Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 oct. 2024, n° 2105395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021 sous le numéro 2105395, la société par actions simplifiée (B) La maison de Winnie doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure du 8 juillet 2021 par laquelle la préfète du Tarn lui a demandé de prendre plusieurs mesures correctives du fonctionnement de la structure ;
2°) de condamner la préfète du Tarn pour harcèlement administratif, demandes désobligeantes et incitation à l’insubordination hiérarchique.
Elle soutient que
— les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— elle a pu légalement confier la mission de référent technique à la docteure partenaire de la structure ;
— c’est par acharnement que la préfète lui demande de diminuer les amplitudes horaires ;
— son budget ne lui permet pas de faire réaliser le contrôle de la qualité de l’air demandé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2023.
Par un courrier du 2 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions par lesquelles la B La Maison de Winnie entend « porter plainte pour harcèlement administratif » ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
II. – Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 2303217, la B La maison de Winnie, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Tarn a prononcé la fermeture définitive de la micro-crèche « La maison de Winnie » ;
2°) de mettre à la charge de C la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que l’article R. 2324-36-1 du code de la santé publique a été abrogé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le bien-être et le développement des enfants ne figurent pas parmi les motifs de fermeture administrative prévus à l’article L. 2324-3 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les manquements sur lesquels elle est fondée ne constituent pas des dysfonctionnements graves de nature à menacer ou compromettre la sécurité, la santé et l’éducation des enfants accueillis ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les dispositions de l’article R. 2324-36-1 du code de la santé publique se retrouvent désormais à l’article R. 2324-46-5 de ce code et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Préaud,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (B) La maison de Winnie est gérante de la micro-crèche « La maison de Winnie » située à Gaillac, pour laquelle elle a obtenu un agrément pour accueillir dix enfants âgés de trois mois à cinq ans par un arrêté du 27 septembre 2016. Après plusieurs visites de contrôle par les services de la protection maternelle infantile et plusieurs mises en demeure du directeur général des services du département du Tarn, la préfète du Tarn a, le 8 juillet 2021, mis en demeure la B La maison de Winnie de recruter, sans délai, les effectifs suffisants en nombre et en qualification et de désigner un référent technique conformément aux prescriptions du code la santé publique et, dans un délai d’un mois, d’actualiser le règlement de fonctionnement, d’actualiser le projet d’établissement, d’organiser les exercices d’évacuation incendie, de faire réaliser le contrôle de la qualité de l’air et de formaliser les protocoles liés à la santé et à la sécurité des enfants. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet du Tarn a prononcé la fermeture définitive de la micro-crèche. Par la requête n° 2105395, la B La maison de Winnie demande l’annulation de la mise en demeure du 8 juillet 2021. Par la requête n° 2303217, elle demande l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023.
2. Les requêtes n° 2105395 et n° 2303217 présentées par la B La maison de Winnie concernent la situation d’une même société et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2105395 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de la mise en demeure attaquée : « Lorsqu’il estime que la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants sont compromises ou menacées : / 1° Le représentant de C dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 () ».
4. Il ressort des termes de la mise en demeure du 8 juillet 2021 et du tableau de synthèse des écarts et des mesures prescrites qui lui est joint qu’elle a été prise en raison de l’absence de référent technique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2324-36-1 du code de la santé publique, du non-respect des taux d’encadrement et de l’absence de professionnels qualifiés sur certaines plages horaires, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2324-38 à R. 2324-23-1 du code de la santé publique, de la non-conformité du règlement de fonctionnement aux dispositions de l’article R. 2324-30 du code de la santé publique, de l’absence de l’actualisation du projet d’établissement en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2324-29 du code de la santé publique et du non-respect des règles de sécurité en méconnaissance des articles R. 4227-39 du code du travail, dès lors qu’il n’a pas pu être vérifié qu’étaient organisés des exercices d’évacuation, et R. 221-30 du code de l’environnement, dès lors que n’avait pas été réalisé un contrôle de la qualité de l’air par un organisme agréé.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2324-36-1 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la mise en demeure attaquée : « () Le gestionnaire de l’établissement est tenu de désigner une personne physique, dénommée référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l’encadrement des enfants accueillis, pour assurer le suivi technique de l’établissement ainsi que l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d’accueil. / Le référent technique a pour missions d’accompagner et de coordonner l’activité des personnes chargées de l’encadrement des enfants. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la mise en demeure litigieuse, les fonctions de référent technique n’étaient plus assurées par la personne désignée dans l’arrêté préfectoral portant agrément du 17 septembre 2016, sans que cette modification ait été portée à la connaissance du président du conseil départemental. Toutefois, si la B La maison de Winnie soutient qu’elle pouvait légalement confier la mission de référent technique à une docteure en médecine, dans le cadre d’un partenariat avec l’établissement, cela n’est pas remis en cause par l’administration. En revanche, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’effectivité de l’emploi de la référente technique alors qu’il ressort du compte-rendu d’entretien téléphonique du 11 février 2021 avec l’intéressée qu’elle n’était jamais présente à la micro-crèche, qu’elle n’avait pas de temps à consacrer à cette fonction et qu’il s’agissait de rendre service à la gestionnaire de l’établissement. La réalité de ces propos n’est d’ailleurs pas contestée par la société requérante. Dès lors, c’est à bon droit que la préfète du Tarn a pu relever l’absence d’effectivité des modalités d’exercice de ses fonctions par la référente technique.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2324-42 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de la mise en demeure litigieuse : " Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est constitué : / 1° Pour quarante pour cent au moins de l’effectif, des puéricultrices diplômées C, des éducateurs de jeunes enfants diplômés C, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés C ou des psychomotriciens diplômés C ; / 2° Pour soixante pour cent au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement définis par le même arrêté. / Dans les établissements mentionnés au 4° de l’article R. 2324-17, les professionnels mentionnés au 1° peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d’une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de deux années d’expérience professionnelle, ou d’une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé. « Et aux termes de l’article R. 2324-43-1 du code la santé publique, en vigueur à la date de la mise en demeure attaquée : » Pour des raisons de sécurité, l’effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d’une capacité supérieure à vingt places, au moins un des professionnels mentionnés au 1° de l’article R. 2324-42. / Les établissements mentionnés au 4° de l’article R. 2324-17 sont soumis aux dispositions du précédent alinéa dès lors qu’ils accueillent quatre enfants ou plus. "
8. La société requérante ne conteste pas que le taux d’encadrement de la structure était en-deçà des normes fixées par les dispositions précitées du code de la santé publique, ni que la micro-crèche ne comprenait pas d’éducateur de jeunes enfants. Elle ne saurait utilement soutenir que l’organisation interne de la structure de la crèche ne concerne pas la protection maternelle infantile et que la demande de la préfète du Tarn tendant à faire respecter les taux d’encadrement constitue une « demande désobligeante » pour contester cette demande. Enfin, alors qu’il lui est reproché de ne pas avoir transmis les plannings des personnels, la B La maison de Winnie se borne à soutenir ne pas avoir réalisé de plannings sur les quatre derniers mois avant la mise en demeure en raison d’une absence de demande d’accueil de 6 heures 30 à 7 heures. Dès lors, la préfète du Tarn a pu à bon droit retenir un non-respect du taux d’encadrement et une absence de professionnels qualifiés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2324-30 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de la mise en demeure attaquée : " Les établissements et services d’accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service, et notamment : / 1° Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ; / () 9° Les modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement ou du service. () ".
10. Alors que l’administration fait valoir en défense que les missions du référent technique présentées dans le règlement de fonctionnement ne sont pas conformes à la réglementation, que les modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement ne sont pas précisées et que le règlement de fonctionnement n’est pas signé, la société requérante n’apporte aucune précision pour contester ces griefs et se borne à « nier l’ensemble des faits ». Dès lors, la préfète du Tarn a pu à bon droit relever que le règlement de fonctionnement n’était pas conforme aux dispositions précitées du code de la santé publique.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 2324-9 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de la mise en demeure attaquée : " Les établissements et services d’accueil élaborent un projet d’établissement ou de service qui comprend les éléments suivants : / 1° Un projet éducatif précisant les dispositions prises pour assurer l’accueil, le soin, le développement, l’éveil et le bien-être des enfants ; / 2° A projet social, précisant notamment les modalités d’intégration de l’établissement ou du service dans son environnement social et les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu par le dernier alinéa de l’article L. 214-2 et de l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles () ".
12. Si la société requérante produit un projet d’établissement actualisé, cette actualisation date du 23 août 2021 et est donc postérieure à la mise en demeure litigieuse. La préfète du Tarn n’a donc pas commis d’erreur de fait en retenant une absence d’actualisation du projet de règlement.
13. En cinquième lieu, en se bornant à « nie l’ensemble des faits », la B La maison de Winnie, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’absence d’organisation d’exercices d’évacuation, alors que dans son mémoire en défense, le préfet du Tarn fait savoir, sans être contredit, que la gestionnaire de l’établissement a refusé de donner accès au registre de sécurité lors du contrôle du 17 février 2021 et que les témoignages recueillis auprès des salariés ne confirment pas les affirmations de la gestionnaire selon lesquelles des exercices ont eu lieu les 3 décembre 2019 et 23 juillet 2020. Par suite, la préfète du Tarn n’a pas commis d’erreur de fait en relevant l’absence d’organisation d’exercice incendie.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 221-30 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de la mise en demeure contestée : " I. – Les propriétaires ou, si une convention le prévoit, l’exploitant des établissements publics ou privés appartenant à l’une des catégories mentionnées au II sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des locaux de leur établissement. Cette surveillance est renouvelée tous les sept ans et comporte : / – une évaluation des moyens d’aération des bâtiments ; / – une campagne de mesures de polluants (). / II. – Les catégories d’établissements concernées par cette obligation sont les suivantes : / 1° Les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans () ".
15. La société requérante, qui n’établit, ni même n’allègue, avoir procédé au contrôle prescrit par ces dispositions, ne peut utilement arguer du coût d’un contrôle de la qualité de l’air, ni de ce qu’elle aurait appliqué les recommandations données dans un guide pratique pour la réalisation d’un auto-diagnostic, pour se soustraire à l’obligation de contrôle de la qualité de l’air fixée par les dispositions précitées de l’article R. 221-30 du code de l’environnement. Dès lors, la préfète du Tarn a pu à bon droit relever l’absence de réalisation de contrôle de la qualité de l’air par un organisme agréé.
16. Dans ces conditions, la préfète du Tarn n’a commis aucune erreur de fait en considérant que la micro-crèche « La maison de Winnie » ne comportait pas de référent technique, ne respectait pas les taux d’encadrement et n’employait pas de professionnels qualifiés sur certains horaires, disposait d’un règlement de fonctionnement non-conforme à la règlementation et d’un projet d’établissement non actualisé et ne respectait pas les règles de sécurité. Si le grief tiré de l’absence de protocole d’action dans les situations d’urgence n’est pas suffisamment établi dès lors que la société requérante produit cinq protocoles liés à la santé de l’enfant, dont les dates portés sur certains établissent leur antériorité par rapport à la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Tarn aurait tout de même mis la société requérante en demeure si elle s’était fondée sur les seuls griefs précités et établis. Compte tenu de tout ce qui vient d’être énoncé et à supposer le moyen soulevé, la préfète n’a pas plus commis d’erreur d’appréciation en considérant que la santé et l’éducation des enfants accueillis dans l’établissement était menacée.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de la B La maison de Winnie tendant à l’annulation de la mise en demeure du 8 juillet 2021 doit, en tout état de cause, être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation :
18. La B La maison de Winnie déclare dans sa requête « porter plainte pour harcèlement administratif contre le département du Tarn ». Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur le bien-fondé d’une plainte à caractère pénal. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2303217 :
19. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui rappelle notamment les trois contrôles diligentés par le conseil départemental, les trois courriers d’injonction des 29 janvier 2020, 13 novembre 2020 et 2 mars 2021 ainsi que la mise en demeure du 8 juillet 2021 et la dernière visite de contrôle du 14 mars 2023, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de la B La maison de Winnie avant de prononcer la fermeture définitive de la micro-crèche qu’elle exploite. Les circonstances selon lesquelles la plupart des contrôles et mises en demeure ont eu lieu pendant la crise sanitaire sont à cet égard sans incidence, de même que les allégations, au demeurant non établies que la société requérante n’aurait pas eu d’aide financière pendant cette période, qu’elle n’aurait pas été reçue par la préfecture, que des parents seraient satisfaits du fonctionnement de la structure, qu’une mesure moins sévère aurait pu être prise et qu’un agent des services de la protection maternelle infantile s’acharnerait contre la gestionnaire de la structure. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
20. En deuxième lieu, un des motifs de la décision attaquée est fondé sur l’absence de référent technique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2324-36-1 du code de la santé publique qui prévoyaient que : « () Le gestionnaire de l’établissement est tenu de désigner une personne physique, dénommée référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l’encadrement des enfants accueillis, pour assurer le suivi technique de l’établissement ainsi que l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d’accueil. / Le référent technique a pour missions d’accompagner et de coordonner l’activité des personnes chargées de l’encadrement des enfants. / Si cette personne n’est pas titulaire d’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s’assure du concours régulier d’une personne répondant à l’une de ces qualifications. () ». Si la société requérante relève, à juste titre que cet article n’était plus en vigueur à la date de la décision attaquée, les dispositions de l’article R. 2324-46-5 du code de la santé publique étaient applicables. Et ce texte disposait que : " () Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d’un directeur, le gestionnaire de l’établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l’encadrement des enfants accueillis. / Les missions du référent technique sont : / 1° Assurer le suivi technique de l’établissement ainsi que l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d’établissement ; / 2° Accompagner et coordonner l’activité des personnes chargées de l’encadrement des enfants. / Lorsque le référent technique n’est pas titulaire d’une des qualifications mentionnées au I de l’article R. 2324-34 ou à l’article R. 2324-35, le gestionnaire s’assure du concours régulier d’une personne répondant à l’une de ces qualifications, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique et des professionnels chargés de l’encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre. () "
21. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
22. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’absence de référent technique, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article R. 2324-46-5 du code de la santé publique qui peuvent être substituées à celles de l’article R. 2324-36-1 de ce code dès lors qu’il est constant que la référente technique de l’établissement ne disposait pas des qualifications requises pour occuper un tel poste, que cette substitution n’a pas pour effet de priver la B La maison de Winnie d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsqu’il estime que la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants sont compromises ou menacées : / 1° Le représentant de C dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 ; / 2° Le représentant de C dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 2324-1. / Dans le cas où il n’a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de C dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l’article L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article. () ".
24. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur l’absence de référent technique, le non-respect des taux d’encadrement, l’absence de professionnels qualifiés sur certaines plages horaires, la non-conformité du règlement de fonctionnement, le dépassement de la capacité d’accueil de la structure et le défaut d’attention et de soins apportés aux enfants dès leur réveil.
25. Tout d’abord, il est constant que la micro-crèche « La maison de Winnie » avait désigné une nouvelle référente technique. Toutefois, il n’est pas contesté que celle-ci, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle était seulement inscrite à une formation « CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance professionnel », ne justifiait pas des qualifications requises pour occuper un tel poste. La circonstance que sa prédécesseure aurait disposé des qualifications requises est sans influence sur la matérialité de l’absence de désignation, à la date de la décision attaquée, d’une référente technique dans des conditions conformes aux textes applicables. Si la B La maison de Winnie soutient avoir engagé une nouvelle référente technique qualifiée le 5 mai 2023, soit antérieurement à l’arrêté en litige, elle ne l’établit pas en ne produisant que les diplômes de cette personne sans communiquer de contrat de travail. Ensuite, si la société requérante affirme que le non-respect des taux d’encadrement n’était pas systématique, une telle affirmation permet a contrario de tenir pour établi des situations de non-respect. En outre, il ressort du recueil des témoignages de salariées de la micro-crèche que le non-respect du taux d’encadrement n’était pas une situation exceptionnelle dès lors que l’établissement a accueilli à plusieurs reprises plus de dix enfants. De plus, les calculs effectués par l’administration pour évaluer le nombre d’enfants présent à partir des données d’activités transmises par la caisse d’allocations familiales pour l’année 2022 ne sont pas contestés. La B La maison de Winnie reconnaît à cet égard avoir accueilli plus d’enfants que ce que la réglementation lui permettait en raison d’une mauvaise compréhension de la législation par sa gestionnaire. S’agissant de l’absence de professionnels qualifiés sur certaines plages horaires, la société requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce grief. En ce qui concerne la conformité du règlement de fonctionnement de l’établissement, le préfet n’apporte pas de précision suffisante permettant de considérer que le contenu du règlement de fonctionnement du 28 avril 2023 ne serait pas conforme aux exigences législatives. En revanche, s’agissant de la procédure d’élaboration du règlement, il ressort des pièces du dossier que seul un protocole de 2020 est signé par la référente technique de l’époque, qui a d’ailleurs affirmé ne pas avoir de temps à consacrer à ses fonctions et qui est désormais « référente médicale », tandis que les protocoles du 28 avril 2023 annexés au nouveau règlement de fonctionnement ne sont signés que par la gestionnaire de l’établissement. Il ressort également du témoignage d’une ancienne salariée de l’établissement que la gestionnaire a établi des protocoles en y apposant le nom d’un salarié sans pour autant que ce dernier ait été associé à son élaboration. Ainsi, et compte tenu de ce qui a déjà été exposé concernant la qualification de la référente technique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces protocoles auraient été établis en concertation avec un référent technique et un référent « santé et accueil inclusif », ainsi que le prévoit le 8° de l’article R. 2324-39 du code de la santé publique, qualifiés. Enfin, en se bornant à contester l’absence de prise en charge immédiate des enfants au réveil et à soutenir que la visite de contrôle du 14 mars 2023 a pu perturber le réveil des enfants, la B La maison de Winnie ne remet pas utilement en cause les constats figurant sur le compte-rendu de la visite du 14 mars 2023 selon lesquels trois enfants étaient couchés mais éveillés tout au long de la visite et laissés sans surveillance, que la fenêtre de la salle de change était ouverte alors que la température extérieure était de dix degrés et que le robinet d’eau chaude ne fonctionnait pas dans la salle de change. Ces constats sont de nature à caractériser un défaut d’attention et de soins portés aux enfants, au sens des dispositions de l’article R. 2324-28 du code de la santé publique. L’ensemble de ces dysfonctionnements et non-conformités présente ainsi un caractère de gravité suffisant pour que le préfet du Tarn considère à bon droit compromises ou menacées la santé et l’éducation des enfants accueillis par la micro-crèche « La maison de Winnie ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
26. En quatrième lieu, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car le bien-être et le développement des enfants, sur lesquels le préfet a fondé sa décision, ne figurent pas parmi les motifs de fermeture administrative prévus à l’article L. 2324-3 du code de la santé publique alors que la santé physique ou mentale des enfants accueillis, prévue par ces dispositions, recouvre nécessairement la sécurité, le bien-être et le développement des enfants.
27. En cinquième lieu et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la B La maison de Winnie a fait l’objet de mises en demeure les 29 janvier 2020, 13 novembre 2020, 2 mars 2021 et 7 avril 2023 de la part du conseil départemental du Tarn ainsi que d’une mise en demeure du 8 juillet 2021 de la part de la préfète du Tarn. Malgré ces mises en demeure enjoignant à la société requérante de prendre des mesures correctives, la plupart des manquements, d’une gravité suffisante pour justifier la fermeture de l’établissement, ont persisté. Dans ces conditions, la mesure de fermeture définitive de l’établissement est nécessaire, adaptée et proportionnée à la préservation de la santé et de l’éducation des enfants, les attestations de parents manifestant leur satisfaction au sujet de la prise en charge de leurs enfants produites par la société étant à cet égard sans influence.
28. Il résulte de ce qui précède que la B La maison de Winnie n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Tarn a prononcé la fermeture de la micro-crèche dont elle est gestionnaire. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2105395 et 2303217 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la B La maison de Winnie et au préfet du Tarn.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2105395 et 2303217
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