Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1
Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, l'orthoptiste participe, dans le cadre des actes prévus aux articles R. 4342-1 à R. 4342-7, à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation, de recherche et d'encadrement.
Ces actions concernent en particulier :
1° La formation initiale et continue des orthoptistes ;
2° La contribution à la formation d'autres professionnels ;
3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
4° Le développement de la recherche dans le domaine de l'orthoptie.
de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code ; 2° bis Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code ; 3° Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles […] R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code ; […]
Lire la suite…[…] 8 […] Aux termes de l'article R. 6316-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010, l'activité de télémédecine et son organisation devaient pourtant faire l'objet : […] - l'article R. 4342-5 du code de la santé publique, tel que modifié par le décret n° 2007- 1671 du 27 novembre 2007 que « les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, à effectuer les actes professionnels suivants : (…) 5° Rétinographie non […] - l'article R. 4342-8 du code de la santé publique dispose que «< sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin ophtalmologiste en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, les orthoptistes sont habilités à réaliser les actes suivants: (…)
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire proposé par le Syndicat des ophtalmologistes de France, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 4161-1 et R. 4342-8 du code de la santé publique, des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour le Syndicat national des ophtalmologistes de France, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 4161-1 et R. 4342-8 du code de la santé publique, des articles, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l' article L. 4342-1 du Code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code. Le Code de la santé publique précise que la pratique de l'orthoptie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthoptique et le traitement des altérations de la vision fonctionnelle sur les plans moteur, sensoriel et fonctionnel ainsi que l'exploration de la vision.
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