IST d’une part , la société PEPE G
d’autre part
●
Un jugement ultérieur rendu le 17 octobre 1933 comme suite au:: assignations de j illet 1932 a notamment :
ordonné la jonction des procédures en contrefaçon , 1
dit qu’en déposant la dénomination ISS à titre de mercue
-
en l’ex loitant ou en 1r faisant er loiter les sociétés "
[…] et Y ont commis
- des actes d’imitation illicite des marques SUKIST appartenant à la société S IST 9
en conséquence , ordonné la re iation 9
-
I/ de la marque ISS déposée le 23 octobre 19[…] (577[…]2 /
I 153 2[…] ) par la société KLEI R ECHERTZ ,
2/ de la parti: française de l’enregistrement interna tional […]2 476 demandé par la société M le 29 septembre
IS7I ,
5/ de la partie française de l’enregistrement international
39[…]71 demandé par la société I ECKES le 19 octobre
1972 ,
4/ du dépôt frengeis 574 461 / I 150 403 du 25 septembre
ISO effectué par la société PETER ECKES ,
* for age
"intcrdit aux sociétés KLEINIANS ECKERTZ , PETER J
M et COPAIGO de faire uongo de la dénomination ISS pour désigner des boissons et des produits des classes 5,32 et 33 et ce cous astrointe défin tivo de 100 francs par infraction constatée passé le délai de deux mois à compter de la signi fication du jurche t .
con amé la société INAIS ECH 22 à payer à la société
SU IS 10.000 francr do foto res-intinfta on riperation du pr ju icc résultant de l’imitation illicite des marques , et pour ce même préjudice colland in solifum les sociétés
M O H et CO GO à payer à la sociét! SULIST
20.000 france de dommages-intirêts , concerné en riparation des prijudicus risultant d’actes et I G de concurrence déloyalo les sociétés COMIGO payer in colidum […].000 france à la sociét: D D et
10.000 francs à la soci té SU IST "
autorisé la société St. IST faire publier lc dienositif
u jugiment dans trois journaux ou povuce de son choix et au frais in solidum des difenderesses sans que le coût global des publications puisce excéder 15.000 france " par application de l’article 700 du nouveau Code de procé dure civile, condamné : la cociété KLIKHANS 20. RTZ à payer à la société
-
SUMISP 2.000 francs , in solidum les sociétés O ECKES KAJO et Y
-
-
à payer à la société SU IS 4.000 francs ,
in solidum les sociétés PETER BOI S et COFRICO à payer
à la société DUNAND 4.000 francs
LES APPELS :
Des appels ont été déclarés : contre le jugement du I octobre 1932 par la société SU IST
-
le 20 janvier 19 3 , contre le jugement du 17 octobre 1933 par les sociétés LAJO PETER J et LINHARE ECH RZ le 14 décembre
3 ainsi que par la société COFRICO le 16 janvier 1934 , 9
3La société SURLIST conclut conjointement avec la cociété
DOLAND qu’il plaise à la Cour joindre les appels et statuer par un arrêt unique . Contestant que puisse être invoquée 9
une excuse légitime au défaut d’exploitation des parties fran aises des marques internationales , elle maintient ses
Temandes en déchéance et sollicite en conséquence la réfor mation du jugement du 13 octobre IS 2 1'ayant déboutée de celle concernant la marque ISS de la sociét! PEILR LCHES .
Par ailleurs elle conclut à la confirmation du jugement
u 17 octobre 1983 sur l’atteinte à la marque et la concur
Pence éloyale .
Aypage
Toutefois, incide r ent aprelanto de cette décision , clle pric la Cour de dire que los condamnations porteront cur tous les faits illicitcs qui auraient été co is jus 'au jour du prononcé de l’arrêt et de contammer les arpclantes à lui payer un provision de 500.000 francs une internité de
100.000 francr pour apnol abusif et 100.000 francs en vertu de
l’article 00 du nouveau Cole de procédure civile et on 9 outre chacune for t alenton , pour les falte cui lui sont propres au verse font d’une inde mité de 150.000 francs
●
Los sociétés 100 et 25 BO S concluent au rejet de 1¹
a cl interjet par la société S IS contre le ju etes du i octobre I u2 ct à la confirmation du débout sur la do nde en dichianco dorée contre in rociét! F TER CLS Sur leur
.
apol incident ciles pri nt la Cour d’allouer à la société 3
PETER BUILs une inte mit de 100.000 francs en raison des obstacles apport’s à l’exploitation de la reus Iss par la sociét St.RIST d’infirmer ledit jurement en ce qu’il a éc ri " fondée la dosenie en dichiance Cirigée contre la société .
S’agi sant du jugement du I octobre 1903 , los cociétés 1.00 et PEER B us cinsi que la cociété I S BO ATE concluent
à sa mise à niant sollicit.nt d’être déchar es de toutes conta mations prononcées contre elles du chef d'imitation il licite ou fe concurrence déloyale .
De plus clles de andert à la Cour de déclarer que le dépôt de la marque ISS cffectué le 22 octobre ISU par la sociáté
SU IST constitue la contrafaçon de la marque Iss appartenant à la société FAZER ECKES en vertu de son dépôt international 393371 . Par aillcurs en ce qui concerne les réclamations de « la société COMIGO elles Frient la Cour de se dire incompétente » par application de la clause d’arbitrage contenue dans la convention de licence des 15 janvier et 27 mars 1960 , subsi diairenent de juger l’action de CORIGO irrecevable en r ison
d’un accord écrit des 6 et 22 novembre 1934 , en tout cas mal fondée
La sociét! COMIGO de hande en effet très subsidiairement à la
Cour de dire que la société FEPER ECKES devra la relever de toutes indemnités qui viendraient à être miser à sa charre de prononcer la résolution des contrats la liant à la société
PETER J pour défaut d’objet en condamnant celle-ci à lui rebourser , a titre des reicvances de marques versées , la sonne de 50 .000 francs représentant uno provision avant expertise et lui poyer 50.000 francs en réparation d’un
- pr judice commercial En tant que de besoin , elle soutient
●
l’inapplicabilité au présent litige de la clause compromis soire invoruée par les sociétés O ECKES et autres Toutefois, au principal , elle conclut qu’il plaise à la Cour infirmer 10 jugement du 17 octobre I 33 , détouter la société SU IST de son action et la société Z e son intervention en constatant qu’elles n’invogurnt aucun droit de propriété artis tique sur les emballages des produits SU IST et en disant que le grief de concurrence déloyale est mal fondé .
Toutes les parties sollicit nt à lour profit l’application de l’article 100 u nouveau Co o de procédure civile .
SUR CE LA COUR
des procédure et de s qui pour un plus ampl: cxposé des faits 9 pr tention der parties se rifère our ju nts critionés et
aur écrituros d’aprel ;
CONSIVE A cre dans l’intérêt une bonne ad inistration de la justice et en rard à 1 connexité des rroc dures , la Cour joindre les arpels et statuera par un arrêt unique.
SUR LES DE LES EN DECIDA CA:
CONSIDERINT qu’ayant admis l’absence d’exploitation en dans les cinc années ayant précédé l’action en échéance des marques ISS appartenant l’une à la société France "
l’autre à la société P ER ECILS les premiere juges " ont toutefois reconnu à cette dernière le binéfice de 1¹ 9
" excuse légitime en relevant que par contrat des 15 janvier et 27 mare ISCO , la société P T G avait donné licence exclusive de sa marque
- compter du 1er avril ISSO à la société Y ; que diverses initiatives prises par "
la société Y en vue de la commercialisation de jus de fruits sous la marque ISS avaient eu comme conclusion le refus par lettre du 22 juillet 19[…] de la société hollandaise
WINTEIS de participer au conditionnement du produit en rai son une mise en rarde à elle adressée par la société
S IST dont elle était la licenciée ; qu’ayant alors pris la société contact avec un autre conditionneur néerlandais 9
LIKO, avait commencé la mise en boite des jus de fruits
+ celle-ci le 8 septembre 19[…] ; qu’enfin , la première livraison étant ar parvenuc & POINT A PITRE le 22 octobre 19[…] , la mise sur le marché avait eu lieu le 25 octobro ;
q’ainsi l’intention de la société CO IGO d’ex-loiter In morque étant certaine avant le 15 octobre 19[…], date de la demande en déchéance le défau: d’exploitation était immutable non è une négligence de la cociété A mois à 9
1'intervention de la sociét: SUNKIST auprès de la société
VINE S ;
CONSI. EAP que la confirmation du jugement du 13 octobre 1982 sur l’excuse lé-itime accordée à la société PUTER
BOKES étant demandée par les sociétés O ECKES et LACO 9 elles ont observer qu’ayant toutes deux déposé la dénomina tion KISS mais la société JO ayant autorisé la société
PETER ECKES à exploiter sa marque , il y a lieu de regarder l’exploitation effectuée par la société Y comme celle de la marque de KAJO aussi bien que de celle de I J, de sorte que par infirmation de la décision criti née , le ténéfice de l’excuse légitime doit être étendu à la société
RAJO ;
7°
page
CONSIDERAN que si la société ER BOILIS , epris des années 'incrtio a manifest en 19[…] une intention sérieuse d’ 9
e loiter sa crquc IISS il reste qu’eu consentant une licence à la société A alle ne lui a pas imposé de calendrier pour la mise en route de l’e loitation et n’a pas surveillé les pourparlers conf its entre sa licencile et l’éventuel fournisseur dcs conditionnements de sorte que
1. coci té CUIRICO , en s’airconant à la sociét? I s sont le pefur > en raison de ser lions avec 1 coci té B IST "
n'(tait nullement imprévisible au moins pour la sociét
K L a perdu inutile sont plusieurs mois dans sa 9 recherch: d’un conditionnement cc a e la société PARD 9
SC.ES aurait pu lui éviter par plus d’attention tortic à cette affaire ;
CO. SI en consérience que le retard aprorté à la commer ciclisation de boinsons ISS par la société CO2.100 est pour une bonne port inputcile à une fout: do 1n société P
EC S ellc-nêne qui n’est donc pas fontéc 2 bin icier de l’ excuse 10itime prévue à l’articlc II de la loi du 31 con brc 1954 ;
Que le jugement du 13 octobre 1932 sera par suite infirmé partiellement la demande en déchéance visant la société "
P ER ECILS étant accueillie ;
SU L’ ATTINTS A LA ARCUE SUKIST :
C SIDERANT que les conclusions d’appel tant des sociétés KAJO, PETER ECKES et KLEINEANS que de la société Y , notamment en ce qu’elles soulignent que la marque doit être
l’objet d’une appréciation d’ensemble , n’invali ent en rien les judicieux motifs ayant conduit los premiers juges à retenir l’imitation illicite de la mareue SUNKIST (tant 9 observé cuc mettant en évidence la resse blance de ISS et ce IST syllabes dans lesquellos la lettre K revêt une
i portance particulière , ils n’ont pas pour autant i oró da s leur examen la syllabe Sun même si à juste titre la 9 9 consonance de la syllabo Kist feur est apparue phonétienenent plus forte et plus propre à rester dans l’esprit du consomma tour ;
CONSIDERANT que les pièces comnicućes en cause d’arrel par la société SUMISI si elles établi rent l’importance de 9 1'exploitation de sa marque à l’échelle mondiale ne per " mettent pas de dire que celle effectuée en France par sa licenciée Z lui a fait quant à présent atteindre dans ce pays le degré de réputation autorisant à qualifier ladite
marque de notoire ;
Que les mesures de protection et de réparation accordées
à la société SUNLIST n’en sont pas moins justifiées dans leur modalités , les principe et seront confirmées dans leurs éléments d’appréciation fournis conduisant toutefois , sans cu’il soit besoin d’une expertise à élever les indc mitio 9 allouées à la société SUNKIST aux montants indiqués
en dispositif ;
24
[…]. SOSE TE SUNIST LE 22 S 19[…] :
CO. SIL A qu’en raison de la déchéance des sociétés M et
PEAR BOKES de leurs droits sur les parties fran aises et de des en cristre cnte internationcur de la mapent ISS elles ne sont 10 radiation des dépôts français imitants pas fondées à réclamer la radiation du dépôt de la marque I opiré par la société s is en ISSO ;
ST . COL.CUR E C LASIALL:
CO D que si l’on ne peut incriminer la commercialisa tion des boissons HISS dans des loites cylindriques aux diment force cions général duent adoptées pour ce type de produita , ost de constater au vu des pièces coriuniquées aux bats que le décor utilisé sur les boites ISS, pourtant fort diffrent des décors figurant sur les boites de nombreux autres fabri cants de boissons, présente précisément avec celui des boites
SU KISP des ressemblances suffisa ient poursées pour permet tre de conclure à une initation quasi- servile et à une recherche manifeste de la confusion dans l’esprit du public dont le risque apparait certain ;
Que contrairement à ce que soutiennent les aprelantes , le
Aribunal , en relevant ces ressemblances qui portent aussi a fait une bien sur les graphismes que sur les couleurs exacte appréciation des éléments soumis à son examen et à 9
ju te titre estimé que la société SULIST et sa licenciée
Z ont été les victi es d’actes caractérisant la concur rence déloyale en raison de l’imitation du dicor ;
CO..SI A P qu’aux termes de l’article 5 du contrat de licence intervenu entre la société PETAR G et la société COPIGO la décoration d’emballage venius sous la marque d’ 201LS doit être approuvée par J avant l’emballage des produits
Qu’ainsi est-ce à bon droit que le jugement diréré a condann les sociétés P EN ECILS et COFico in solidan eu paiement
d’inde.nités riparant les préjudices subis par les sociétés
SUKIS et DEAD et dont les montants seront confirmis ;
SON LOS DE A S FO S CONTRE LA SOCIETE O LOI S PAR
LA SOCIBED Y :
CONSIDERANT qu’il est soutenu par la société COFRICO que la société PETER ECKES qui a inrosé les conditionnements incri minés au titre de la concurrence déloyale et qui par un accord de fin de licence des 6/22 novembre 1 4 s’est engaré « à régler tous les dommages pouvant être adjugés à A dans les procès concernant les marques IISS intro relever de toutes les duits par SUNZIST » , est tenue de la condannations qui pourraient être prononcées contre elle ;
go
A# page
CONSICE P ouc ic contrat de licenco liant la société
PUTER NOTESs à la société A stipulait à l’articlc II :
"Ce contrat doit être interprité selon les lois de la République Fédérale d’ Allemagne . Tous différends découlant du présent contrat seront tranchés définitiv ment suivant le Règlement de Conciliation et d’ Arbitrage de la Chambre de
Commerce Internationale ,PARIS (France ) ou une autre Chambre Affiliće par un ou plusieurs arbitros nonnis 3 confor ficnt & c. 6-lement
●
Que l’accord de fin de licence infieuc ( bohont o son article II 'il scre recours à l’arbitrore au cas de décac cord curvenant à con sujet ;
SONI A que le litire entre la cociété P BOILS et la société COPICO ne porte pas sur la velicité ou la pro priété d’une marque ;
Qu’il peut donc être soumis à l’arbit re ;
C 'il n’est d’autre part per contestable que toutes les demander de la sociét: COF.ICO y compris celle ayant trait
à la garantic réclam e comme suite aux condamnations prononc es contre cllc tant pour imitation illicite de marque que pour concurrence déloyale , découlons du contrat de licence ou de
l’accord de fin fc licence ;
Que la société COFI O est par conséquent mal fondée à con tester l’application à ses de antes de la clause compromis soire invoquée par la société F 5CHES dont l’excention d incompétence coit donc être accueillie , étant rappel que lesdites demandes ont été présentées pour la presière foi en cause d’appel ;
SUR LES AUTRES-DE ¡ANDES ET L’ APPLICATION DE L’ ARTICLE 700
DU HOCVAN CODE DE PROCESUAL CIVILE:
CONSIDEN que les appels interjetés par les sociétés PETER SCIES RAJU et LEIMANS 'une part la société
-
-
Y d’autre part ne revêtent pas un caractère abusuf " justifiant l’allocation de dommares intérêts aux sociétés
-
SUKIST et AD ;
CONSIL AN que le ju mont du 15 octobre 1902 a rejeté la demande formée par la société SU IST au titre de l’ article 700 du nouvenu Codo de procédure civile ;
Qu’en outre les sommes accordées sur ce fondement par le jugement du 17 octobre 1535 aux sociétés SUNKIST et Z sont insuffisantes ;
Que compte tenu des frais exposés en appel par lesdites sociétés qu’il serait incauitable de laisser à leur charge de même que ceux de première instance , il leur sera aloué les montants justifiés fixés au dispositif ;
10⁰
fot
PAR CAS NORIFS et ceur non contreiros des pre iers jures ;
[…]
L 02451 et L 02745 :
I/ confirme le jugement du 13 octobre 1932 en ce qu’il a décler fondée la de inde en déchéance des droit de 1 société
M N. ISSE LID sur le partie francaise de l’enregist trement interar tional 502473 ct & ordonné la rafiation do lalite partie frenarisc , le riformant pour la surplus , dit que la société P OR
-
BOXES est déchuc de ses droits sur la partie française de 1'enre istrement international 3835/I et cue cette décision sera inscrite au Registre I-ternational des arques ,
2°/ déboute les sociétés M RZE..ON ISSE ULEE.., PETER
BONES , Q R S et COMIC de leurs aprels et con fir e lo ju ancat du 17 octobre 1 3 sur le principe de 1¹ initation illicite les radiations ordonnées et l’inter " diction de l’usage de la dénomination ISS ; riformant sur le montant des inte mités réparant le priju dice résultant e l’imitation illicitc condanne la société "
KLLINLANS EC Z à vayer à la société SU NIST le sounc de 20.000 francs in solidum les sociétés LAJO , P ER DOES et Y à payer à la société S IST la somme de 50.000 fr"
3° confirme le jugement du 17 octobre 1953 sur les inte mites alloutes aux sociétés D AD et SU IST on riparation des préjudices résultant des actes de concurrence déloyale ;
4/ fait droit à l’exception d’incompétence apposée par la sociét! PTE. ES auz: ferantes de la société Y "
5° confirme le jugement du 17 octobre 1963 sur les publi cations ordonnées cui devront toutefois faire mention du
présent arrêt ;
5/ rejette toutes autres demandes .
7°/ par application de l’article 700 du nouveau Code de proc ure civile condanne la société ILLINA S LOIRIZ a payer à la société S is la somme de 5.000 francs9 9
in solidum lcs sociétés F ECKES et M payer la cociété […].KIS la comme de 10.000 francs in solidum les 9 sociétés P ER EOIES M et CORICO & paper à la société SUNKIST 18 so me de 10.000 francs in solidum les sociétés
O P et A à payer à la société DUMAD la somme te 5.000 france ;
dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par les sociétés PATER G , M ,
KLDIMAS et A ;
9Admet la SCP DOLIART-FORSTER avoué, au recouvrement direct Approuvé conformément nur dispositions de l’article 399 en nouveau ravé nul e Code de procliure civile .
revoi en marretpos LIN
其 page ière
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