Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 18 mars 2021, n° 18/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01550 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 11 décembre 2017, N° 11-16-002255 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 MARS 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01550 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43AA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2017 – Tribunal d’Instance de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-16-002255
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Bénédicte VEROONE REBOULH DE VEYRAC, avocat au barreau de MELUN, toque : E1322
INTIMÉE
La société CS AUTO, SARL agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur A B, dûment habilité aux fins des présentes
N° SIRET : 752 504 852 00035
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e A u d r e y C A G N E A U X – D U M O N T d e l a S C P S C P MORIN/PERRAULT/CAGNEAUX-DUMONT/GALLION, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffièr, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 septembre 2014, M. Y X a acheté auprès de la société CS Auto un véhicule de marque Renault Megane immatriculé 9536-TW-93 avec un kilométrage affiché de 87 176 km moyennant le prix de 1 990 euros.
Le même jour, M. X a cédé à la société CS Auto un véhicule de marque Renault Twingo immatriculé CK-892-PM au prix de 500 euros.
Courant novembre 2014, M. X s’est plaint de désordres sur son véhicule, consistant en des pertes de liquide de refroidissement.
Saisi par M. X d’une demande tendant notamment à prononcer la résolution du contrat de vente pour vice caché, le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 11 décembre2017 auquel il convient de se reporter, a :
— rejeté les demandes présentées par M. X à l’encontre de la société CS Auto,
— condamné M. X à payer à la société CS Auto la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu que l’acquéreur ne démontrait pas que le défaut du joint de culasse affectant l’usage du véhicule à l’origine de la perte de liquide de refroidissement était antérieur à la vente alors que ce défaut n’avait pas été décelé lors d’une première expertise réalisée au mois de janvier 2015 qui avait attribué une fuite de liquide de refroidissement à un défaut du radiateur, effectivement pris en charge au titre de la garantie des vices cachés par la venderesse.
Par déclaration du 11 janvier 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 6 janvier 2020, M. X demande à la cour d’appel :
— de reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de constater l’existence d’un vice caché lors de la vente du véhicule,
— de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner la restitution du prix,
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 1 990 euros avec intérêts de droit à compter du 24 novembre 2014, date de la demande de résolution de la vente,
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fustige les commentaires désobligeants faits par la société CS Auto sur des documents qui n’émanent pas de lui et qui ont été tansmis directement par son assureur.
Sous le visa des articles 1603 et 1641 du code civil et L.211-7 du code de la consommation, l’appelant expose que si la cause réelle de la fuite de liquide de refroidissement n’a pas été décelée par l’expert commis par son assureur lors du premier examen du véhicule, elle a été révélée sept semaines après la vente, l’expert a admis que la réparation du radiateur qu’il avait préconisée n’avait pas mis fin à la fuite et un laboratoire technique a confirmé la présence de liquide de refroidissement dans l’huile du moteur confirmant ainsi une fuite au niveau du joint de culasse entre le calorstat et le moteur.
Il détaille les préjudices qu’il invoque.
Dans ses dernières conclusions remises le 22 octobre 2020, la société CS Auto demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes,
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’appelant aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de Maître Cagneaux-Dumont, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que le véhicule a été vendu avec une garantie mécanique de trois mois qui a été mobilisée pour remplacer le radiateur à l’origine d’une fuite du liquide de refroidissement mais qu’elle a en revanche refuser de prendre en charge le remplacement du joint de culasse, pièce d’usure à l’origine d’une consommation excessive de liquide de refroidissement constatée au mois de juin 2015, soit six mois après la vente litigieuse.
Elle qualifie de faux le rapport d’expertise produit par M. X et qui lui semble résulter d’un montage entre deux rapports, l’un rédigé au mois d’avril 2015, l’autre après l’été 2015.
Elle fait ainsi valoir que l’expert a écarté toute fuite du joint de culasse lors de ses examens de décembre 2014 et janvier 2015 alors même qu’il disposait du diagnostic établi par la société Midas qui mettait en cause le joint de culasse.
Elle en déduit que le défaut du joint de culasse survenu en juin 2015 n’existait pas au moment de la vente et que, par conséquent, elle n’était tenue d’aucune garantie car le véhicule n’était pas atteint d’un vice caché afférent au joint de culasse lors de la vente. Elle précise que le véhicule n’aurait pu rouler du mois de septembre 2014 au mois de juin 2015 avec un joint de culasse défectueux sans que son conducteur constate des fumées anormales ou que le moteur cède par un défaut de lubrification.
L’intimée fait également valoir que l’action fondée sur un défaut de conformité est prescrite en application de l’ancien article L. 211-12 du code de la consommation. Elle expose subsidiairement que la présomption posée par l’article L. 211-7 du code de la consommation est combattue par la démonstration selon laquelle la fuite de liquide de refroidissement causée par la rupture du joint de culasse est survenue plus de six mois après la vente et que cette rupture ne pouvait avoir existé au moment de la vente.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2020.
Le 28 octobre 2020, M. X a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il n’avait pas été en capacité de répondre aux arguments nouveaux soulevés par l’intimée peu avant la clôture des débats.
SUR CE,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile (anciennement article 784), l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, M. X motive sa demande non pas par l’existence d’une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture mais sur l’incapacité devant laquelle il se serait trouvé de réponse aux conclusions remises par l’intimée le 22 octobre 2020.
Or, les parties ayant été préalablement informées de la date à laquelle la clôture des débats serait prononcée, M. X a disposé de cinq jours pour répondre le cas échéant à des conclusions de son adversaire qui s’avéraient similaires à celles déjà remises en 2018 à l’exception du moyen tiré de la prescription de la demande désormais formée devant la cour sur le fondement de l’article L. 211-7 du code de la consommation. Il ne saurait donc invoquer utilement un non respect du principe de contradiction.
En conséquence, il n’y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Sur le fond
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte des pièces versées aux débats les faits suivants.
Ayant constaté une perte de liquide de refroidissement dans les premières cinq semaines qui ont suivi la vente litigieuse, M. X a sollicité un diagnostic de la société Midas qui a constaté le 20 novembre 2014 une fuite au niveau du joint de culasse en précisant que cette fuite était située entre le Calorstat et le bloc moteur.
La société CS Auto n’a pas donné une suite favorable à la demande de résolution de la vente que lui a adressée M. X le 24 novembre 2014 sur cette base.
Commis par l’assureur de M. X, le cabinet Auto expertises Chelles a examiné une première fois le véhicule le 2 décembre 2014 et a confirmé l’existence d’un « début de fuite de liquide de refroidissement aux alentours du calorstat » avant d’organiser une réunion d’expertise le 13 janvier 2015 à laquelle la société CS Auto n’a pas souhaité participer ; à l’issue l’expert a conclu que le radiateur était fuyard et laissait s’échapper du liquide de refroidissement dans l’habitable du véhicule ; la société CD Auto a pris en charge le remplacement du radiateur.
M. X C à déplorer une consommation anormale de liquide de refroidissement, le même expert a procédé à un nouvel examen du véhicule et a fait réaliser une analyse de l’huile moteur qui a révélé la présence de liquide de refroidissement.
La désinvolture manifeste avec laquelle, l’expert Auto expertise Chelles a entrepris de « rédiger » un second rapport d’expertise en copiant/collant de manière incohérente des bribes du premier rapport, ne saurait être imputée à M. X.
Ce technicien a néanmoins expliqué par courrier adressé le 27 février 2018 à l’assureur de M. X que le défaut d’étanchéité du joint de culasse était une conséquence du manque d’étanchéité du circuit de refroidissement dont l’origine était la fuite du radiateur de chauffage.
Il est donc avéré que très peu de temps après la vente litigieuse a été constatée une perte de liquide de refroidissement dont la réalité n’a pas été contestée, que si un examen manifestement trop superficiel du véhicule a conduit le cabinet Auto expertise Chelles à limiter la solution réparatoire préconisée au remplacement du radiateur, le lien entre la perte de liquide de refroidissement et la défectuosité du joint de culasse est suffisamment établie par le diagnostic réalisé par la société Midas dès le 20 novembre 2014 et par le constat de la présence de liquide de refroidissement dans l’huile moteur au début de l’année 2015.
Il convient d’observer que la société CS Auto ne conteste pas l’explication technique fournie, certes, a posteriori par le cabinet Auto expertise Chelles dont il ressort que l’endommagement du joint de culasse constaté quelques semaines à peine après la vente litigieuse trouvait sa cause dans le défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement qui l’a sollicité de manière excessive.
Il s’induit donc que le défaut du joint de culasse existait à tout le moins en germe à la date de la vente. Le faible kilométrage parcouru par M. X entre le 23 septembre et le 2 décembre 2014 (2 000 kms), le remplacement du radiateur qui a remédié à la fuite principale du circuit de refroidissement et les ajouts de liquide de refroidissement par M. X suffisent à expliquer que le véhicule ait pu rouler quelques mois malgré la défaillance du joint de culasse.
Or, il n’est pas discutable d’une part que ce défaut n’était pas visible pour un acquéreur profane, de même qu’il n’entrait pas dans les éléments du contrôle technique préalable à la vente, d’autre part que ce défaut faisait obstacle à l’usage attendu du véhicule ; très proche du prix d’acquisition du véhicule (1 990 euros), le coût de remplacement du joint de culasse (1 800 euros) convainc que M. X n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait connu ce défaut.
Si la société CS Auto fait valoir à juste titre que l’acquéreur d’un véhicule d’occasion ne peut en attendre la fiabilité d’un véhicule neuf, il demeure qu’un véhicule d’occasion vendu par un professionnel doit pouvoir être utilisé au-delà de quelques mois avant d’imposer une réparation d’un coût quasiment équivalent au prix d’achat.
En conséquence, il est suffisamment établi par M. X que le véhicule acquis le 23 septembre 2014 était atteint d’un vice caché au sens du texte précité.
Le jugement dont appel est donc infirmé en toutes ses dispositions et la vente litigieuse est résolue.
Partant, la société CS Auto est condamnée à restituer à M. X la somme de 1 990 euros
qu’elle a perçue tandis qu’il lui appartiendra de récupérer le véhicule litigieux dont M. X doit la restitution.
Réputé connaître le vice affectant la chose vendue, le vendeur professionnel est tenu d’indemniser tous les chefs de préjudice subis par son client.
M. X justifie avoir dépensé la somme de 929,80 euros en frais d’assurance. L’immobilisation du véhicule depuis le mois de juin 2015 caractérise par ailleurs un préjudice de jouissance qui peut être évalué à 2 000 euros.
En conséquence, la société CS Auto est condamnée à payer à M. X la somme de 2 929,80 euro à titre de dommages-intérêts.
***
Succombant dans ses prétentions, la société CS Auto supporte les dépens.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 23 septembre 2014 entre la société CS Auto et M. Y X et portant sur le véhicule Renault Mégane immatriculé 9536-TW-93 ;
— Condamne la société CS Auto à payer à M. Y X la somme de 1 990 euros correspondant au prix de vente et celle de 2 929,80 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Dit qu’il appartiendra à la société CS Auto de récupérer le véhicule litigieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et qu’à défaut, M. X pourra en disposer ;
— Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la société CS Auto aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. Y X la somme de 1 500 eurosen application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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