Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
[…] D'autre part, les articles R. 4127-32 à R. 4127-55 du code de la santé publique fixent, au sein du code de déontologie médicale, les devoirs des médecins envers les patients. L'article R. 4127-37 du code de la santé publique prévoit à ce titre que : « En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. […]
[…] Le praticien a aussi méconnu le même article R.4127-53 du CSP en réclamant et en percevant des honoraires pour des actes qui n'avaient été que partiellement exécutés. […] que ces honoraires ont ainsi été fixés avec tact et mesure ; que si la décision attaquée vise l'article R. 4127-55 du code de la santé publique qui interdit au médecin de réaliser un forfait pour l'efficacité des soins ou de solliciter une provision, elle n'articule ensuite aucun grief fondé sur ces dispositions ; […] qu'au surplus, c'est par une mauvaise compréhension de la nouvelle rédaction de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique qu'elle n'a pas cru devoir déclarer cette activité à l'ordre des médecins ; […]
[…] que l'ensemble des actes acquittés ont bien été exécutés et que M me Rousseaux avait reçu, préalablement à la réalisation de ces actes, une information sur les conditions dans lesquelles ils seraient pratiqués ainsi que sur leurs tarifs ; qu'il n'y a donc eu aucune méconnaissance des articles 53 et 55 du code de déontologie médicale (codifiés aux articles R. 4127-53 et -55 du code de la santé publique) ; qu'il n'a imposé à M me Rousseaux aucun mode de règlement particulier, s'étant borné, par humanité, […] Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-12 ; […] Sur les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-53 et R. 4127-55 du code de la santé publique :