Article R2324-38 du Code de la santé publique
Article R2324-37Article R2324-39
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

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Décisions • 5

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] après avis du maire de la commune d'implantation. () ». A termes de l'article R. 2324-18 du même code : « () IV.- Dès réception de la demande d'autorisation, […] exprimées par qualification, fonction et en équivalents temps plein notamment en application de l'article R. 2324-38 du présent code, ainsi que des actions menées en matière d'analyse des pratiques professionnelles en application de l'article R. 2324-37 et de formation, y compris, le cas échéant, […]

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[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le bien-être et le développement des enfants ne figurent pas parmi les motifs de fermeture administrative prévus à l'article L. 2324-3 du code de la santé publique ; […] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2324-36-1 du code de la santé publique, […] en méconnaissance des dispositions des articles R. 2324-38 à R. 2324-23-1 du code de la santé publique, […] de l'absence de l'actualisation du projet d'établissement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2324-29 du code de la santé publique et du non-respect des règles de sécurité en méconnaissance des articles R. 4227-39 du code du travail, […]

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3. Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 17 juin 2021, n° 19/01541Infirmation partielle

[…] En effet les dispositions du code de la santé publique dispensent les établissements dont la capacité est limitée à 10 places de l'obligation de désigner un directeur avec un niveau de diplôme certifié prévu par l'article R. 2324-34, de l'obligation de s'assurer le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel prévu par l'article R. 2324-38 et de l'obligation de s'assurer du concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie conformément aux dispositions de l'article R. 2324-39.

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Document parlementaire • 0

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