Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 7 avr. 2021, n° 19/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00307 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 10 septembre 2019, N° 18/00071 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°47/2021
07 Avril 2021
R N° RG 19/00307 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B5LL
A X
C/
Association […]
Décision déférée à la Cour du :
10 septembre 2019
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
[…]
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Thérèse DIEGHI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
Association […] prise en la personne de son représentant légal en exercice.
N° SIRET : 790 177 257 00017
[…]
[…]
Représenté par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, composé dans son délibéré de :
Mme COLIN, Conseillère, conseiller, faisant fonction de président
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
a examiné l’affaire conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance N° 2020-1400 du 18 novembre 2020, les avocats des parties préalablement informés.
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2021.
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme COLIN, Conseillère faisant fonction de président et par Madame CARDONA, greffière présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame A X a été liée à l’Association HD2A (Handicap Dépendance Corse du Sud), dans le cadre d’une relation de travail, à effet du 19 novembre 2012, en qualité de cadre de santé diététicienne.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Selon courrier en date du 7 février 2018, l’Association HD2A (Handicap Dépendance Corse du Sud) a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 février 2018.
Madame A X s’est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 février 2018.
Madame A X a saisi le conseil des prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 19 mars 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir payer diverses indemnités en conséquence.
Selon jugement du 10 septembre 2019, le conseil des prud’hommes d’Ajaccio a :
— débouté Madame A X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’Association Handicap Dépendance Corse du Sud HD 2A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame A X aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 novembre 2019, Madame A X a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame A X a sollicité :
— de débouter la Société HD2A de ses demandes de voir confirmer le jugement dont appel et de la voir condamner à lui verser 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de recevoir, de plus fort, Madame X en son appel et de dire celle-ci bien fondée en ses demandes,
— y faisant droit, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— statuant de nouveau, de dire et juger que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la Société HD2A, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
' indemnité de licenciement : 29.391,77 euros,
' indemnité de préavis : 22.754,92 euros,
' congés payés sur préavis : 2.275 euros,
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34.132,38 euros,
' dommages et intérêts pour préjudice moral : 15.000 euros,
' article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros,
— de débouter la Société HD2A de toutes ses demandes fins et conclusions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 10 mars 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association HD2A a demandé :
— de confirmer le jugement dont appel,
— de débouter Madame A X de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, de fixer l’indemnité de licenciement de Madame X à la somme de 13.153 euros, de fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse à trois mois de salaires,
— de le débouter de sa demande au titre du préjudice moral.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juin 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2021.
Les parties ont été avisées le 8 décembre 2020 de la décision d’examiner l’affaire conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, sans opposition de leur part.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 avril 2021.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Madame X sera donc dite recevable en la forme en son appel, tel que sollicité.
Sur le fond, l’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L 1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu’il appartient à l’employeur d’établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.
Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement datée du 23 février 2018 mentionne :
'Madame,
Par lettre recommandée en date du 7 février 2018 (réceptionnée par vous le 8 février 2018) nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute.
Le 20 février 2018 à 9h, vous vous êtes présentée à cet entretien, assistée de Mr C D, cadre éducatif du FAM de Guagno-les-Bains.
Etait présente aussi à cet entretien Mme Z F, adjointe de direction.
Au cours de cet entretien, je vous ai indiqué les faits qui vous sont reprochés et vos explications n’ont pas permis de modifier la décision.
En conséquence, je vous informe que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants:
> Vous n’avez pas mis en place le logiciel de traitement et de suivi des besoins nutritionnels Orbis. Cette mission étant prioritaire s’agissant d’organiser et de coordonner les pratique professionnelles sur la prise en charge nutritionnelle des résidents des quatre établissements HD2A.
Ce malgré les moyens mis à votre disposition : acquisition du logiciel en février 2014, maintenance, formation, intervention d’une prestataire externe pendant plusieurs mois. De plus, vous avez demandé à ce que soient formés seulement une partie des cuisiniers en excluant donc certains d’entre eux.
> Vous n’avez pas mis en place les commissions de menus dans aucun établissement.
Ce qui entraîne le non-respect de la charge des droits des résidents s’agissant de l’expression de leur satisfaction au regard des repas servis et de leurs souhaits de repas. > Vous n’avez pas mis en place de protocole sur la procédure d’achats du secteur alimentation dont vous avez la charge. Ce qui entraîne des dysfonctionnements : pas toujours de bon de commande, pas de contrôle des bons de livraison, pas de contrôle des factures.
> Vous n’avez aucune démarche d’anticipation (inventaires de marchandises ponctuels) qui permet d’épuise les stocks de marchandises et adaptant les menus en liens avec les stocks existants.
Vous ne maîtrisez pas les commandes, ce qui provoque des stocks surchargés avec risque de péremption des marchandises.
> Vous n’avez pas permis de faire des économies d’achat de marchandises comme cela était prévu dans le cadre de la mutualisation. Au contraire, nous constatons une augmentation croissante du poste alimentation sur les quatre dernière années.
> Votre management des équipes a provoqué une dégradation du climat social : plaintes de salariés qui évoquent de l’autoritarisme de votre part, voire du harcèlement.
> Nous avons été saisis officiellement par le syndicat STC sur une entrave à la liberté syndicale de votre part : cas de la fête du Ciste où vous avez interdit à la Déléguée du Personnel de demander, en délégation du personnel, des extras, en arguant que vous seule vous décidiez.
> Vous avez instauré un climat de stress des personnels de cuisine des établissements qui regrettent de ne pouvoir réaliser leur travail dans de bonnes conditions : perception d’ordres et de contre-ordres, plus de possibilités de confectionner des repas avec des produits frais, de pâtisserie maison, … ceci est acté par le Médecin du Travail.
> Vous ne respectez pas votre planning de travail : vous modifiez les jours et horaires de travail sans autorisation préalable.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Vous prendrez contact avec les services des ressources humaines de notre association au 0495236855 pour récupérer votre solde de tout compte et les documents relatifs à la cessation de votre contrat de travail.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.'.
Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R 1232-13 du code du travail), l’Association HD2A, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche plusieurs séries de faits à l’égard de Madame X.
Il n’est pas contesté par les parties au litige que la lettre de licenciement ne vise pas une insuffisance professionnelle, et que les faits reprochés sont de nature disciplinaire (étant rappelé que la faute disciplinaire peut certes résulter d’actes volontaires, mais également d’un travail défectueux ou d’une carence fautive dans l’exécution de ses obligations).
De manière préalable, la cour constate que les nombreux témoignages produits par l’une et l’autre partie, rédigés par des salariés de la structure, n’émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, énoncés de manière convergente, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre eux et l’employeur.
Ils n’ont pas lieu d’être déclarés irrecevables.
La cour constate également à titre liminaire qu’au regard de la fiche de poste de la salariée, les faits reprochés à Madame X entrent bien dans le cadre des missions qui lui étaient confiées. Elle ne peut arguer (nonobstant les indications de l’ancien directeur de la structure jusqu’à la fin de l’année 2017, dans l’attestation produite par ses soins) que lesdits faits sont partiellement liés à l’absence d’une adjointe en maladie, étant noté au surplus qu’une autre salariée (Madame Y) a été employée pendant de nombreux mois pour épauler Madame X, dont la cour ne peut considérer au regard des pièces soumises qu’elle était en surcharge de travail.
Dans le même temps, le fait que Madame X n’ait pas subi de reproches de l’ancienne direction (jusqu’à la fin de l’année 2017), n’implique pas que les faits, dont la nouvelle direction a pris la mesure au cours du mois de janvier 2018 suite aux éléments portés à sa connaissance (au travers du courrier de la direction du 9 janvier 2018 sollicitant de la salariée une note relative au fonctionnement des services cuisine des établissements, de la note et du bilan professionnel de Madame X, du courriel de la médecine du travail du 19 janvier 2018 et du compte-rendu d’entretien avec l’une des salariées de la structure en date du 22 janvier 2018), ont été effectués avec l’assentiment de celle-ci, ni que la salariée n’était pas susceptible d’être poursuivie disciplinairement concernant les faits dont l’employeur a pris la pleine mesure et conscience au cours du mois de janvier 2018.
À titre liminaire, au regard de la multitude de pièces (documents internes à l’entreprise, dont des documents émanant de Madame X elle-même, documents comptables, documentation générale relative aux obligations s’imposant pour le suivi nutritionnel des résidents, nombreuses attestations, écrit de la médecine du travail, écrits émanant de prestataires tiers, notamment pour le logiciel informatique) produites de part et d’autre par chacune des parties au litige, la cour précise qu’elle ne citera pas, dans les paragraphes suivants, les différentes pièces, au titre des séries de griefs concernés, mais exposera, au vu de l’examen de ces pièces, si les faits reprochés sont fondés ou pas dans leur matérialité.
S’agissant de la série des faits afférents à la mise en place du logiciel de traitement et du suivi des besoins nutritionnels Orbis, la matérialité de ces faits est démontrée, hormis pour ce qui est de l’exclusion d’une partie des cuisiniers de la formation, puisqu’il se déduit de plusieurs attestations que plusieurs cuisiniers n’ont pas souhaité bénéficier de la formation ou être prioritaire pour celle-ci . La réalité des faits objets du grief est donc partiellement établie.
Pour ce qui est de la mise en place des commissions de menus dans les établissements, ces faits sont très clairement mis en évidence au travers des pièces transmises par l’employeur. Madame X ne donne pas d’explications véritables sur cette absence de mise en place, les conseils de la vie sociale n’ayant pas pour objet de pallier l’absence desdites commissions de menus, commissions qui ont un rôle et un objet spécifique relativement à la prise en charge des résidents des établissements. La réalité des faits objets du grief est établie.
Concernant de la série de faits afférents aux achats du secteur alimentation, la matérialité de ces faits est partiellement démontrée, hormis s’agissant de l’existence de bon de commandes et de contrôle des bons de livraison, dont plusieurs des attestations (produites par l’employeur et par Madame X) confirment la réalité. La réalité des faits objets du grief est ainsi partiellement établie.
Pour la série de faits afférents à l’anticipation, gestion des stocks des marchandises et adaptation des menus avec lien avec les stocks, leur matérialité est partiellement établie, hormis s’agissant du caractère ponctuel des inventaires. Il ressort en effet des attestations transmises de part et d’autre que les inventaires étaient réalisés à une fréquence régulière et non ponctuellement. La réalité des faits objets du grief est donc partiellement établie.
S’agissant des faits afférents à l’absence d’économies d’achats et à l’augmentation du poste alimentation sur plusieurs années, ceux-ci sont mis en évidence au travers de documents comptables et récapitulatifs depuis 2015 versés par l’employeur. Madame X n’apporte pas d’éléments suffisants pour contester ces aspects. La réalité des faits objets du grief est établie.
Pour ce qui est des faits afférents au management des équipes, la cour observe en premier lieu que la lettre de licenciement ne reproche pas des faits d’autoritarisme, ou de harcèlement, mais uniquement une dégradation du climat social généré par ce management, avec des plaintes de salariés, ce qui est différent et n’emporte pas les mêmes conséquences. Au regard des éléments transmis (notamment les diverses attestations produites), ces faits sont là encore partiellement fondés dans leur matérialité, une scission étant manifestement existante entre les salariés se plaignant, parfois de manière vive, du management de Madame X (ressenti comme autoritaire, voire davantage, et comme favorisant certains salariés qui lui étaient en retour reconnaissants), et la perception d’autres salariés de la structure ne se plaignant pas de Madame X, décrite comme attentive et bienveillante à leur endroit. Dans ces conditions, la cour estime que la réalité des faits objets du grief est partiellement établie.
Concernant des faits afférents à une entrave à la liberté syndicale, la réalité d’une saisine de l’employeur par un syndicat est établie, ainsi que l’existence d’un différend ayant opposé, bien qu’elle le conteste, Madame X à une déléguée, Madame Z. Toutefois, la matérialité de ce différend diffère de celle décrite dans la lettre de licenciement, et, au regard des éléments produits, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour caractériser, à proprement parler, une entrave à la liberté syndicale. Dans ces conditions, la cour estime que la réalité des faits objets du grief est insuffisamment établie.
Pour ce qui est de l’instauration d’un climat de stress des personnels de cuisine, à nouveau la cour observe une opposition entre le ressenti de certains personnels de cuisine se plaignant des faits évoqués dans la lettre de licenciement (au vu d’attestations et du courriel de la médecine du travail transmis par l’employeur), et celui d’autres personnels de cuisine des
établissements (au regard d’attestations produites par Madame X, certes en nombre moindre) la décrivant comme leur permettant de travailler dans de bonnes conditions, sans climat de stress. Par suite, la cour estime que la réalité des faits objets du grief comme établie uniquement de manière partielle.
S’agissant des faits afférents au non respect du planning de travail, ceux-ci ne sont pas établis, la salariée, cadre, bénéficiant d’une liberté dans l’organisation de son travail et n’étant pas astreinte à un cadre rigide en cette matière. Le grief n’est ainsi pas établi.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi ou partiellement établi de certains des griefs, de leur nature, la cour constate qu’ils constituent des motifs suffisamment sérieux pour fonder un licenciement. Le licenciement de Madame X par l’Association HD2A est donc pourvu d’une cause réelle et sérieuse et Madame X sera déboutée de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser une somme des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard.
En revanche, l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les faits établis imputables à une salariée, ayant plus de cinq ans d’ancienneté et n’ayant jamais subi de sanctions disciplinaires préalables, ni de reproches avant le début d’année 2018, ni de mise à pied conservatoire avant le licenciement, aient constitué une violation des obligations du contrat de travail tels qu’ils aient rendu impossible le maintien de celle-ci dans l’entreprise pendant la durée du préavis, étant observé que si l’absence de mise à pied conservatoire n’empêche pas l’employeur de licencier pour faute grave, elle ne vient pas étayer l’impossibilité de maintien de la salariée dans l’entreprise pendant le préavis.
Le licenciement de Madame X sera donc considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave.
Le licenciement n’étant pas fondé sur une faute grave, il sera octroyé à la salariée :
— la somme de 22.754,92 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à quatre mois au vu des salaires que la salariée aurait perçus si elle avait effectué celui-ci), tel que sollicité par l’appelante, montant dont l’employeur ne conteste pas le quantum,
— la somme de 2.275 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre des congés payés sur préavis,
— la somme de 13.153 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (l’indemnité de licenciement mentionnée dans la convention collective, dans sa version applicable aux données de l’espèce, n’étant pas plus favorable que l’indemnité légale, puisque l’accord collectif prévoyait qu''En matière d’indemnité de licenciement il est fait application des dispositions légales et réglementaires'), tel que proposé par l’employeur à titre infiniment subsidiaire (de sorte que la cour ne peut en deçà de ce montant, même au vu du montant résultant du calcul exact). En effet, le montant de 29.391,77 euros sollicitée par la salariée ne correspond pas à l’indemnité de licenciement mentionnée dans la convention collective, dans sa version applicable au litige.
Le jugement entrepris sera infirmé à ces égards.
L’appelante ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser 15.000 euros de dommages et intérêts, des conditions vexatoires du licenciement dont elle allègue l’existence, ni d’un comportement fautif de l’employeur à l’origine de la détérioration de son état de santé.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
L’Association HD2A, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de condamner l’Association HD2A à verser à Madame A X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’entière instance, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 7 avril 2021,
DIT Madame A X recevable en la forme en son appel,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Ajaccio le 10 septembre 2019, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a débouté Madame A X de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d’un préjudice distinct,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Madame A X a été l’objet de la part de l’Association HD2A est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,
CONDAMNE l’Association HD2A, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame A X les sommes de :
' 22.754,92 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 2.275 euros brut, au titre des congés payés sur préavis,
' 13.153 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE l’Association HD2A, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame A X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association HD2A, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente
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