Confirmation 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 janv. 2022, n° 21/03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03102 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 26 mars 2021, N° 20/00082 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE"CBF ASSOCIES", Association CGEA DE TOULOUSE, SELAS EGIDE, SELARL BENOIT ET ASSOCIES, SAS JINJIANG SAM |
Texte intégral
07/01/2022
ARRÊT N°2022/17
N° RG 21/03102 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OIYY
CK/CD
Décision déférée du 26 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX
( 20/00082)
A.ATIA
Section Encadrement
B Y
C/
SCP D E X’CBF ASSOCIES'
SELARL BENOIT ET ASSOCIES
SELAS EGIDE
UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
*** APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Maître Anaë PEREZ-AINCIART du Cabinet PEREZ-AINCIART et par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Sabart
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP D E X’CBF ASSOCIES’ prise en la personne de Maître X ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS JINJIANG SAM
10 rue Alsace-Lorraine
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me Béatrice AMIZET ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS JINJIANG SAM
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SELAS EGIDE prise en la personne de Me Alix BRENAC en qualité de mandataire judiciaire de la société JINJINAG SAM
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse
[…]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.KHAZNADAR, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. KHAZNADAR, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
Faisant Fonction de Greffier : lors du prononcé : K.SOUIFA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par K.SOUIFA, faisant fonction de greffier de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B Y a été embauché par la société MBF Technologies en qualité de directeur des ressources humaines selon un contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 2011.
Suite à un accord tripartite de mutation concertée, il a été engagé par contrat du 29 juin 2011 pour exercer les mêmes fonctions au sein de la société Sam technologies qui est devenue la SAS Jinjiang Sam dans le cadre de la reprise par la société Jinjiang Industries Europe en décembre 2017.
Le 9 septembre 2019, la SAS Jinjiang Sam et M. Y ont signé un avenant au contrat de travail aux termes duquel le salarié était détaché à compter du 16 septembre suivant en qualité de directeur général sur le site de la société espagnole SLU Jinjiang Alfisa situé à Barcelone.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Jinjiang Sam fixant la date de cessation des paiements au 10 novembre 2019.
Par jugement du 7 janvier 2020, les administrateurs judiciaires désignés, la SCP D E X (CBF) et la SELARL FHB ont reçu mission d’assurer seuls entièrement l’administration de l’entreprise.
Le 4 décembre 2020, ils ont saisi le tribunal de commerce afin de faire reporter la date de cessation des paiements de la SAS Jinjiang Sam au 20 juillet 2018. Cette procédure est en cours.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 16 novembre 2020 afin d’obtenir le paiement de la prime de détachement et du bonus prévus par l’avenant au contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 26 mars 2021, la juridiction saisie a :
- jugé fondée la demande de sursis à statuer soulevée par les administrateurs judiciaires de la SAS Jinjiang Sam,
- ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction commerciale sur la date de cessation des paiements de la SAS Jinjiang Sam,
- débouté M. Y de sa demande de rejet du sursis à statuer,
- dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente,
- réservé les dépens.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2021, le premier président de la cour d’appel de Toulouse a :
- mis hors de cause la SELARL FHB dont la mission a pris fin suite à une ordonnance en date du 23 avril 2021 du président du tribunal de commerce de Toulouse,
- reçu l’intervention volontaire de la SCP CBF prise en la personne de Maître Christian D, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Jinjiang Sam,
- autorisé M. Y à interjeter appel du jugement de conseil de prud’hommes de Foix rendu le 26 mars 2021.
Par déclaration du 9 juillet 2021, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a converti le redressement judiciaire de la société Jinjiang Sam en liquidation judiciaire, nommant la SELAS Egide et la SELARL Benoit et associés, mandataires judiciaires, en qualité de liquidateurs.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 1er octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, M. B Y demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction commerciale sur la date de cessation des paiements de la SAS Jinjiang Sam et rejeté sa demande de rejet du sursis à statuer,
- statuant à nouveau, à titre principal :
* dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
* évoquer les points non jugés en première instance,
* fixer au passif de la société Jinjiang Sam les créances suivantes :
° 10 800 € bruts à titre de rappel de bonus au titre de l’année 2019, ° 1 080 € bruts au titre des congés payés y afférents,
° 67 000 € bruts à titre de rappel de salaire sur la prime de détachement,
° 6 700 € bruts au titre des congés payés y afférents,
° 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
° 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité,
* condamner la SELAS Egide et la SELARL Benoit et associés en qualité de liquidateurs de la société Jinjiang Sam à dresser un relevé des créances salariales qu’ils devront transmettre à l’AGS CGEA de Toulouse après inscription des créances dues à M. Y,
* dire que l’AGS CGEA de Toulouse interviendra en garantie du paiement desdites créances,
* ordonner la remise par les liquidateurs d’un bulletin de paie faisant mention des condamnations et la remise du bulletin de paie définitif du mois de décembre 2019,
* condamner in solidum la SCP CBF en qualité d’administrateur judiciaire, la SELAS Egide et la SELARL Benoit et associés, en qualité de liquidateurs de la société Jinjiang Sam, à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance,
* assortir les condamnations ayant le caractère de salaire des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* assortir les condamnations ayant un caractère indemnitaire des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
- à titre subsidiaire :
* dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
* renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Foix pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
* ordonner la reprise de l’instance prud’homale,
* condamner in solidum la SCP CBF en qualité d’administrateur judiciaire, la SELAS Egide et la SELARL Benoit et associés, en qualité de liquidateurs de la société Jinjiang Sam, à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions communiquées au greffe le 5 octobre 2021, auxquels il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS Jinjiang Sam, la SCP CBF en qualité d’administrateur judiciaire de cette société, la SELAS Egide et la SELARL Benoit et associés, en qualité de mandataires liquidateurs, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction commerciale sur la date de cessation des paiements de la SAS Jinjiang Sam,
- à titre subsidiaire, renvoyer l’appelant devant le conseil de prud’hommes de Foix pour statuer au fond,
- en tout étant de cause, condamner M. Y à payer à la société Jinjiang Sam prise en la personne de ses mandataires liquidateurs la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
***
Par conclusions communiquées au greffe le 4 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse, intervenant à l’instance, demande à la cour de :
- prendre acte que :
* s’agissant d’une intervention forcée, elle ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales et de rendre le jugement commun à l’AGS sans condamnation directe à son encontre,
* l’arrêt ne lui sera opposable que dans les limites des conditions légales d’intervention
prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
* notamment la garantie des créances sera limitée à 45 jours de rémunération en vertu de l’article L. 3253-6 du code du travail,
- confirmer le jugement de sursis à statuer,
- refuser d’évoquer le fond du dossier,
- condamner M. Y aux dépens.
MOTIVATION
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, l’administrateur judiciaire de la société Jinjiang Sam et les mandataires judiciaires chargés de sa liquidation font valoir qu’il résulte du rapport de M. Z, expert désigné par une ordonnance du président du tribunal de commerce du 17 mai 2020, déposé le 9 juillet 2021, que la cessation des paiements de cette société peut être reportée a minima au 30 juin 2019, ce qui est demandé au tribunal de commerce.
Ils demandent à la cour de constater que les créances (bonus et primes) octroyées par la société Jinjiang Sam au titre de l’avenant du 9 septembre 2019 excédaient notablement celles de M. Y qui ne fournissait plus aucune prestation pour elle, et que les parties n’ignoraient pas l’état de cessation des paiements de la société au jour de la signature de cet avenant.
Ils ajoutent que la juridiction prud’homale est compétente, conformément aux dispositions de l’article L. 625-1 du code de commerce, pour statuer sur les contestations de la validité de l’avenant dans le cadre de la vérification du passif salarial, ainsi que sur le rejet des créances salariales ou indemnitaires découlant de cette convention. M. A fait observer que les organes de la procédure n’ont jamais pris l’initiative d’intenter une action pour remettre en cause la validité de l’avenant de septembre 2019 dont il réclamait sans cesse l’exécution, alors qu’il continuait à être détaché au sein de la filiale espagnole.
Il soutient que l’avenant a été signé en dehors de la période suspecte et que la procédure prud’homale a été engagée antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de sorte que le débat porte sur l’inexécution des obligations contractuelles de l’employeur (représenté par les organes de la procédure).
Il en conclut qu’il ne s’agit pas d’un contentieux de vérification du passif salarial prévu par l’article L. 625-1 du code de commerce alors qu’aucun relevé de créances n’a encore été établi, que les organes de la procédure ne sont donc pas habilités à demander le rejet des créances salariales de M. Y et à faire annuler certains actes devant la juridiction prud’homale, alors que seul le tribunal de commerce dispose d’un tel pouvoir sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce qui pose une règle d’ordre public.
Selon lui, il en résulte que le report de la date de cessation des paiements, s’il était ordonné, n’aurait aucune conséquence sur l’issue de la procédure prud’homale.
Il ajoute qu’en outre, le sursis à statuer engendrerait un risque de longueur alors que les créances litigieuses revêtent un caractère alimentaire.
L’administrateur judiciaire et les liquidateurs judiciaires de la société Jinjiang Sam présentent la demande de sursis à statuer comme moyen de défense face aux demandes formées par M. Y devant la juridiction prud’homale en paiement de salaires et de dommages et intérêts.
Ils font valoir qu’ils ont sollicité devant la juridiction commerciale le report de la date de cessation des paiements de la société à une date antérieure à celle initialement fixée, afin de prouver que l’ avenant du 9 septembre 2019 au contrat de travail sur lequel le salarié se fonde pour réclamer le paiement desdits salaires a été conclu pendant la période suspecte et est nul par application de l’article L. 632-1 du code de commerce.
Ils versent aux débats la justification de la saisine du tribunal de commerce afin de faire avancer la date de cessation des paiements ainsi que les décisions nommant un expert avec mission de donner tous éléments nécessaires pour déterminer la date de cessation des paiements de la société Jinjiang Sam, lequel a déposé son rapport.
Dans le cadre de la procédure prud’homale engagée par le salarié pour faire fixer au passif de la procédure collective des créances salariales qui n’ont pas été prises en compte par les organes de la procédure, la juridiction saisie a le pouvoir de statuer sur la validité de l’avenant au contrat de travail sur lequel ces créances sont fondées.
L’article L. 632-1 du code de commerce énumère les actes qui sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, parmi lesquels figurent les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Il convient de constater que l’avenant du 9 septembre 2019 stipule le paiement au salarié de sommes importantes qui devaient être supportées par la société Jinjiang Sam et non par la société espagnole, ce en supplément du salaire prévu par le contrat de travail
Il s’en déduit que la date de cessation des paiements est déterminante de la validité de l’avenant, donc du bien fondé des créances dont M. Y sollicite la fixation au passif de la procédure collective.
Après avoir observé qu’il s’agit de primes et non de la rémunération principale du salarié qui lui a été payée, ce qui atténue la nécessité d’une décision rapide, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la juridiction commerciale sur la date de cessation des paiements de la société Jinjiang Sam, ainsi que le conseil de prud’hommes l’a jugé.
La décision déférée sera donc confirmée.
Les dépens ainsi que les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme les jugement déféré en toutes ses dispositions,
Réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et par K.SOUIFA, faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LA PR''SIDENTE
K.SOUIFA S.BLUM''
******* 1. G H I J
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