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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7 juin 1989, n° 14 877/88 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14 877/88 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du G 43
tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS RP 53 043
RG 14 877/88
ASS/25-26.7.88
[…]
& INTERETS
N° 5
7 JUIN 1989 JUGEMENT RENDU LE
DEMANDEUR : B C,
-
nationalité : française, demeurant à […],
[…],
représenté par la S.C.P.
TROUCHET, avocats P 171. SUTRA
DEFENDEURS : La Société D
E F, SARL dont le siège est à BAGNOLET (Seine-Saint-Denis) grosse délivé, […],
SCP sula Traucht expédition le Z A, 29.6.18 demeurant à […], copiasle 6 x 9,5 […] représentés par : 9
8 ex Me Jean-René HEGOBURU, avocat – C 1118.
.
[…]
2
page
MINISTERE PUBLIC
Monsieur LAUTRU, Premier Substitut.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Madame LE FOYER DE COSTIL, Président Monsieur PLUYETTE, Vice-Président,
Monsieur X, Juge.
GREFFIER
Madame Y.
DEBATS à l’audience du 10 mai 1989, tenue publiquement,
JUGEMENT prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel.
Vu l’assignation en date du
26 juillet 1988 et les conclusions du 22 no vembre 1988 tendant, à la demande de B C, à la condamnation de la Société
D E F et de son directeur général Z A au paiement de la somme de 350 000 francs à titre de dommages-inté rêts en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de l’affichage dans les locaux de cette entreprise d’une note portant atteinte à l’intimité de sa vie privée et révélant qu’il se trouve atteint du SIDA ; la publi cation de la décision à intervenir et l’allo cation de la somme de 5 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile étant en outre sollicitées
PAGE DEUXIEME
MINUTE]
AUDIENCE DU
7 JUIN 1989
10 CHAMBRE
[…]
[…]
1
G 43
Vu les conclusions aux ter mes desquelles les défendeurs excipent princi palement de l’incompétence de ce Tribunal au profit du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, et subsidiairement de la litispendance et de la connexité en faisant état de la procédure déjà engagée devant cette dernière juridiction ;
Vu le jugement du 18 jan vier 1989 par lequel le Tribunal rejeté les exceptions ainsi soulevées ;
Vu les conclusions du 29 mars 1989 par lesquelles la Société D
E et Z A prétendent que la demande serait irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre ce dernier "qui n’a pas eu
« d’agissements distincts de ceux de son em »ployeur« et que la note incriminée »affichée
« au demeurant dans un lieu d’accès restreint »,
n’avait pu en tout état de cause révéler des informations que l’intéressé et sa famille avaient déjà divulguées ;
Vu les conclusions du 18 avril 1989 par lesquelles B C ré plique que Z A auteur de cette note qu’il avait apposée « près de la machine à café »et de la photocopieuse, au vu et au su de
"tout le monde, clients et entreprises exté
« rieures compris », devait répondre de ses agis sements aux côtés de ladite société ;
Vu les conclusions signi fiées le 2 mai 1989 par Z A et la
Société D E qui maintiennent leur opposition à la demande ;
Vu les conclusions du 3 mai
1989 de B C qui sollicite que soient écartées de la procédure les dernières écritures et pièces des défendeurs, comme si gnifiées tardivement et dans des conditions ne respectant pas le principe du contradictoire ;
*
*
*
PAGE TROISIEME
page
Attendu que les dernières écritures et pièces des défendeurs ne sont pas de nature, par leur contenu, à modifier les débats pour qu’il soit décidé de les en écar ter, en raison de la tardivêté de leur signi fication ;
Attendu que toute personne
a droit au respect de sa vie privée ; qu’elle est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être rendu public, notamment sur son état de santé et les répercussions que celui-ci peut entraîner sur son existence ; qu’aucune auto risation tacite ne saurait être déduite des confidences, à les supposer établies en l’es pèce, que l’intéressé ou ses proches a pu faire à ce sujet ;
Attendu que la longue note de service par laquelle la Société D
E sous la signature de son Directeur général Z A a informé le 3 février 1988 1'ensemble de son personnel de ce que
B C est atteint "d’un SIDA ag
« gravé d’un sarcome de Kaposi », en donnant des précisions relatives aux manifestations sur la personne de ce salarié de cette mala die dont il est souligné que « l’on n’en gué »rit pas", constitue une grave atteinte à l’intimité de la vie privée du demandeur ;
Attendu que le préjudice ainsi subi par celui-ci à la suite de cette diffusion fautive d’informations relevant du secret médical en des termes que les défen deurs ont eux-mêms qualifiés de « parfois très »durs , inopportuns et maladroits" sera jus tement réparé par la condamnation de Z A, rédacteur de ladite note de service, et de la Société D E dans les lo caux de laquelle ce document a été affiché, payer à B C la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et par PAGE QUATRIEME
page T
MINUTE
AUDIENCE DU
7 JUIN 1989
10 CHAMBRE
[…]
N° 5 SUITE
G 43
la mesure de publication qui sera précisée au dispositif ;
Attendu, enfin, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de B C les frais qu’il a engagés dans la présente instance en sus des dépens, à concur rence de 5 000 francs ;
*
*
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL,
Condamne in solidum Z
A et la Société D E à payer à B C la somme de CENT MILLE francs
(100 000) à titre de dommages et intérêts et celle de CINQ MILLE francs (5 000) sur le fon dement de l’article 700 du nouveau Code de pro cédure civile ;
Ordonne aux frais des défen deurs la publication dans deux périodiques au choix du demandeur, du texte suivant :
"La Première Chambre du Tribunal de
"Grande Instance de Paris par jugement du
"7 juin 1989 a condamné Z A, Di "recteur Général, et la Société D E
« à payer à B C la somme de »100 000 francs à titre de dommages-intérêts sur son lieu de travail r
e rendant publiques desd’e ne not
"informations sur son état de santé, dans
"des conditions portant atteinte au respect
« dû à sa vie privée. »
Dit que cette publication devra être effectuée dans la quinzaine du jour
PAGE CINQUIEME
H T page
où le présent jugement sera devenu définitif, en caractères d’un demi-centimètre de hauteur, et dans un encadré, sous le titre "Publication
« Judiciaire » en caractères gras de 1 centimètre
Rejette le surplus de la demande ;
Condamne in solidum Z
A et la Société D E aux dépens.
Fait et jugé à PARIS, le
7 juin 1989.
LE GREFFIER LE PRESIDENT ar LE FOYER DE COSTILбу м и т f P. Y
PAGE SIXIEME & DERNIERE.
8
Cople certiDICIAL conforme
à l’original Le Greffier
FRANCAS
2020-0428
page
1. G H I J
8 page
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