Infirmation partielle 17 juin 2021
Cassation 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 17 juin 2021, n° 19/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01541 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 15 mai 2019, N° 2017007091 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PIM PAM POMME BOURGUEBUS c/ S.A.R.L. BUTTERFLIES, S.A.R.L. BUMBLE BEES, S.A.R.L. LADYBIRDS, S.A.S. LES JEUNES POUSSES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01541 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKQH
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 15 Mai 2019 – RG n° 2017007091
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
APPELANTE :
[…]
N° SIRET : 537 463 747
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
SAS LES JEUNES POUSSES
N° SIRET : 793 319 555
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SARL BUMBLE BEES
N° SIRET : 807 899 588
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SARL BUTTERFLIES
N° SIRET : 807 898 853
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SARL LADYBIRDS
N° SIRET : 807 898 085
[…]
1423 IFS
prise en la personne de son représentant légal
Toutes représentées et assistées de Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 08 avril 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 17 juin 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Pim Pam Pomme exploite une crèche d’entreprise de 40 places à Bourguebus depuis le 2 janvier 2013.
La SAS Les Jeunes Pousses exploite, au travers de ses filiales, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds, trois micro-crèches de 10 places chacune situées à Ifs.
Par actes d’huissier du 31 août 2017, s’estimant victime d’agissements de concurrence déloyale, la SARL Pim Pam Pomme Bourguebus a fait assigner la SAS Les Jeunes Pousses, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Caen a
— débouté la SARL Pim Pam Pomme Bourguebus de ses demandes ;
— débouté la SAS Les Jeunes Pousses, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds de
leurs demandes ;
— condamné la 'SAS Les Jeunes Pousses’ à payer à la SAS Les Jeunes Pousses, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la SARL Pim Pam Pomme aux dépens.
Par déclaration en date du 23 mai 2019, la SARL Pim Pam Pomme Bourguebus a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 5 mars 2021, outre des demandes de 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile mais la simple reprise des moyens développés, la SARL Pim Pam Pomme Bourguebus demande à la cour de
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SAS Les Jeunes Pousses, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau
— condamner solidairement la SAS Les Jeunes Pousses, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds à lui verser la somme de 314.832 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires et la somme de 5.000 euros au titre de l’atteinte à l’image ;
— les condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à
— respecter la réglementation applicable aux établissements d’accueil des enfants de moins de six ans d’une capacité de plus de 20 places, notamment se mettre en conformité quant aux exigences de personnel et de qualification pour l’exploitation d’une crèche d’une capacité de 30 places ;
— régulariser toutes ses publications, annonces, articles de manière de faire cesser ses agissements ;
— débouter la SAS Les Jeunes Pousses, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds de leurs demandes ;
— condamner solidairement la SAS Les Jeunes Pousses, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement la SAS Les Jeunes Pousses, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 16 mars 2021, la SAS Les Jeunes Pousses, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SARL Pim Pam Pomme de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau
— débouter la SARL Pim Pam Pomme de ses demandes ;
— interdire à la SARL Pim Pam Pomme de tenir des propos dénigrants concernant les entités du groupement Les Jeunes Pousses ce, sous astreinte de 5.000 euros par propos en ce sens qui lui serait rapporté par un interlocuteur ;
— condamner la SARL Pim Pam Pomme à leur verser la somme de 15.000 euros pour procédure abusive, la somme de 15.000 euros pour dénigrement, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2021.
MOTIFS
Sur les faits de concurrence déloyale
En application des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, constitue un acte de concurrence déloyale tout agissement désorganisant le marché dès lors qu’il confère à celui qui se soustrait à la règlementation en vigueur un avantage dans la concurrence au préjudice de ceux qui s’y conforment.
Il n’est en l’espèce pas contesté que les micro-crèches ont reçu l’ensemble des autorisations administratives nécessaires à leur fonctionnement et qu’elles fonctionnent conformément aux dispositions du code de la santé publique qui leur sont applicables.
L’implantation de plusieurs micro-crèches gérées par un même gestionnaire à proximité les unes des l’autre a été validée par le conseil général.
Si le guide ministériel des établissements d’accueil du jeune enfant souligne que plusieurs micro-crèches peuvent voisiner voire cohabiter dans un même bâtiment, il indique cependant que 'si le service de PMI constate que l’organisation de ce type de micro-crèches dites 'accolées’ s’apparente à l’organisation d’un EAJE (établissement d’accueil du jeune enfant) classique, il peut exiger la mise en place de modalités de fonctionnement qui s’apparentent à celles d’un EAJE, notamment en termes de taux d’encadrement et de qualification des personnels'.
Il résulte de ce guide que si les micro-crèches sont en grande partie soumises aux mêmes règles que les établissements d’accueil collectif, elles bénéficient de conditions particulières, s’agissant notamment de la fonction de direction et des modalités d’encadrement des enfants.
En effet les dispositions du code de la santé publique dispensent les établissements dont la capacité est limitée à 10 places de l’obligation de désigner un directeur avec un niveau de diplôme certifié prévu par l’article R. 2324-34, de l’obligation de s’assurer le concours d’une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel prévu par l’article R. 2324-38 et de l’obligation de s’assurer du concours régulier d’un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie conformément aux dispositions de l’article R. 2324-39.
Il résulte en outre de l’article R. 2324-42 du même code que dans les micro-crèches, les professionnels chargés de l’encadrement des enfants peuvent être remplacés par des personnes justifiant d’une qualification moindre.
Enfin, les établissements d’accueil de moins de dix places ne sont pas soumis à l’obligation d’avoir deux
salariés présents de façon constante auprès des enfants imposée par l’article R. 2324-39 pour les autres établissements.
Il est ainsi établi que les micro-crèches, établissements d’accueil collectif des enfants d’une capacité inférieure à dix places, sont soumises à une réglementation moins contraignante que les crèches d’une capacité de 40 places.
En l’espèce, il est constant que le projet initial de la société Les Jeunes Pousses consistait à ouvrir une crèche d’entreprise permettant l’accueil de 35 enfants à Ifs. A la suite du refus de conventionnement opposé par la caisse d’allocations familiales, la société Les Jeunes Pousses a ouvert trois micro-crèches de 10 places chacune exploitées par l’intermédiaire de ses trois filiales, les sociétés Bumble Bees, Butterflies et Ladybirds, dans un bâtiment unique situé à Ifs.
C’est à juste titre que la société Pim Pam Pomme, qui exploite un établissement d’accueil de 40 places dans la ville voisine de Bourguebus, fait valoir qu’en ouvrant trois établissements de 10 places, la société Les Jeunes Pousses a scindé artificiellement son activité alors qu’elle exploite en réalité un établissement d’accueil de 30 enfants.
Si la société Les Jeunes Pousses a reçu trois autorisations distinctes d’exploiter, les pièces produites établissent que les trois micro-crèches sont exploitées dans les mêmes locaux avec le même personnel, les fonctions de référent technique et de directeur de chacune des structures étant exercées par une seule personne, un numéro de téléphone et une adresse uniques et qu’elles fonctionnent de façon identique s’agissant des horaires et des tarifs.
Il sera observé en outre que la communication effectuée par les sociétés intimées dans la presse locale tend à présenter les trois micro-crèches comme un établissement unique.
En ouvrant trois micro-crèches dans un bâtiment unique, la société Les Jeunes Pousses a ainsi éludé l’application des dispositions du code de la santé publique applicables aux établissements accueillant plus de dix enfants, ce qui a conduit à réduire son coût de fonctionnement s’agissant notamment du nombre et de la qualification du personnel.
Les pratiques consistant à s’affranchir d’une réglementation dont le respect a nécessairement un coût induisent un avantage concurrentiel indu dont la SARL Pim Pam Pomme est fondée à se prévaloir.
Dès lors, le fait de contourner la réglementation place les sociétés intimées exploitant des micro-crèches dans une situation anormalement favorable par rapport à la société Pim Pam Pomme et perturbe le marché en occasionnant une rupture d’égalité entre les agents.
Ces agissements sont constitutifs de faits de concurrence déloyale et ouvrent droit à réparation du préjudice subi par la société Pim Pam Pomme.
Au visa des dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation, l’appelante soutient également que la société Les Jeunes Pousses trompe délibérément les entreprises et les parents, en leur présentant un coût net similaire à celui de la crèche alors que les clients sont exposés à un risque de redressement par l’URSSAF pour les entreprises et à des conséquences fiscales pour les parents.
Cependant, à la supposer inexacte ou de nature à induire en erreur, la présentation tarifaire de la société Les Jeunes Pousses n’est pas de nature à caractériser les pratiques commerciales déloyales dès lors qu’il n’est pas établi en quoi elle serait de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code de consommation. Il sera observé en outre que les entreprises clientes ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de consommateurs au sens des dispositions des articles L. 120-1 et L. 121-1 issus de la transposition de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales
des entreprises vis à vis des consommateurs.
Sur la réparation du préjudice
Il s’infère nécessairement des actes déloyaux l’existence d’un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés qui sont générateurs d’un trouble commercial.
La réparation du préjudice subi peut être évaluée en considération non seulement de la perte de clientèle subie qui se traduit par la baisse du chiffre d’affaires mais également de l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents.
En l’espèce, les pièces produites établissent que le chiffre d’affaires de la SARL Pim Pam Pomme qui s’élevait à 862.674 euros en 2013 est passé en 2014, date d’ouverture des micro-crèches, à 831.459 euros et en 2015 à 845.730 euros.
S’il résulte de ces chiffres que la société Pim Pam Pomme a subi une perte de chiffre d’affaires d’un montant de 48.159 euros au cours des exercices 2014 et 2015, le retour en 2016 à un chiffre d’affaires de 886.875 euros supérieur à celui réalisé en 2013 révèle qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre l’implantation des micro-crèches et la baisse du chiffre d’affaires constatée.
L’appelante démontre en revanche que la perte d’un de ses clients, la société Sofi Ifs, est directement liée aux agissements reprochés.
En effet par lettre du 20 avril 2018, la SA Sofi Ifs a résilié le contrat de réservation de places en crèche signé avec la société Pim Pam Pomme le 22 novembre 2011.
Cette résiliation fait suite à des échanges de messages entre les parties, aux termes desquels le président de la société Sofi Ifs justifie sa décision par la baisse de la natalité mais surtout par son mécontentement consécutif à l’action engagée à l’encontre de la société Les Jeunes Pousses ainsi exprimé : 'Suite à votre message sachez que le mécontentement n’est pas le seul élément de la fin de notre collaboration. Mon entreprise comme beaucoup d’entreprises vit des cycles. Nous avons un taux de natalité en baisse. Nous avons déjà réduit chez vos confrères et l’arrêt aussi chez vos collègues Léa-Léo. Concernant nos berceaux chez les jeunes pousses, ils sont également en baisse. Concernant mon mécontentement, il me semble difficile de continuer avec vous vu l’assignation que vous portez contre les jeunes pousses ! La concurrence nous fait grandir normalement ! Vous considérez les micro-crèches comme une concurrence déloyale sauf que c’est justement le 'model’ qui restera le plus valable dans les années à venir vu la baisse des dotations que la CAF perçoit et percevra. Une bonne partie de vos investissements furent subventionnés. Sachez que les milliards d’euros distribués à la CAF vont être distribués avec plus de vigilance dorénavant. C’est une cousine qui est en charge du dossier pour 5 ans. Je ne manquerai pas lors d’un déjeuner sur Caen, de lui faire savoir l’assignation que vous portez contre les jeunes pousses dans lequel je suis actionnaire à titre personnel':
Ces échanges établissent de façon incontestable le lien de causalité existant entre les agissements des sociétés exploitant les micro-crèches et la perte du client Sofi Ifs, laquelle s’est nécessairement vu offrir par les micro-crèches des conditions financières plus avantageuses que celles proposées par la société Pim Pam Pomme.
Il n’est en l’espèce pas contesté que le chiffre d’affaires afférent au contrat de réservation conclu avec la société Sofi Ifs représente 68.000 euros par an.
Le préjudice subi par l’appelante s’analyse en une perte de chance de poursuive les relations commerciales avec la société Sofi Ifs.
Il convient en conséquence d’indemniser le préjudice matériel et moral subi par la SARL Pim Pam Pomme à hauteur de la somme de 100.000 euros au paiement de laquelle les sociétés intimées seront condamnées in solidum.
La société Pim Pam Pomme sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner les sociétés à se mettre en conformité avec la réglementation relative aux crèches accueillant 30 enfants dès lors que cette mise aux normes relève de l’appréciation souveraine des autorités administratives, le préjudice subi du fait des agissements déloyaux étant intégralement réparé par l’octroi de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Dès lors que la responsabilité des sociétés intimées a été établie, les dispositions du jugement déféré les ayant déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour dénigrement et pour procédure abusive seront confirmées ainsi que les dispositions ayant rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la société Pim Pam Pomme à ne pas tenir de propos dénigrants.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Parties perdantes, la SAS Les Jeunes Pousses, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la première instance et de l’instance d’appel.
Aussi la SAS Les Jeunes Pousses, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds seront-elles condamnées in solidum à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme dans le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 15 mai 2019 dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté la SAS Les Jeunes Pousses, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds de leurs demandes de dommages et intérêts et de celles ayant débouté la SARL Pim Pam Pomme de sa demande de condamnation des sociétés Les Jeunes Pousses, Bumble Bees, Butterflies et Ladybirds à respecter la réglementation, qui seront confirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Condamne in solidum la SAS Les Jeunes Pousses, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds à payer à la SARL Pim Pam Pomme la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SAS Les Jeunes Pousses, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds aux dépens ;
Condamne in solidum la SAS Les Jeunes Pousses, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds à verser à la SARL Pim Pam Pomme la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute SAS Les Jeunes Pousses, la SARL Bumble Bees, la SARL Butterflies et la SARL Ladybirds de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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