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Sur la décision
| Référence : | TI Béthune, 13 déc. 2019, n° 11-19-001257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Béthune |
| Numéro(s) : | 11-19-001257 |
Texte intégral
RG N° 11-19-001257
Minute :
6/19
JUGEMENT
Du : 13/12/2019
Fédération Générale Force Ouvrière
Construction
C/
Société EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES INDUS NORD en son représentant légal en exercice
FNSCBA CGT en son représentant légal en exercice
CFE-CGC BTP en son représentant légal en exercice
Monsieur A B
Madame C D
Monsieur Y E
Monsieur F G
Monsieur H I
Monsieur J K
Madame L M
Monsieur N O
Madame P Q
Monsieur R G
CFDT CONSTRUCTION ET BOIS de
[…]
EXPEDITION EXECUTOIRE
Délivrée le :
COPIE
Délivrée le :13/12/2019 à:
Me FORGLONE
[…]
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 13 Décembre 2019
Sous la Présidence de Frédéric BURNIER, Juge d’Instance, assisté de Marie LOMORO Greffier audit Tribunal.
Après débats à l’audience publique du 10 décembre 2019
Les parties ayant été avisées de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 13 Décembre 2019
ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
Fédération Générale Force Ouvrière Construction
[…], […], représenté(e) par Me FORGIONE Claudia, avocat du barreau de GRASSE
substituéepar Me REGNIER Jean Baptiste, avocat du barreau de BETHUNE
ET:
DEFENDEUR(S) :
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUS N ORD RD 937, […], représenté(e) par Me PEUGNY Louise, avocat du barreau de LILLE
FNSCBA CGT
[…], […], non comparant
CFE-CGC BTP
[…], […], non comparant
Monsieur A B […], […],
comparant en personne
Madame C D 2
[…], […], non comparant
Monsieur Y E
[…], […], assisté par Monsieur X,
Monsieur F G
[…], […], non comparant
Monsieur H I
[…], […], non comparant
Monsieur J K
[…], […], non comparant
Madame L M
[…], […], non comparant
Monsieur N O
[…], […],
non comparant
Madame P Q
[…], […], non comparant
Monsieur R G […], […], non comparant
CFDT CONSTRUCTION ET BOIS de […]
[…], […], non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2019, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUS NORD a conclu avec les représentants des organisations syndicales FO et CFE-CGC, un protocole d’accord préélectoral pour l’élection du comité social et économique d’établissement.
Le scrutin a été organisé du 7 au 13 novembre 2019.
Par requête datée du 27 novembre 2019, enregistrée au greffe le 29 novembre suivant, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction a demandé au tribunal d’instance de BETHUNE de : dire et juger que les listes déposées par la CGT dans le deuxième collège, titulaires et suppléants, ne respectent pas les stipulations du protocole d’accord préélectoral, ni les dispositions du code du travail relatives à la parité des listes électorales ;
- annuler l’élection de Monsieur E Y;
- condamner solidairement Monsieur E Y et la FNSCBA CGT au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 10 décembre 2019.
A cette audience, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction, qui comparaît représentée par son conseil, réitère ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le protocole d’accord préélectoral, négocié le 25 juillet 2019, a réservé 5 sièges (5 titulaires et 5 suppléants) pour le second collège, représentant les techniciens et agents de maîtrise. Elle relève que l’article 10 de ce protocole précise que les femmes représentent 11,30 % de l’effectif du deuxième collège soit 0,57 siège. Elle se prévaut des dispositions de l’article L.2314-30 du code du travail pour retenir qu’au sein de ce deuxième collège chaque liste devait nécessairement comporter une femme candidate. Elle rappelle que cette exigence de mixité s’impose également aux listes incomplètes. Elle fait observer que les listes présentées par la CGT pour le deuxième collège (titulaires et suppléants) étaient exclusivement composées d’un seul homme: Monsieur Y. Elle conclut que ces listes, qui ne respectaient pas le principe de parité, doivent être regardées comme irrégulières et qu’en application de l’article L.2314-32 du code du travail, l’élection de Monsieur Y doit être annulée.
Elle estime que sa requête est recevable puisqu’elle a été envoyée dans le délai de 15 jours suivant la proclamation des résultats de l’élection.
En réponse à la demande reconventionnelle présentée par l’employeur, elle considère que le siège de Monsieur Y doit demeurer vacant si l’élection de celui-ci est annulée.
Monsieur E Y comparaît en personne, assisté de Monsieur X muni d’un pouvoir.
Il soulève l’irrecevabilité de la requête de la Fédération Générale Force Ouvrière Construction au motif qu’elle a été enregistrée le 29 novembre 2019, après l’expiration du délai de 15 jours suivant l’élection du 13 novembre 2019.
A titre subsidiaire, il retient que la requérante ne produit pas la liste des électeurs relevant du deuxième collège et ne met pas la juridiction en mesure de vérifier la proportion effective d’hommes et de femmes dans le corps électoral concerné par cette élection. Enfin, il fait observer que le projet initial de protocole d’accord préélectoral, qui prévoyait 4 sièges pour le second collège, ne réservait, par l’application des règles légales de proportionnalité, aucune place aux femmes sur les listes de candidat. Il souligne que le syndicat CGT a refusé de signer le
2
protocole d’accord préélectoral final qui après avoir modifié le nombre de sièges attribués au deuxième collège, a rendu nécessaire la présence d’une femme sur les listes de candidats. En réponse à la demande reconventionnelle présentée par l’employeur, il demande, qu’en cas d’annulation de son élection, il soit procédé à son remplacement par la désignation de Madame
DEVOS, première femme élue comme suppléante au 1e¹ collège et appartenant au même syndicat.
La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUS NORD comparaît représentée par son conseil.
Elle considère qu’il n’appartient pas à l’employeur de prendre position dans un litige entre organisations syndicales. Elle rappelle que l’employeur ne pouvait pas valider les candidatures avant le scrutin. Elle s’en rapporte donc à l’appréciation du tribunal concernant la demande d’annulation de l’élection de Monsieur Y.
Le cas échéant, elle s’interroge sur les conséquences de cette annulation. A titre reconventionnel, elle demande au tribunal de dire, dans le cas d’une annulation de l’élection de Monsieur
Y, si le siège de ce dernier doit rester vacant ou s’il doit être procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail. Dans cette dernière hypothèse, elle demande au tribunal de déterminer s’il convient de faire une application stricte des règles de remplacement aboutissant à la désignation d’un homme comme titulaire ou s’il faut rechercher la première femme élue comme suppléante afin de privilégier l’objectif de parité.
Monsie B A comparaît en personne, en sa qualité d’élu au deuxième collège sur une liste présentée par l’organisation syndicale CFE-CGC.
Il indique que le protocole d’accord préélectoral a été négocié et conclu pour favoriser la représentation des femmes au sein du deuxième collège. Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant les demandes principale et reconventionnelle.
Les autres parties, régulièrement avisées par courrier du greffe en date du 2 décembre 2019, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2019 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.2314-24 du code du travail, le tribunal d’instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d’instance, le recours prévu par cet article a pour date celle de l’envoi de la déclaration.
En l’espèce, l’élection des représentants du personnel a été organisée le mercredi 13 novembre
2019.
La requête par déclaration au greffe a été envoyée le 27 novembre suivant, avant l’expiration du délai de 15 jours imparti.
Il s’ensuit que l’action est recevable.
3
Sur la demande tendant à l’annulation de l’élection de Monsieur Y
Selon l’article L.2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
L’article L.2314-32 du même code dispose, notamment, que les contestations relatives à l’électorat,
à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail.
En l’espèce, un protocole d’accord préélectoral a été conclu, le 25 juillet 2019, entre la direction de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUS NORD et les représentants des organisations syndicales FO et CFE-CGC. Le représentant du syndicat CGT, qui a participé aux négociations, n’a pas signé ce document.
Ce protocole d’accord préélectoral n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Il détermine la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel conformément aux dispositions des articles L.2314-7, L.2314-11 et L.2314-13 du code du travail.
Il affecte 7 sièges au premier collège (ouvriers et employés), 5 sièges au deuxième collège (techniciens et agents de maîtrise) et 1 siège au troisième collège (cadres).
Il mentionne également la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Ainsi, il précise notamment que les femmes représentent 11,30 % de l’effectif et les hommes 88,70 % de l’effectif du deuxième collège.
4
En application des règles fixées au deuxième alinéa de l’article L.2314-30 susvisé, reprises par
l’article 10 du protocole d’accord préélectoral, les listes de candidats pour l’élection du deuxième collège devaient donc comporter quatre hommes et une femme.
Il est de jurisprudence constante que, lorsque deux postes sont à pourvoir, l’organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme à l’article L.2314-30 du code du travail, interprété conformément à la décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c’est
à-dire comportant nécessairement deux candidats de sexe différent dont l’un au titre du sexe sous représenté dans collège considéré ; que, lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de l’article L.2314-30 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré¹.
En l’espèce, cinq sièges étant à pourvoir, les organisations syndicales intéressées devaient présenter des listes pour l’élection du deuxième collège comportant, a minima, deux candidats de sexe différent.
Or, la liste pour l’élection des membres titulaires du deuxième collège présentée par le syndicat
CGT ne comporte qu’un seul candidat (Monsieur Y).
Cette liste uninominale (alors que 5 sièges étaient à pourvoir) ne répond pas aux exigences de mixité imposée par le législateur et n’est donc pas conforme aux prescriptions de l’article L.2314-30 du code du travail.
Il s’ensuit que l’élection de Monsieur E Y comme membre titulaire du deuxième collège du comité social et économique doit être annulée conformément aux dispositions de l’article L.2314-32 susvisé.
Sur la demande reconventionnelle relative aux conséquences de l’annulation de l’élection de
Monsieur Y
Aux termes de l’article L.2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail.
Le législateur a entendu instaurer une vacance du siège concerné par cette mesure d’annulation, sanction dissuasive visant à priver d’élus les organisations syndicales qui présentent des listes non conformes aux dispositions légales tendant à favoriser une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du comité social et économique.
Le législateur n’a envisagé aucun renvoi aux dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail relatives au remplacement d’un délégué titulaire qui cesse ses fonctions. En outre, l’annulation de
l’élection ne figure pas au nombre des causes de cessation des fonctions prévues par l’article L.2314-33 du même code.
Cass. Soc. 17 avril 2019 n° 17-26.724 1
5
L’application des règles relatives au remplacement d’un délégué titulaire qui cesse ses fonctions, qui privilégient le recours à un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire (même s’il appartient à une catégorie différente) et qui ignorent les exigences de mixité, priverait, dans une large mesure, la sanction de tout caractère dissuasif et l’objectif de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes de toute portée significative.
Par ailleurs, le législateur n’a pas imposé l’organisation systématique d’élections partielles afin de pourvoir le ou les sièges devenus vacants suite à une telle mesure d’annulation. Le recours à une élection partielle se limite aux cas énumérés à l’article L.2314-10 (un collège électoral n’est plus représenté ou le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique).
Il est de jurisprudence constante qu’il est permis au législateur d’adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l’égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles ; que l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas l’obligation d’alternance entre les hommes et les femmes laissant ainsi leur siège vacant est proportionnée à l’objectif recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels d’égalité, de proportionnalité et de participation des travailleurs².
Cette jurisprudence visant l’annulation de l’élection d’un ou plusieurs élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas l’obligation d’alternance entre les hommes et les femmes est transposable à l’annulation de l’élection d’un ou plusieurs élus issus d’une liste de candidat ne respectant pas la représentation proportionnelle des hommes et des femmes, le législateur ayant prévu une sanction identique pour ces deux manquements.
En l’espèce, l’annulation de l’élection de Monsieur Y comme membre titulaire du comité social et économique emporte la vacance d’un siège au sein du deuxième collège.
Il n’y a pas lieu d’assurer son remplacement par un délégué suppléant.
Cette vacance n’a pour effet ni de priver ce deuxième collège électoral de toute représentation (puisqu’il conserve 4 délégués titulaires) ni de réduire de moitié le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel (initialement fixé à 13).
Dès lors, il n’y a pas lieu d’organiser une élection partielle en application de l’article L.2314-10 du code du travail.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à dépens.
6
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable l’action de la Fédération Générale Force Ouvrière Construction ;
ANNULE l’élection de Monsieur E Y en qualité de membre titulaire du deuxième collège du comité social et économique ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un remplaçant pour occuper le siège de membre titulaire ainsi laissé vacant ;
DEBOUTE la Fédération Générale Force Ouvrière Construction de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 13 décembre 2019.
LA GREFFIERE LE JUGE D’INSTANCE
1. S T U V
2 Cass. Soc 14 février 2018 n° 17-40.068
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