Entrée en vigueur le 3 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-304 du 1er avril 2025 - art. 1
I.-Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l'article R. 2324-17 relèvent des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental :
1° Les micro-crèches : établissements d'une capacité d'accueil inférieure ou égale à 12 places ;
2° Les petites crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 13 et 24 places ;
3° Les crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 25 et 39 places ;
4° Les grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 40 et 59 places ;
5° Les très grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 60 places.
II.-Dans les crèches collectives et haltes-garderies, la taille maximale des unités d'accueil visées à l'article R. 2324-28 est de soixante places.
Ce parcours d'intégration peut correspondre à la période d'essai visé à l'article L. 1221-20 du code du travail ; 2° Un accompagnement individualisé par un à deux membres de l'équipe présents au sein de l'établissement depuis au moins un an et titulaires de l'un des profils professionnels cités au 1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au III de l'article R. 2324-46-5 du code de la santé publique, durant au minimum les trente-cinq premières heures d'activité auprès d'enfants au sein de l'établissement ou du service ; […]
Lire la suite…[…] Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, […] pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 1° du I de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, […]
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'obligation de justifier d'une autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public au regard des dispositions de l'article R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] après avis du maire de la commune d'implantation ». En application de l'article R. 2324-46 du même code : « I. Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l'article R. 2324-17 relèvent des catégories suivantes, […]
[…] - le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 2324-1 à L. 2324-4, ainsi que ses articles R. 2324-16 à R. 2324-46-5 ; […] O R D O N N E :
Ce parcours d'intégration peut correspondre à la période d'essai visé à l'article L. 1221-20 du code du travail ; 2° Un accompagnement individualisé par un à deux membres de l'équipe présents au sein de l'établissement depuis au moins un an et titulaires de l'un des profils professionnels cités au 1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au III de l'article R. 2324-46-5 du code de la santé publique, durant au minimum les trente-cinq premières heures d'activité auprès d'enfants au sein de l'établissement ou du service ; […]
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