Entrée en vigueur le 3 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-304 du 1er avril 2025 - art. 1
L'autorisation de création mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 comporte :
1° Le nom ou, s'il y a lieu, la raison sociale de la personne gérant l'établissement ou le service, ainsi que son adresse. Si la gestion de l'établissement ou du service s'effectue dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public, l'autorisation mentionne l'autorité publique contractante ;
2° La date de fin de validité de l'autorisation ;
3° L'adresse de l'établissement ou du service autorisé ;
4° Le type d'établissement ou de service selon le II de l'article R. 2324-17 et, au sein de ce type, sa catégorie selon les articles R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48 ;
5° Les modalités de tarification aux familles ;
6° La capacité d'accueil autorisée, ainsi que la capacité maximale d'accueil qui en résulte par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-27 ;
7° La superficie des espaces intérieurs et extérieurs dédiés à l'accueil des enfants ;
8° Les âges limites des enfants pouvant être accueillis ;
9° Les jours et horaires d'ouverture ;
10° La qualification requise, en application des dispositions de l'article R. 2324-34, pour le directeur ou le responsable technique de l'établissement ou du service ;
11° Le cas échéant, l'indication que la personne exerçant les fonctions de directeur ou de responsable technique de l'établissement ou du service exerce également l'une de ces fonctions pour un autre établissement ou service ;
12° Pour un établissement mentionné au 1° du II de l'article R. 2324-17, la règle d'encadrement qu'il a choisie en application du II de l'article R. 2324-46-4 ;
13° Le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'un établissement saisonnier ou ponctuel, tel que défini à l'article R. 2324-49 ;
14° Le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'un établissement à gestion parentale, tel que défini à l'article R. 2324-50 ;
15° La composition de l'équipe pluridisciplinaire exprimée par fonction et qualification en équivalent temps plein, ainsi que l'organigramme de l'établissement ou du service.
L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.
Le président du conseil départemental notifie sans délai sa décision d'autorisation au gestionnaire, à l'organisme débiteur des prestations familiales et à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant du territoire d'implantation de l'établissement ou du service autorisé.
[…] à l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles (voir ici ce texte et notre article ). […] avec la planification » puis la procédure se poursuit avec une décision du président du conseil départemental « du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service » après une visite obligatoire ( R. 2324 -23 du code de la santé publique [CSP]… Car oui sur ce point s'appliquent largement des dispositions du CSP et non du CASF…) sur le dossier à déposer : voir (outre un arrêté à venir) la nouvelle mouture de l'article R. 2324-20 […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée, qui se borne à mentionner que les garanties apportées par le nouveau gestionnaire sont identiques à celles apportées par le précédent gestionnaire, méconnaît, ce faisant, les exigences posées par les dispositions combinées des articles L. 2324-1-1 du code de la santé publique et R. 2324-19 et R. 2324-20 du même code. […] O R D O N N E :
[…] dénommée Les Petits Chaperons Rouges Lyon Sky 56, situé 18-20 rue du Général Mouton Duvernet à Lyon 3ème ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2324-24 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable : « Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis défini au II de l'article R. 2324-18 ainsi que celles du I de l'article R. 2324-19, ou sur une des mentions de l'autorisation ou de l'avis prévus aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, […] d'une part, aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, […] R. […]
[…] — la décision de transfert de la gestion de la crèche Saint-Michel n'a pas respectée la procédure d'autorisation par le président du conseil départemental, au regard des articles L. 2324-1 et R. 2324-20 du code de la santé publique ; […] O R D O N N E : […] Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
[…] prévus à l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles (voir ici ce texte et notre article ). […] avec la planification » puis la procédure se poursuit avec une décision du président du conseil départemental « du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service » après une visite obligatoire ( R. 2324 -23 du code de la santé publique [CSP]… Car oui sur ce point s'appliquent largement des dispositions du CSP et non du CASF…) sur le dossier à déposer : voir (outre un arrêté à venir) la nouvelle mouture de l'article R. 2324-20 […]
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