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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 31 mars 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [S] [I]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] représenté par son syndic bénévole en exercice Mme [X] [C] épouse [I]
[X] [C] épouse [I]
c/
[F] [Y]
S.C.I. FORGES 25
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IS7S
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Valentine G’STELL – 43
Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 31 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mme [X] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] (HAUT RHIN)
[Adresse 6]
[Localité 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] représenté par son syndic bénévole en exercice Mme [X] [C] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Valentine G’STELL, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
S.C.I. FORGES 25
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
M. [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025, puis prorogé au 31 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 21 juillet 2016, M. [S] [I] et Mme [X] [C] épouse [I] ont acquis un appartement au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 9].
Au rez-de-chaussée de cet immeuble se trouve un local commercial, propriété de la SCI Forge 25 et actuellement loué.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2024, M. et Mme [I] ont assigné la SCI Forge 25 et M. [F] [Y] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la SCI Forge 25 et M. [Y], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ainsi qu’à eux-mêmes la somme provisionnelle de 3 000 € ;
— réserver les frais irrépétibles ;
— juger que les dépens seront à la charge provisoire du requérant ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] exposent que :
l’ancien locataire de la SCI Forge 25, la société Hollywood You, a causé des troubles et manqué au règlement de la copropriété : elle a procédé à des travaux sur la façade extérieure de l’immeuble sans solliciter l’accord des autres copropriétaires ;
il a été constaté que ces travaux avaient causé des atteintes sur le gros œuvre de l’immeuble consistant en des percements du sol et des fissurations du bâti en béton ;
l’ancien locataire a aussi méconnu le règlement de la copropriété en garnissant son local d’armoires réfrigérées ne semblant pas aux normes et ayant vraisemblablement déclenché un premier début d’incendie dans l’immeuble ;
la société Hollywood You a en outre procédé au démantèlement d’une cuve à fioul sans dégazage et a ainsi causé des nuisances olfactives aux autres occupants de l’immeuble. Ce même locataire a aussi retiré toutes les isolations de son local et a percé plusieurs trous dans la structure de l’immeuble ;
enfin, l’activité de l’ancien locataire leur a causé d’importants troubles de jouissance en raison de la présence de squatteurs devant le local commercial et ce à n’importe quelle heure de la nuit ;
malgré plusieurs alertes et une mise en demeure du 26 avril 2023, M. [J], gérant de la SCI Forge 25, n’a pas agi pour mettre fin aux troubles. Au contraire, les difficultés se sont aggravées via des travaux entamés en novembre 2023 dans l’optique d’exercer une activité de restauration/bar non conforme au règlement de la copropriété ;
M. [J] les a informés le 27 mai 2024 du départ de l’ancien locataire. Néanmoins, le nouveau locataire a également causé des troubles en effectuant des travaux conduisant à la fracturation de la porte d’entrée de l’immeuble et au percement d’un mur de leur appartement ;
il apparaît donc nécessaire de mettre en œuvre une expertise judiciaire afin de pouvoir examiner la conformité des travaux et de constater les éventuelles atteintes aux parties communes ;
ils s’estiment enfin légitimes à se voir octroyer une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation des troubles subis.
À l’audience du 19 février 2025, M. et Mme [I] ont maintenu leurs demandes.
La SCI Forge 25 demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves au regard de la mesure d’expertise sollicitée ;
— débouter les demandeurs de leur demande de provision ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [Y] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. et Mme [I] versent notamment aux débats :
— copie d’acte authentique du 21 juillet 2016 ;
— procès-verbal de constat du 1er février 2023 ;
— règlement de copropriété ;
— LRAR des 26 avril 2023 et 23 mai 2024 ;
— procès-verbal de constat du 13 juillet 2024 ;
— photographies.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [I] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il est donné acte à la SCI Forge 25 de ses protestations et réserves.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [I].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, aucune responsabilité ne saurait être définitivement établie à ce stade de la procédure. Il convient ainsi de préciser qu’il appartiendra à la juridiction du fond, éclairé par les conclusions de l’expertise ordonnée, de se prononcer sur les responsabilités encourues ainsi que sur la nature et le quantum des préjudices subis.
Dès lors, il appert que l’obligation d’indemnisation des troubles subis par les demandeurs se heurte à une contestation sérieuse. M. et Mme [I] seront donc déboutés de leur demande de provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les article 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SCI Forge 25 de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 14], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur place : [Adresse 8] ;
3. Entendre les parties en leur explication et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner l’immeuble, les installations du commerce exploité au sein du local de la SCI Forge 25 et afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation ;
6. Décrire l’activité de M. [F] [Y] ou de tout autre occupant du local de la SCI Forge 25 ;
7. Examiner et décrire les travaux effectués dans le local et sur la façade, sa conformité, et préciser s’il existe une atteinte éventuelle aux parties communes de l’immeuble ;
8. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
9. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [I] et Mme [X] [C] épouse [I] à la régie du tribunal au plus tard le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [S] [I] et Mme [X] [C] épouse [I] de leur demande de provision;
Condamnons provisoirement M. [S] [I] et Mme [X] [C] épouse [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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